Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ72
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00232
APPELANTE
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉES
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[9]
Chez [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir exécuté pendant 31 mois de précédentes mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 54 mois, sur la base d'une mensualité de remboursement de 313 euros, Mme [K] [X] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] le 8 février 2021.
Le dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2021.
Le 1er juillet 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 18 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 494 euros.
Mme [X] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, a fixé la créance de la [13] à la somme de 1 455,07 euros et a fixé un plan prévoyant le versement de mensualités de 363,77 euros du 1er février 2022 au 1er mai 2022 et de 364,12 euros du 1er juin 2022 au 1er février 2024 au taux d'intérêts ramené à néant.
Le juge a constaté que la dette locative avait été ramenée à la somme de 1 455,07 euros en raison de la prise d'effet d'un plan d'apurement mis en 'uvre entre les parties et prévoyant des versements de 100 euros par mois depuis le 1er juillet 2021. Le juge a relevé que Mme [X] supportait la charge de deux enfants de 13 et 15 ans, qu'elle disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 508 euros par mois (salaire, allocation de soutien familial, aide au logement, prestations familiales et prime d'activité) pour des charges d'un montant de 1 969 euros selon les barèmes en vigueur et un loyer de 631 euros par mois et des frais de mutuelle de 55 euros par mois de sorte que la capacité théorique de remboursement pouvait être fixée à la somme de 539 euros mais qu'il fallait tenir compte de ce que l'intéressée réglait une somme de 100 euros par mois en vue d'apurer sa dette locative, de ce qu'elle justifiait de frais de santé (orthodontie et frais dentaires pour ses enfants) et de ce que le passif pouvait être fixé à la somme totale de 9 101,73 euros.
Par déclaration adressée le 26 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [X] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
Mme [X] comparaît en personne. Elle indique qu'elle respecte le plan d'apurement de la dette locative en versant 100 euros par mois, qu'elle s'engage à en justifier sous quinze jours, que son endettement est lié à trois crédits à la consommation non remboursés. Elle explique avoir trois enfants et explique ses difficultés par les dépenses liées à sa famille. Elle indique que son aîné est âgé de 29 ans, et qu'elle a à charge sa fille de 16 ans et son fils de 18 ans tous deux étudiants.
Elle indique travailler (écoutante de personnes mal traitées) disposer de ressources de 1 910 euros par mois outre des aides et prestations (500 euros), exposer un loyer de 780 euros par mois, des frais de mutuelle. Elle précise que le père des enfants est décédé.
Elle soutient ne pas pouvoir régler plus de 100 euros par mois au titre du plan. Elle précise devoir de l'argent à la mutuelle, qu'elle rencontre des problèmes dentaires avec des restes à charge importants, qu'elle est aidée pour son budget part une association, et qu'elle règle son loyer.
Interrogée, elle reconnaît ne pas avoir amené de pièces avec elle. Elle s'engage à faire parvenir sous quinze jours un état de ses ressources et charges et les pièces justifiant du respect du plan.
Aucun des deux créanciers régulièrement convoqués n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de Mme [X] dans le dépôt de son dossier.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter a cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif non contesté retenu par le premier juge s'élève à la somme de 9 101,73 euros. Dans le cadre du plan, Mme [X] devait verser une mensualité de 363,77 euros en faveur de la [13] du 1er février 2022 au 1er mai 2022 puis une mensualité globale de 364,12 euros du 1er juin 2022 au 1er février 2024 en faveur de la société [9] concernant trois créances, ce plan devant permettre d'apurer la dette en sa totalité.
Mme [X] ne démontre pas avoir respecté les termes du plan ni le plan d'apurement mis en place avec la [13]. Elle produit en effet un décompte édité à partir du 1er janvier 2023 dont il n'est pas expliqué à quoi il se rattache, attestant de versements de 192 euros par mois de janvier à août 2023 avec des rejets de prélèvements à compter de cette date puis des versements de 213,40 euros par mois à compter de janvier 2024.
Les pièces versées en cours de délibéré attestent de ce que Mme [X] dispose d'un salaire mensuel de 1 910 euros net par mois selon son bulletin de salaire de février 2024, qu'elle perçoit selon une attestation de la Caisse d'allocations familiales du 5 mars 2024, 74 euros par mois d'aide au logement, 374,48 euros par mois d'allocation de soutien familial pour ses deux enfants nés en 2006 et 2007, outre 212,99 euros par mois de prestations familiales soit une somme globale de 2 571,47 euros par mois. Elle justifie de la scolarisation de sa fille dans un lycée parisien au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Si l'on prend en compte les forfaits en vigueur pour une personne ayant deux enfants à charge, les dépenses peuvent être évaluées à la somme de 1 472 euros par mois, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant du loyer hors provision selon quittance de février 2024 de 533,32 euros et les cotisations santé et de mutuelle pour 213,40 euros par mois selon l'échéancier produit soit une somme totale de 2 218,72 euros, les frais de santé exposés n'étant pas justifiés.
Il résulte de ce qui précède, que la capacité de remboursement de l'ordre de 352 euros est en diminution avec celle retenue par le premier juge à la somme de 539 euros. Pour autant, le premier juge avait retenu une mensualité de remboursement moindre de 370 euros pour tenir compte de la situation de Mme [X] qui n'a pas été en capacité de la respecter.
Si Mme [X] prétend avoir réglé la dette locative, il convient d'observer que la [13] ne s'est pas manifestée et ne l'a pas confirmé, mais que la quittance de loyer produite pour le mois de février 2024 ne mentionne pas le versement d'une somme de 100 euros par mois au titre de l'arriéré ce qui accrédite la thèse selon laquelle cet accord est terminé. Si tel était le cas, cela diminuerait l'endettement à la somme de 7 646,56 euros concernant uniquement trois crédits à la consommation.
Eu égard à ces éléments, et en l'absence d'élément relatif à la dette locative au bénéfice de la [13], il convient d'infirmer le jugement et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] pour établissement de toute mesure appropriéé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé la créance de la [13] à la somme de 1 455,07 euros,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] pour établissement de toute mesure appropriée,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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