Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre sociale)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03623 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR7O
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02230
Copies exécutoires délivrées à :
SAS [5]
CPAM MEURTHE-ET-MOSELLE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM MEURTHE-ET- MOSELLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, Magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère
Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Vu le jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Vu l'appel formé le 07 Décembre 2022 par la Société [5] ;
Vu les convocations des parties à l'audience du 10 janvier 2024 ;
La société [5], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée en date du 19 octobre 2023, signée le 20 octobre 2023, n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de la société [5].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
La Greffière La Présidente
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