Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11544 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA72G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02898
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Depuis janvier 1979, M. [V] [S] exerce une activité libérale de masseur kinésithérapeute à [Localité 2].
L'association Fédération Française de Football (ci-après désignée la FFF) est une association reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère des sports, qui a pour objet de promouvoir, d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football. A ce titre, elle procède notamment aux sélections nationales des joueurs chargés de représenter la France dans toutes les catégories d'âge. Les personnes sélectionnées appartiennent aux 'équipes de France' de football.
Afin d'assurer le suivi médical des sportifs sélectionnés, la FFF fait intervenir différents praticiens médicaux (médecins, masseurs kinésithérapeutes et ostéopathes) en préparation et durant les rencontres sportives nationales.
A compter de mai 1988, M. [S] est intervenu dans ce cadre en tant que masseur kinésithérapeute.
Le 1er septembre 2013, la FFF et M. [S] ont conclu un contrat d'exercice libéral pour la saison sportive 2013-2014. Ce contrat stipulait qu'il serait prorogé tacitement pour une nouvelle saison.
La FFF et M. [S] ont conclu un nouveau contrat d'exercice libéral prenant effet le 1er août 2015 et se terminant le lendemain de la participation de l'équipe de France féminine A aux jeux Olympiques de Rio 2016.
Par courrier du 9 septembre 2016, la FFF a indiqué à M. [S] qu'en raison du renouvellement du staff technique et médical de l'équipe de France féminine A pour la saison 2016-2017, il ne serait pas convoqué pour le prochain rassemblement.
M. [S] considère qu'il est lié avec la FFF depuis mai 1988 par un contrat de travail et que ce courrier constitue une rupture abusive de celui-ci.
La FFF considère, au contraire, que M. [S] est intervenu depuis mai 1988 en tant que profession libérale et qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail entre elle et lui.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la FFF à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Rejeté l'exception d'incompétence,
Dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [S] et la FFF,
Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la FFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2020, il demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et le déclarer recevable,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la juridiction prud'homale est compétente rationae materiae et a rejeté, en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la FFF,
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas lié à la FFFpar un contrat de travail et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
Se déclarer compétente,
Dire et juger que la FFF et lui sont liés par un contrat de travail depuis mai 1988,
Dire et juger que le contrat d'exercice libéral conclu le 1er septembre 2013 n'a pas emporté novation des relations contractuelles de travail existant entre lui et la FFF et qu'il est toujours demeuré salarié de cette association jusqu'à la date du 9 septembre 2016 et, en conséquence, requalifier le contrat d'exercice libéral conclu le 1er septembre 2013 en contrat de travail et lui allouer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification,
Fixer la moyenne de son salaire mensuel à la somme brute de 6.000 euros,
Dire et juger que la lettre du 9 septembre 2016 de la FFF constitue la notification de son licenciement et, par suite, constater que ce licenciement ne comporte aucune motivation et est en conséquence dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamner la FFF à lui payer :
- la somme équivalente à 18,5 mois de salaire soit 111.000 euros (18,5 x 6000 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1235-1 et R.1235-22 du code du travail en application de la grille établie par le décret n°2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation en l'absence de conciliation,
- la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalant à 3 mois de salaires bruts conformément aux dispositions de la convention collective applicable,
- la somme de 115.500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la somme de 38.880 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté de l'article 53 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football,
- la somme de 10.620 euros bruts au titre de la gratification exceptionnelle unique de l'article 53 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football,
- la somme de 18.000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires et brutales de la rupture de la relation de travail,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire et solde de tout compte),
Condamner la FFF à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la FFF aux entiers dépens,
Le tout avec intérêts de droit (article 1153 du code civil) à compter de l'introduction de l'instance ainsi qu'avec exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile), outre l'exécution provisoire de droit (article R.516-37 du code du travail).
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 mai 2020, la FFF demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris,
Dire et juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [S] et elle,
Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
Limiter la demande de rappel de prime d'ancienneté de M. [S] à la réalité de son temps de présence au sein de l'association,
Débouter M. [S] de sa demande de rappel de gratification exceptionnelle,
Constater que M. [S] ne justifie nullement d'un préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail,
Limiter en conséquence le montant des condamnations prononcées à son encontre,
A titre reconventionnel, condamner M. [S] au paiement de la somme de 5.000 euros pour les frais de procédure qu'elle a engagés.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
La relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
* Sur l'existence d'un contrat apparent :
En l'espèce, il est constant que M. [S] est intervenu en tant que masseur kinésithérapeuthe au profit de la FFF entre le 1er mai 1988 et le 8 septembre 2016, sans qu'aucune convention écrite n'ait été conclue par les parties entre mai 1988 et le 30 août 2013.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [S] que les interventions de ce dernier en mai et en août 1988, ainsi qu'au cours des mois de février à décembre 1989 ont donné lieu à l'établissement par l'intimée d'un bulletin de paye mentionnant que l'appelant était employé comme masseur kinésithérapeute et qu'il percevait à ce titre un salaire. Ces bulletins de paye précisaient le salaire brut et le salaire net alloués à M. [S], ainsi que les cotisations à la charge de ce dernier et de la FFF.
Il ressort également des éléments du dossier que les interventions de M. [S] entre mai 1998 et octobre 2013 ont donné lieu à l'établissement par la FFF de plusieurs bulletins de paye au cours de cette période dont il ressort que l'appelant est employé en tant que masseur kinésithérapeuthe et de salarié, que la relation entre M. [S] et la FFF est régie par la convention collective de la presse quotidienne parisienne et que la rémunération allouée est soumise à des cotisations à la charge de l'appelant et à celle de la FFF dont les cotisations à l'assurance chômage.
M. [S] produit également une déclaration d'accident du travail du 28 janvier 2008 établie par la FFF à son égard et mentionnant une date d'embauche en mai 1988, ainsi que les circonstances et les conséquences de l'accident du travail subi par l'appelant (blessure à l'épaule droite lors d'un trajet en bus avec l'équipe des joueurs sélectionnés).
Enfin, M. [S] produit :
- une attestation par laquelle M.[G], vice-président de la FFF, a indiqué qu'il appartenait au staff médical placé sous l'autorité directe de l'entraineur sélectionneur et du chef de la délégation, tous deux chargés de vérifier la disponibilité, la ponctualité, le travail et l'attitude des membres du staff,
- une attestation par laquelle M. [C], responsable technique du pôle départemental et entraîneur a précisé que M. [S] était membre du staff médical de la FFF et qu'il était placé sous l'autorité du médecin de la sélection.
Dans ses écritures, la FFF expose que la déclaration d'accident du travail du 28 janvier 2008 a été établie par erreur et que jusqu'en 2013, elle procédait, concernant les vacations des praticiens libéraux (médecins, masseurs kinésithérapeuthes et ostéopathes) sollicités, au paiement des cotisations sociales au titre du barème général et émettait un bulletin de paye uniquement pour les besoins des déclarations sociales. L'intimée précise que cette pratique était liée au fait que l'URSSAF avait procédé, dans les années 1980/1990, à différents redressements concernant les joueurs et les arbitres et qu'elle avait pris la décision de payer spontanément les cotisations sociales concernant les praticiens médicaux et paramédicaux. Elle expose également qu'en 2013, suite à une analyse juridique interne, elle avait décidé de mettre en cohérence le statut de travailleur indépendant et le régime de protection sociale correspondant et avait décidé de proposer aux praticiens de formaliser leur relation contractuelle dans un contrat de prestation de service et parallèlement de cesser de payer les cotisations sociales et de délivrer des bulletins de paye.
S'il est vrai qu'un contrat de prestation de service a bien été conclu le 1er septembre 2013 entre la FFF et M. [S], ce dernier produit cependant un bulletin de paye du mois d'octobre 2013 dans lequel il est mentionné que l'intimée a pris en charge les cotisations sociales patronales alors que ledit contrat a pris effet avant cette date.
De même, il n'est versé aucun élément aux débats permettant d'établir la pratique mentionnée par la FFF qui ne procède en l'espèce que par voie d'affirmation.
En tout état de cause, les bulletins de paye, la déclaration d'accident du travail et les deux attestations produits par le salarié permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail apparent à compter du mois de mai 1988. Dès lors, il incombe à la FFF de rapporter la preuve de son caractère fictif.
* Sur le caractère fictif du contrat apparent :
Les parties s'opposent sur l'existence d'un lien de subordination.
La FFF soutient que la répartition des interventions de chaque masseur kinésithérapeuthe s'effectue en fonction de leurs propres obligations professionnelles, qu'une convention d'exercice libérale est conclue lorsqu'une affectation est décidée, que les affectations effectuées ne sont nullement contraignantes et qu'un masseur kinésithérapeuthe peut décider de pas accompagner la délégation auprès de laquelle il a pourtant été affecté, que la périodicité des affectations n'est pas régulière, que les masseurs kinésithérapeutes ne reçoivent aucune instruction ni consigne portant sur leur fonction, que M. [S] n'apporte pas la preuve que la FFF exerçait un pouvoir de direction à son encontre, que ce dernier n'a jamais évoqué son statut social auprès d'elle au cours des 28 années de collaboration et qu'il exerçait une activité libérale de masseur kinésithérapeuthe depuis 1979.
A l'appui de ses allégations, la FFF ne verse aux débats aucun élément concernant la période 1988-2012, autre qu'un document par lequel elle a mentionné le nombre de jours de vacations réalisé annuellement par l'appelant entre 1988 et 2016 et leur conversion en ancienneté dans l'entreprise. Ainsi, la FFF ne produit, au titre de la période 1988-2012, aucune pièce établissant les conditions facultatives d'affectation de l'appelant évoquées dans ses écritures et plus précisément aucun document faisant apparaître que celui-ci aurait refusé certaines missions ou discuté des affectations qui lui étaient soumises, sans qu'aucune sanction n'ait été prononcée à son encontre.
Au contraire, M. [S] produit une convocation de la FFF du 13 décembre 2002 le priant de se présenter le 5 janvier 2003 à l'hôtel Ibis de Paris Charles de Gaulle dans le cadre de la sélection nationale des joueurs de moins de 16 ans retenus, dont la liste et le programme étaient joints, cette convocation ne précisant pas qu'elle était conditionnée à l'acceptation préalable de l'appelant.
S'agissant de la période postérieure à l'année 2012, la FFF produit :
- la convention d'exercice libéral conclue le 1er septembre 2013 entre elle et M. [S], stipulant que ce dernier agit en tant que travailleur indépendant et non en tant que salarié,
- un article de presse sur l'expérience de M. [S] en tant que masseur kinésithérapeute de la FFF,
- un tableau d'octobre 2014 fixant le montant des vacations des masseurs kinésithérapeuthes par jour,
- un courrier du 22 avril 2015 par lequel M. [S] a sollicité que le montant de ses prestations soient majorées de la TVA conformément au contrat de prestation de service,
- un courriel du 20 mai 2015 par lequel la FFF a confirmé à M. [S] que sa rémunération journalière serait de 575 euros et qu'elle lui serait versée 'jusqu'à la fin de la CDM',
- un courrier du 14 août 2015 par lequel M. [S] a demandé à la FFF des précisions sur les stipulations de son contrat d'exercice libéral,
- un courrier du 17 août 2015 par lequel M. [S] a sollicité de la FFF une prime 'uniquement pour la période JO'.
Il ne peut se déduire d'aucun de ces éléments que le contrat apparent résultant des éléments produits par M. [S] était fictif à compter de mai 1988, faute de lien de subordination, précision faite que les stipulations de la convention d'exercice libérale, entrée en vigueur le 1er septembre 2013, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la nature des relations existant entre la FFF et M. [S] depuis mai 1988.
De même, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les conditions d'exercice des prestations de M. [S] ont évolué postérieurement à la conclusion de la convention d'exercice libéral et en l'absence de rupture du contrat de travail débuté en mai 1988, la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'en septembre 2016.
La FFF ne se réfère à aucun élément communiqué par M. [S] pour établir le caractère fictif du contrat apparent, d'autant que ce dernier produit plusieurs convocations de l'intimée à son égard, lui demandant de se présenter sur le lieu de sélection des joueurs pour exercer son office sans mentionner que sa présence était conditionnée à son acceptation préalable comme l'affirme la FFF dans ses écritures.
Il est indifférent que M. [S] n'ait pas formulé de réclamations auprès de la FFF relatives à son statut social.
De même, en sa qualité de masseur kinésithérapeuthe, M. [S] bénéficiait, comme tout personnel soignant, fût-il salarié, d'une autonomie dans l'exercice de son art conformément aux régles déontologique de sa profession et il ne peut ainsi être contesté le lien de subordination existant entre la FFF et l'appelant au seul motif que l'intimée n'a pas donné d'instructions à ce dernier quant à la pratique de son art.
De plus, l'exercice en parallèle d'une activité libérale n'est nullement incompatible avec une activité salariée à temps partiel, comme le prétend la FFF.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'intimée échoue à démontrer le caractère fictif du contrat apparent existant depuis mai 1988. Dès lors, il est établi une relation de travail à compter de cette date entre l'appelant et la FFF.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes pécuniaires :
* Sur le salaire de référence :
M. [S] soutient que son salaire mensuel brut de référence est de 6.000 euros. Il expose l'avoir déterminé en procédant à une moyenne des rémunérations mensuelles perçues au titre des années 2014, 2015 et 2016.
La FFF soutient que le salaire mensuel brut de référence doit être fixé à 3.180 euros en déduisant du salaire établi par M. [S], dont elle ne conteste pas le calcul, les cotisations sociales évaluées à 47% de cette somme.
Toutefois, le salaire de référence est une somme mensuelle brute et non une somme mensuelle nette prenant en compte les charges sociales. Par suite, le salaire mensuel brut de référence sera fixé à la somme de 6.000 euros conformément au détail du calcul de M. [S].
* Sur la convention collective applicable :
Les parties s'accordent sur le fait que la convention collective applicable aux salariés de la FFF et donc à M. [S] est la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et non celle de de la presse quotidienne parisienne mentionnée sur les bulletins de paye versés aux débats qui, comme il a été dit précédemment, sont antérieurs à l'année 2014.
* Sur les effectifs de la FFF :
Il ne ressort ni des écritures des parties ni des pièces versées aux débats que la FFF employait à titre habituel moins de 11 salariés.
Par suite, il sera considéré que l'intimée employait à titre habituel au moins onze salariés.
* Sur l'ancienneté de M. [S] :
La relation de travail entre la FFF et M. [S] ayant été établie par la cour à compter de mai 1988, ce dernier bénéficiait au moment de la rupture du contrat de travail par courrier du 9 septembre 2016 d'une ancienneté de 28 ans, 3 mois et 9 jours et non de 3 ans et 11 mois comme l'affirme la FFF en se fondant sur un décompte réalisé par elle et mentionnant le temps de présence de l'appelant en son sein entre mai 1988 et septembre 2016. En effet, il n'est nullement justifié par l'employeur de périodes d'interruption ou de suspension du contrat de travail au cours de cette période.
* Sur l'indemnité de requalification :
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée
.
M. [S] sollicite la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité de requalification pour la requalification du contrat d'exercice libéral conclu le 1er septembre 2013 en contrat de travail. Toutefois, le fait de reconnaître l'existence d'une relation de travail n'a pas pour effet de rendre l'appelant créancier d'une indemnité de requalification au sens de l'article L. 1245-2 du code du travail, aucune demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'étant formulée par M. [S] dans ses écritures.
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la gratification exceptionnelle :
Selon l'article 53 de la convention collective applicable, les salaires de base bruts du personnel sont majorés d'une prime d'ancienneté calculée selon le temps effectif de la façon suivante :
- 3% à partir de 3 ans de présence,
- 6% à partir de 6 ans de présence,
- 9 % à partir de 9 ans de présence,
- 12% à partir de 12 ans de présence,
- 15% à partir de 15 ans de présence,
- 18% à partir de 18 ans de présence.
En outre, à 25 ans d'ancienneté, le salarié perçoit une gratication exceptionnelle unique correspondant à 1,5 mois de rémunération mensuelle totale (salaire de base + prime d'ancienneté).
L'ancienneté dans la profession doit s'entendre de la somme des anciennetés déterminées comme prévu ci-dessous, acquise par le salarié dans les professions relevant du champ d'application de la présente convention et dans les organismes employés visés par la présente convention, avenants, additifs ou annexes et ce, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de ces organismes employeurs.
Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :
- les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente convention ou dispositions qui la complètent,
- les absences pour maladie, accident, congés maternité ou adoption,
- le service militaire obligatoire si le salarié a été réintégré dans un des organismes employeurs, sur sa demande, dès la fin de son service militaire,
- les périodes militaires obligatoires,
- les interruptions pour fait de guerre étrangère ou civile si l'intéressé a repris son emploi.
Ne sont pas considérés comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté :
- les interruptions de travail pour congés sans solde supérieures à trois mois,
- le service militaire si le salarié n'a pas demandé sa réintégration dans un des organismes employeurs,
- le licenciement collectif ou individuel.
Les différentes périodes passées se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauche dans des conditions d'emplois équivalentes.
En cas de modification, en diminution comme en augmentation, du volume horaire mensuel du salarié, le taux d'ancienneté demeure acquis dans sa globalité.
Sur le fondement de l'article 53 de la convention collective applicable, M. [S] sollicite la somme de 38.880 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de 10.620 euros bruts de rappel de salaire au titre de la gratification exceptionnelle, ces deux sommes étant déterminées selon un calcul mentionné dans ses écritures.
La FFF conclut au débouté des deux demandes au seul motif que le temps de présence de l'employé dans l'entreprise était de 3 ans et 11 mois selon le décompte produit.
En l'espèce, il ressort des stipulations de l'article 53 de la convention collective que le temps de présence est assimilé à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, déduction faite des interruptions de travail pour congés sans solde supérieures à trois mois, du service militaire et du licenciement du salarié. Aucun de ces événements n'étant justifié en l'espèce, il sera considéré que le temps de présence de M. [S] dans l'entreprise est de 28 ans, 3 mois et 9 jours et il sera fait droit à ses demandes dans les termes de ces dernières.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur les indemnités de rupture :
Il est constant que par un courrier du 9 septembre 2016, la FFF a mis fin à ses relations contractuelles avec M. [S]. La rupture du contrat de travail n'ayant pas respecté le formalisme d'une procédure de licenciement, elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, M. [S] sollicite la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
La FFF expose qu'au regard des stipulations de la convention collective, seuls les cadres peuvent bénéficier d'un préavis de trois mois et que M. [S] doit être assimilé à un agent de maîtrise et ne peut donc bénéficier que d'un préavis de deux mois au titre de la convention collective. Elle expose également que le salaire de référence étant de 3.180 euros, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 6.360 euros.
Selon la convention collective applicable, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, le salarié bénéficie d'un préavis d'une durée de :
- 1 mois pour les employés correspondants aux catégories A et B de la grille de classification annexée à la présente convention,
- 2 mois pour le personnel de maîtrise correspondants aux catégories C et D de la grille de classification annexée à la présente convention,
- 3 mois pour les cadres correspondants aux catégories E, F, G et H de la grille de classification annexée à la présente convention.
En l'espèce, le salarié ne produit aucun argumentaire établissant qu'il peut bénéficier du statut de cadre au regard de la convention collective et donc d'un préavis de trois mois. De même, les bulletins de paye versés aux débats ne précisent pas que M. [S] bénéficiait du statut de cadre.
Il s'en déduit que M. [S] ne peut se prévaloir des stipulations conventionnelles relatives au délai de préavis et que celui-ci doit ainsi être déterminé au regard des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail.
Par suite et en application de ce texte, il sera accordé à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base du salaire de référence mentionné dans les développements précédents. Il lui sera ainsi alloué à ce titre la somme de 12.000 euros bruts et le jugement sera infirmé en conséquence.
En deuxième lieu, selon la convention collective applicable, l'employé ou le cadre licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, s'il compte un an d'ancienneté ininterrompue au service de l'organisme employeur. Après un an de présence, une indemnité distincte du préavis est réglée sur une base de :
- 25 % du salaire brut mensuel par année entre 1 et 5 ans de présence,
- 50% du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence,
- 75% du salaire brut mensuel par année entre 10 et 20 ans de présence,
- 100% du salaire brut mensuel par année au-dessus de 20 ans de présence.
M. [S] sollicite la somme de 115.500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement en se basant sur un salaire mensuel brut de 6.000 euros et une ancienneté de 28 ans.
L'employeur soutient que l'appelant ne peut prétendre qu'à une indemnité de licenciement de 3.106,87 euros en se fondant sur une ancienneté de 3 ans et 11 mois et un salaire mensuel brut de 3.180 euros.
Compte tenu des développements précédents, il sera fait droit à la demande de M. [S] dans les termes de celle-ci.
En troisième lieu, M. [S] sollicite la somme de 111.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à plus de 18 mois du salaire de référence.
La FFF demande à la cour de réduire cette somme à de plus justes proportions, M. [S] ne démontrant pas son préjudice.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 applicable à la cause, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'âge de l'appelant au moment de la rupture (62 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel brut de référence et de l'absence d'élément produit sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera accordé la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en conséquence.
En quatrième et dernier lieu, M. [S] sollicite la somme de 18.000 euros de dommages-intérêts pour rupture de la relation de travail dans des conditions brutales et vexatoires. Toutefois, ces conditions n'étant pas établies par les éléments versés aux débats, la demande indemnitaire de l'appelant sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de M. [S] tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La FFF qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être condamnée à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande l'appelant dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
-débouté M. [V] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour rupture de la relation contractuelle dans des conditions brutales et vexatoires,
- débouté l'association Fédération Française de Football de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [V] [S] et l'association Fédération Française de Football sont liés par un contrat de travail depuis le 1er mai 1988,
DIT que la rupture du contrat de travail survenue le 9 septembre 2016 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Fédération Française de Football à verser à M. [V] [S] les sommes suivantes :
- 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 115.500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 38.880 euros bruts de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté,
- 10.620 euros bruts de rappel de salaire au titre de la gratification exceptionnelle,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
ORDONNE à l'association Fédération Française de Football la remise à M. [V] [S] d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi, de bulletins de salaires et de son solde de tout compte conformes à l'arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'association Fédération Française de Football aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE