Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 19/06805 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMGA
[G] [L]
c/
[K] [L]
[R] [N] [M] [L]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 17/00681) suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2019
APPELANT :
[G] [L]
né le 20 Février 1949 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française, demeurant 69 rue de Wattignies - 75012 PARIS 12
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et Maîtres Jérémie DARMON et Me ABITAN avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[K] [L]
née le 31 Mars 1972 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française, demeurant 136 RUE CAMILLE GODARD - 33000 BORDEAUX
Représentée par Me SIRGUE et Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [N] [M] [L]
né le 30 Mai 1951 à STRASBOURG (BAS RHIN) (67000)
de nationalité Française, demeurant 7 Lotissement La Truffière - 26400 EURRE
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Mme [P], née le 4 août 1925, est décédée le 10 décembre 2015 à Bordeaux, à l'âge de 90 ans, des suites d'un cancer du pancréas diagnostiqué au mois de juillet 2013.
Elle a laissé pour recueillir sa succession, en tant qu'héritiers réservataires, ses deux fils issus de son union avec M. [L], son époux séparé de corps par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 mai 2011, soit M. [G] [L] et M. [R] [L], lui même père de Mme [K] [L].
Aux termes d'un premier testament olographe en date du 27 juin 2014 Mme [P] a privé son époux, M. [L], de tout droit dans sa succession.
Aux termes d'un second testament olographe du 21 juillet 2014, elle a légué ses biens à ses deux fils à parts égales et une part réservataire dans la limite du tiers autorisé par la loi à sa petite fille, [K] [L].
Enfin, par testament authentique reçu le 11 août 2015 par Me [D], notaire à Bordeaux, Mme [P] :
- a institué pour légataire universelle sa petite fille [K],
- lui a légué un tiers de l'ensemble de ses biens,
- a modifié la clause bénéficiaire de ses deux assurances-vie souscrites auprès du CCM et institué comme nouveaux bénéficiaires ses deux fils pour un tiers chacun, et sa petite fille pour le dernier tiers.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2017, M.M. [L] ont assigné Mme [K] [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de contestation des testaments olographes du 21 juillet 2014 et du 11 août 2015 en raison de l'insanité d'esprit de Mme [P] et en affirmant que Mme [L] s'était rendue coupable de recel successoral.
Par jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par M.M. [L] selon exploit signifié le 11 janvier 2017,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P], décédée le 10 décembre 2015 à Bordeaux,
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de tout notaire de l'étude de Me [D], notaire à Bordeaux,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la
partie la plus diligente,
- dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation,
- dit qu'en application de l'article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- rappelé qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- débouté M. M. [L] de leur demande de nullité du testament olographe du 21 juillet 2014 et du testament authentique du 11 août 2015 de Mme [P],
- dit en conséquence que le règlement de la succession de Mme [P] sera fait en fonction de ces dispositions testamentaires,
- dit que Mme [L] devra rapporter à la succession de Mme [P] les sommes suivantes
* 500 euros dont elle a bénéficié par chèque CCM du 14 octobre 2013,
* 2.400 euros dont elle a bénéficié par chèque CCM du 1 décembre 2013,
* 2.000 euros dont elle a bénéficié par chèque CCM du 23 juillet 2014,
* 1.800 euros dont elle a bénéficié par chèque CCM du 1 octobre 2014,
* 1.800 euros dont elle a bénéficié par chèque CCM du 27 octobre 2014,
* 5.000 euros dont elle a bénéficié par chèque CCM du 12 juin 2015,
* soit un total de 13.500 euros
- dit que Mme [L] a commis un recel successoral sur ces sommes et ne pourra prétendre à aucune part les concernant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
Procédure d'appel:
Par déclaration d'appel en date du 26 décembre 2019, [G] [L] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance sauf de l'ouverture de compte liquidation et partage et de la désignation du notaire. [R] et [K] [L] ont formé appel incident.
Selon dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, M. [L] [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Bordeaux,
- et ce faisant, dire que le testament olographe du 21 juillet 2014 est nul pour insanité d'esprit de Mme [P],
- dire que le testament authentique du 11 août 2015, reçu par Me [D] est nul pour insanité d'esprit de Mme [P],
- constater le recel successoral commis par Mme [L] à hauteur de 27 814,88 euros,
- en conséquence, condamner Mme [L] à rapporter à la succession de Mme [P] la somme de 27 814,88 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens,
- en tout état de cause, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes incidentes.
Selon dernières conclusions en date du 25 juin 2020, M. [L] [R] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 novembre 2019 ,
- en conséquence, annuler le testament olographe du 21 juillet 2014 rédigé par Mme [P] pour insanité d'esprit de cette dernière,
- annuler le testament authentique du 11 août 2015 de Mme [P] reçu par Me [D] pour insanité d'esprit de cette dernière,
- juger en conséquence que Mme [L] n'a plus aucun droit sur la succession de Mme [P],
- constater le recel successoral commis par Mme [L] à hauteur de 27.814,88 euros et en conséquence la condamner à rapporter à la succession la somme de 27.814,88 euros,
- en tant que de besoin, dire que Mme [L] a perdu tout droit sur les sommes recelées à hauteur de 27.814,88 euros,
- condamner Mme [L] aux dépens de première instance,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- y ajoutant, débouter Mme [L] de ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Selon dernières conclusions en date du 23 septembre 2020, Mme [K] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2019 en ce qu'il a :
* débouté MM. [L] de leur demande de nullité du testament olographe du 24 juillet 2014,
* débouté MM. [L] de leur demande de nullité du testament reçu en la forme authentique par Me [D], notaire à Bordeaux le 11 août 2015,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2019 en ce qu'il a débouté MM. [L] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 27 814,88 euros,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [L],
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2019 en ce qu'il a :
* dit que Mme [L] devra rapporter à la succession la somme de 13 500 euros,
* dit que Mme [L] a commis un recel successoral,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et ce faisant :
* débouter MM. [L] de leurs demandes de nullité des testaments des 27 juin 2014 et 11 août 2015,
* dire et juger les testaments des 27 juin 2014 et 11 août 2015 valides,
* dire et juger que Mme [L] ne s'est pas rendue coupable de recel successoral,
- débouter pour le surplus MM. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [L],
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- condamner MM. [L] au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022 et mise en délibéré au 24 mai 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la nullité du testament du 21 juillet 2014
Il échet de rappeler que la décision déférée a retenu que l'ensemble des avis médicaux visés par les demandeurs n'étaient pas produits aux débats ainsi que l'agenda 2014 de Mme [P]. Elle a retenu par ailleurs que l'altération des facultés mentales de la testatrice à la date du 21 juillet 2014 ne pouvait se déduire du cancer dont elle était atteinte, qui, s'il a nécessairement entraîné un affaiblissement progressif et de multiples affections physiques, a parfaitement pu être sans conséquence sur sa lucidité et ses capacités à comprendre le sens et la portée de ses actes et les laisser intactes jusqu'à son décès. Elle a relevé encore que l'insanité d'esprit ne ressortait pas de l'examen du testament lui-même, rédigé manuscritement, en des termes exempts de toute confusion, d'une écriture ferme et assurée, comportant la date du 21 juillet 2014 et signé par la testatrice, satisfaisant ainsi aux conditions de validité de l'article 970 du code civil. Elle a enfin remarqué que les fils [L] ne poursuivaient pas la nullité du premier testament du 27 juin 2014, pourtant antérieur de moins d'un mois à celui du 21 Juillet, pour des motifs évidents tenant à ce que 'exhérédant leur père, il est en faveur de leurs intérêts dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession à intervenir'.
[G] [L] verse désormais aux débats les pièces 7, 8, 9, et 10 dont lui et son frère prétendent tirer la preuve de l'insanité d'esprit de leur mère et notamment leur argument principal est de faire valoir que durant la semaine du 21 au 27 juillet 2014, un essai médicamenteux s'était soldé 'par un état confusionnel avec désorientation, troubles mnésiques et une très nette majoration de la somnolence'
En revanche, c'est vainement qu'ils se réfèrent à nouveau devant la cour aux agendas censés démontrer que leur constat 'corrobore l'affaiblissement des facultés mnésiques' puisqu'ils ne communiquent aucun agenda des années 2014 et 2015 intéressant le litige.
Il convient par ailleurs de constater, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge, que les fils [L] ne contestent pas la validité du testament du 27 juin 2014 alors qu'ils soutiennent que le testament du 21 juillet 2014, rédigé moins d'un mois plus tard, est nul pour insanité d'esprit et leur explication au terme de laquelle ce testament est en cohérence avec la volonté de leur mère suite à la séparation de corps d'avec son époux n'emporte pas la conviction de la cour.
D'autre part, les pièces 7 et 8 ne décrivent aucun affaiblissement des capacités mnésiques de Mme [P], mais une altération de l'état général de celle-ci.
Il est constant cependant que la pièce 9 démontre que, pendant la semaine du 21 au 27 juillet 2014, un essai médicamenteux a été tenté et s'est soldé par 'un état confusionnel avec désorientation, troubles mnésiques et une très nette majoration de la somnolence', ce qui a conduit à diminuer le dosage.
Il s'agit effectivement de la semaine au cours de laquelle le testament du 21 juillet 2014 a été rédigé.
Néanmoins, la lecture complète de la pièce 9 démontre qu'au 31 juillet 2014, 'l'examen neurologique est normal, il n'y a pas de troubles cognitifs ' et Mme [P] indique même qu'elle a 'entrepris des démarches : testament chez le notaire'.
Ainsi, aucune des pièces médicales versées aux débats par les fils [L] devant la cour ne vient démontrer que le 21 juillet 2014, leur mère n'était pas saine d'esprit.
Enfin, il sera relevé que les fils [L] ne contestent pas les motivations du premier juge selon lesquelles d'une part l'altération des facultés mentales de la testatrice à la date du 21 juillet 2014 ne peut se déduire ipso facto du cancer dont leur mère était atteinte, qui, s'il a nécessairement entraîné un affaiblissement progressif et de multiples affections physiques, a parfaitement pu être sans conséquence sur sa lucidité et ses capacités à comprendre le sens et la portée de son acte, d'autre part l'insanité d'esprit allégué de la testatrice ne ressort pas de l'examen du testament lui-même, rédigé manuscritement, en des termes exempts de toute confusion, d'une écriture ferme et assurée, comportant la date du 21 juillet 2014 et signé par la testatrice, satisfaisant ainsi aux conditions de validité de l'article 970 du code civil.
Dans ces conditions, il s'impose de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité concernant le testament du 21 juillet 2014.
Sur la nullité du testament du 11 août 2015
La décision déférée a rappelé que ce testament avait été reçu par un notaire en présence de deux témoins, en milieu hospitalier, quelques jours avant que Mme [P] n'intégre un EPHAD. Elle a relevé encore que de nombreuses pièces médicales citées par les demandeurs n'étaient pas versées aux débats. Elle a examiné le certificat médical du docteur [U] en date du 18 août 2015, soit sept jours après l'établissement du testament, concluant à la nécessité d'une mesure de protection, mais a retenu qu'il était 'particulièrement isolé' et établi sur la base d'une seule rencontre avec la patiente. Elle a ainsi retenu qu'il n'était 'pas strictement incompatible avec les termes du compte-rendu de visite de concertation ' du 8 septembre 2015, l'attestation du docteur [O] et le second compte-rendu de visite du 8 décembre 2015 versés aux débats par [K] [L]. Considérant que l'état de santé de Mme [P] constaté par le docteur [U] n'était pas permanent et ne la privait pas définitivement de sa capacité de discerner le sens et la portée de ses actes et de tous intervalles de lucidité, que le prononcé de la nullité nécessitait la preuve d'une altération du discernement et de la volonté au moment de l'acte, que cette preuve faisait défaut, que le testament présentait toutes les garanties de l'acte authentique, qu'il ne renfermait aucune révélation de l'insanité d'epsprit de la testatrice et qu'il confirmait les dispositions antérieures en les étendant au bénéfice des contrats d'assurance-vie, qu 'enfin, aucune manipulation n'était démontrée de Mme [L] excluant les fils [L] de la succession de leur mère, la décision déférée a rejeté la demande de nullité.
[G] [L] verse désormais aux débats les pièces 24 et 11 à 19 desquelles les fils [L] prétendent tirer l'insanité d'esprit de leur mère.
Contrairement aux écritures d'[G] [L] qui prétend que cette pièce ferait mention de 'troubles cognitifs, confusion, désorientation, troubles mnésiques' , la cour constate que la pièce 24, en date du 2 avril 2015, ne contient aucune de ces mentions.
La pièce 11 établit en revanche qu'à la suite d'une chute à domicile, le 10 juin 2015, Mme [P] a été hospitalisée en urgence à la polyclinique Bordeaux Nord après avoir passé la nuit allongée par terre. Elle a quitté cet établissement le 23 juin 2015 pour le service de soin de suite et réadaptation (SSR) de la polyclinique Bordeaux Rive Droite.
Le docteur [A] (Bordeaux Nord) la décrit le 23 juin 2015 comme désorientée, répondant mal aux questions, présentant un syndrome dépressif majeur sans démence et un état OMS 3 avec limitation du déplacement, dépendance et perte d'autonomie importante nécessitant une recherche D'EPHAD.
La pièce 12 précise au 23 juin 2015 dans le cadre de l' 'inventaire à l'entrée', dans la case situation temporo-spatiale :'confus et/ou désorienté', 'altération des fonctions supérieures' et la pièce 13 décrit la patiente le même jour 'très anxieuse, écholalie, très confuse'. Si l'intimée conteste essentiellement le terme 'fonctions supérieures', il s'impose de rappeler que ce terme s'emploie pour parler des fonctions cognitives.
Les pièces 14 (demandes d'admission en EHPAD) font surtout état de l'anxiété de la patiente avec la note B (trois notes possibles A, B et C) dans les cases 'données sur l'autonomie' : orientation temps et espace, communication pour alerter et cohérence et ce au 16 juillet et au 13 août 2015 avec conclusions de 'maintien à domicile impossible' dans les deux documents. Mais il est constant qu'aucun symptômes 'psycho-comportementaux' (idées délirantes, hallucinations, agitation, agressivité, dépression, apathie, désinhibition, comportements moteurs aberrants, troubles du sommeil) ne sont relevés.
Les pièces 15 'transmissions ciblées' relèvent du 23 juin 2015 au 17 août 2015 chez Mme [P] certains jours des éléments de confusion, désorientation, logorrhée, répétition en boucle, idées et demandes fixes, écholalie, discours incohérents, perturbation.
Elles révèlent aussi que le 28 juin 2015, [K] [L] s'inquiétait auprès du personnel soignant pour savoir 'si sa grand-mère va récupérer sur le plan cognitif'.
Puis le docteur [U], à la demande d' [G] [L], a examiné Mme [P] le 18 août 2015 (pièce 16). Si la qualité de 'médecin expert auprès du TGI' lui est contestée par l'intimée, force est de constater que c'est à tort dès lors que le juge des tutelles a confirmé cette qualité.
Ce médecin expert présente Mme [P] comme confuse et désorientée, pour laquelle le MMSE n'est pas réalisable, classable, en ce qui concerne la perte d'autonomie, dans le groupe GIR 2 regroupant les personnes âgées dont les fonctions mentales sont gravement altérées ou des personnes en fin de vie, ce qui est le cas de celle-ci. Il précise encore qu'un MMSE irréalisable signifie que les troubles cognitifs sont d'une importance inqualifiable. Et il conclut à la nécessité d'une représentation dans les actes de la vie civile, patrimoniaux et personnels.
Le 19 août 2015, le docteur [O], médecin traitant de Mme [P], établit un certificat médical au terme duquel il certifie que l'état de santé de sa patiente nécessite une sauvegarde de justice (pièce 17).
Mais le 27 août 2015, il est constant que le docteur [J] du SSR Bordeaux Rive Droite retient une évolution progressivement favorable avec reprise d'une autonomie partielle, syndrome confusionnel initial qui s'est progressivement amélioré, celui-ci étant peut-être en rapport avec une anxiété très importante qui a persisté (pièce 18).
Puis Mme [P] a été placée sous sauvegarde de justice le 4 septembre 2015 au vu du certificat médical du docteur [U] (pièce 19).
Il est constant par ailleurs que le testament querellé a été rédigé en présence de deux témoins, par Me [D], le notaire de relever que Mme [P] avait toute faculté d'exprimer clairement ses volontés.
Le testament a cependant été écrit en milieu hospitalier, de la main du notaire et la cour s'étonne de lire in fine :
'après lecture faite en entier des présentes par le notaire soussigné, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire et celui-ci a été signé par les seuls témoins et le notaire, le tout en la présence réelle, simultanée et non interrompue du testateur, des témoins et du notaire'
la mention manuscrite suivante :
'Néanmoins, madame [L] a signé les présentes',
ces deux écrits contradictoires témoignant au moins d'une certaine incertitude sur l'état de la testatrice au moment de la signature du testament .
Or les énonciations insérées par un notaire dans un testament authentique constatant que le testateur est sain d'esprit ne font pas obstacle à ce qu'on puisse prouver par tous moyens son insanité.
Me [D] a confirmé le 27 avril 2016, sur interrogation d'un confrère que 'suite à votre demande, je ne peux que vous confirmer de la pleine capacité de Mme [L] lors de l'établissement du testament authentique dont le contenu confirme par ailleurs la volonté de la défunte formulée dans les deux précédents testaments olographes' (pièce 14 [R] [L]).
D'autre part, l'intimée verse aux débats une attestation du docteur [O], qui oubliant probablement son certificat du 19 août 2015, date l'apparition des troubles cognitifs et de l'incapacité de gérer ses affaires de sa patiente au mois de 'environ septembre 2015" (pièce 7).
L'intimée verse encore aux débats différentes attestations censées démontrer que sa grand-mère était saine d'esprit le jour de l'établissement de son testament.
Mais MM [S] infirmier et [E] kinésithérapeute ne sont intervenus auprès de Mme [P] que jusqu'en juin 2015 (pièces 8 et 9) de même que Mme [V] [X] date ses rencontres commerçantes avec Mme [P] de manière imprécise en 2013 jusqu'en 2015 (pièce 12). Sa coiffeuse ne donne aucune précision sur les dernières dates auxquelles elle l'a rencontrée (pièce 10) pas plus que Mme [I] (pièce 11).
Mme [F] en revanche, qui a rencontré Mme [P] en septembre 2015, considère que ses propos étaient parfaitement cohérents (pièce 13).
Quant aux membres de la famille de l'intimée, ils attestent de son dévouement à l'égard de sa grand-mère, ce qui n'est globalement pas contesté par les fils [L] (pièces 14, 15, 16, 17).
Enfin, l'intimée verse aux débats deux projets de plan personnalisé de santé des 8 septembre et 8 décembre 2015 dont il ressort que Mme [P] présentait des troubles cognitifs qualifiés de 'fluctuants mais absents ce jour' le 8 septembre 2015 et qualifiés de 'majorés' le 8 décembre, une demande de tutelle étant en cours, les deux références à ces troubles cognitifs confirmant bien qu'ils existaient antérieurement au 8 septembre, à défaut de quoi, il n'aurait pas été précisé, dans ce premier document, qu'ils étaient 'absents ce jour'.
Par ailleurs, il ressort des pièces 18 et 15 versées aux débats que le désaccord entre [G] [L] et sa nièce est apparu notamment en juillet 2015 dès lors que le premier et le corps médical considéraient qu'un retour à domicile était impossible alors que la seconde soutenait la demande de retour à domicile, formée de longue date, par Mme [P] et que le départ effectif en EPHAD a été réalisé le 17 août 2015.
Enfin, pour être complet, la cour constate d'une part que si une difficulté est apparue entre la mère et son fils [R] le 17 janvier 2014 au sujet d'objets de valeur appartenant à la première que le second aurait gardéS suite au déménagement de sa mère de Nice à Bordeaux (pièce 3 de l'intimée), aucune suite n'a été donnée au courrier de Mme [P] et aucune autre pièce ne démontre l'existence d'un litige entre la mère et ses deux fils qui l'ont assistée jusqu'à la fin et d'autre part que la pièce 15 de [R] [L] ne rapporte pas la preuve que l'exemplaire de la signature de sa mère qui y figure aurait été, comme il le soutient, extorqué le 4 août 2015 par Mme [L].
Il résulte de l'analyse de ces différentes pièces versées aux débats que Mme [P] a présenté des troubles cognitifs fluctuants en suite de sa chute du 10 juin 2013, présents et nécessitant selon un médecin expert le 18 août 2015 une mesure de protection, mais absents le 27 août et le 8 septembre 2015 pour ensuite être qualifiés de majorés le 8 décembre, quelques jours avant le décès.
Si l'article 414-1 du code civil dispose que:
'pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte',
et que l'article 901 précise quant à lui que:
'pour faire une libératlité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence',
et qu'il en résulte que l'insanité doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait, en revanche, si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, ce qui est le cas d'espèce, il revient à l'intimée d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
Or, force est de constater que Mme [L] ne justifie nullement d'un tel intervalle lucide de sa grand-mère au moment de l'acte du 11 août 2015, dont elle n'explique pas les circonstances de fait dans lesquelles il a été reçu ni pourquoi elle n'en a pas averti son père et son oncle, [G] [L] surtout, celui-ci étant régulièrement présent auprès de sa mère, alors même que le testament authentique l'a désigné bénéficiaire du tiers des assurances-vie, ce qui n'avait pas été la volonté de sa grand-mère en rédigeant son testament olographe, à une date où la cour retient qu'elle était saine d'esprit.
D'autre part, alors que la pièce 15 d'[G] [L] démontre bien que Mme [P] a été perturbée au terme de sa journée du 11 août puisqu'elle est décrite le soir comme 'patiente angoissée que son fils ne soit pas là' 'écholalie ++', la cour relève que l'intimée n'a fait attester aucun témoin qui aurait pu rencontrer sa grand-mère le jour dit ni les témoins à l'acte authentique, prétendûment choisis par la testratrice, pourtant nées respectivement en 1970 et 1964, dates de naissance plus proches de celle de l'intimée que de Mme [P].
Enfin, il convient de relever que Mme [L] s'est elle-même posée la question de l'insanité d'esprit de sa grand-mère et de sa possible récupération de ses troubles cognitifs le 28 juin 2015 et qu'elle était en opposition avec le corps médical, son oncle et son père sur le retour à domicile de sa grand-mère, le docteur [A] considérant que 'elle n'accepte pas la situation et il faut s'adresser aux fils de madame' (pièce 15 le 3/07/2015) et le personnel qu'elle ne 'semble pas au clair sur l'état général de Mme [L]' (même pièce 18/07), le transfert en EHPAD n'étant finalement intervenu que postérieurement à l'établissement du testament.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée et de dire nul le testament du 11 août 2015 pour insanité d'esprit.
Sur le recel successoral
La décision déférée a retenu que, les demandeurs ne versant pas aux débats la procuration censée avoir été donnée par la grand-mère à la petite fille sur son compte Crédit Mutuel n° 1027801082, la preuve n'était pas rapportée que les virements et retraits d'espèces contestés avaient été réalisés par [K] [L] et/ou lui avaient directement bénéficié et a ainsi rejeté les demandes.
Mais elle a estimé qu'il en allait différemment des chèques directement établis par Mme [P] au bénéfice de [K] [L], sur lesquels elle ne s'expliquait pas, ne produisait aucun justificatif des dépenses régulières qu'elle aurait pu faire dans son intérêt et dont les chèques litigieux auraient constitué la contrepartie et retenu qu'à juste titre, les fils [L] soutenaient que ces versements, considérant leur montant important par rapport aux ressources de la défunte, avaient nécessairement procédé d'une intention libérale à l'égard de sa petite fille.
Elle a donc a jugé qu'il s'agissait de dons manuels rapportables à la succession dont [K] [L] avait tu l'existence portant sur 6 chèques d'un montant total de 13 500 € et retenu le recel successoral de celle-ci sur ces sommes.
La cour constate que la demande des fils [L] porte globalement sur une somme de 27 814, 88 € sans qu'aucun des deux ne détaille sa demande.
Ainsi, ils font tous deux état de :
- 6 chéques entre le 1er décembre 2013 et le 12 juin 2015 à hauteur de 13 500 €,
- 11 chèques entre le 17 et le 30 avril 2013 à hauteur de 18 314, 88 €,
- 9 retraits bancaires entre le 5 mars et le 6 août 2015 à hauteur de 9 500 €,
soit au total une somme de 41 314, 88 euros, qui ne correspond pas à leur demande.
En revanche, leur demande correspond au cumul des 11 chèques et des 9 retraits ( 18 314, 88 + 9 500 € = 27 814, 88 €).
Or la cour n'est saisie d'aucune demande de confirmation de leur part pour les chèques retenus par le tribunal à hauteur de 13 500 €.
Il ressort de la pièce 18 de [R] [L] et 21 de son frère que, entre le 17 avril et le 30 avril 2013, Mme [P] a émis 11 chèques pour 18 314, 88 € (ce qui correspond aux écritures des concluants) et que des retraits à hauteur de 9 300 € (et non 9 500 €, le retrait du 8/07/2015 annoncé par les fils [L] comme de 1 000 € est en fait de 800 €) se sont étalés entre le 5 mars et le 6 août 2015 (et non 6/08/2014 comme écrit par erreur dans les conclusions de [G] [L] page 20).
Et par ailleurs de la pièce 20 de [G] [L], il ressort que 6 chèques ont été émis les 14/10 et 1er/12/2013, 23/07, 1er/10 et 27/10/2014 et 12/06/2015 par Mme [P] en faveur de sa petite fille à hauteur de 13 500 €.
Sur ces derniers, que l'intimée ne conteste pas avoir encaissés, il convient de constater que Mme [L] ne verse aux débats aucune preuve d'un engagement tel auprès de sa grand-mère qu'il pourrait être qualifié 'd'abnégation' et que les chèques viendraient en 'contre-partie' de celle-ci.
Cependant, c'est à juste titre que l'intimée rappelle que la preuve de l'intention libérale de leur mère appartient aux fils [L]. Or la cour constate que [R] [L] reconnaît que 'le concluant et son frère ne peuvent démontrer l'existence d'une intention libérale de leur mère';
Dans ces conditions, la demande qui est fondée sur les dispositions de l'article 843 du code civil et partant de l'article 778 pour le recel, ne peut qu'être rejetée en appel et le jugement infirmé en ce qu'il a dit que Mme [L] devra rapporter à la succession de Mme [P] la somme de 13 500 € et dit qu'elle a commis un recel successoral sur cette somme et ne pourra prétendre à aucune part la concernant.
Sur les chèques émis entre le 17 et le 30 avril 2013, force est de constater que si les fils [L] ont été capables de produire la copie des chèques émis les 14/10 et 1er/12/2013, 23/07, 1er/10 et 27/10/2014 et 12/06/2015 sur le compte de sa mère en faveur de [K] [L] ( pièces 20 et 17), ils ne produisent pas la copie de ces 11 chèques.
Ainsi, les fils [L] ne démontrent pas que ces chèques ont été émis en faveur de l'intimée et leur demande en ce sens ne peut qu'être rejetée, la décision étant confirmée.
S'agissant des retraits à hauteur de 9 500 €, les fils [L] soutiennent d'une part qu'ils ont eu lieu notamment pendant l'hospitalisation de leur mère qui n'avait pas de besoin particulier et/ou qui était grabataire, d'autre part en provenance de distributeurs bancaires sis à proximité du domicile de l'intimée et non des lieux où vivait leur mère à ces dates.
[G] [L] ne verse toujours pas aux débats la procuration évoquée, ajoutant qu'il aurait sollicité la banque pour en obtenir copie mais que 'n'étant ni mandant ni mandataire, cette demande ne pouvait trouver aucune réponse'. Il ne justifie cependant d'aucune démarche en ce sens.
Il est tout aussi constant que l'intimée ne confirme ni n'infirme qu'elle aurait disposé d'une procuration sur le compte de sa grand-mère et que par ailleurs, elle ne communique aucune pièce qui démontrerait qu'elle réglait des dépenses pour sa grand-mère 'parfois avec sa carte bleue telles que le coiffeur à domicile, la manucure'.
Elle reste aussi taisante sur les dates de ces retraits entre le 5 mars et le 6 août 2015 soit à une période où Mme [P] était hospitalisée du 3 mars au 2 avril à la maison de santé [Y] [B], puis à partir du 10 juin jusqu'à son décès en hôpital ou en EHPAD.
Mais pour autant, en réponse à la juste motivation du premier juge, les frères [L] ne démontrent toujours pas que ces retraits ont été opérés par [K] [L] elle-même ni qu'ils lui ont bénéficié et dès lors, nonobstant la probabilité que ces retraits n'aient pas été effectués par Mme [P] elle-même compte tenu de son état de santé et/ou n'aient pas correspondu à ses besoins alors réduits, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de condamner Mme [L], qui succombe principalement, aux dépens d'appel et à verser à [G] et [R] [L] chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel, après rapport fait à l'audience,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté [G] et [R] [L] de leur demande de nullité du testament olographe du 21 juillet 2014 de Mme [W] [P] ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
ANNULE le testament authentique du 11 août 2015 de Mme [W] [P] pour insanité d'esprit ;
DEBOUTE [G] et [R] [L] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 27 814, 88 euros et de leur demande au titre du recel successoral ;
CONDAMNE Mme [L] à verser à [G] et [R] [L] chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente