Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 53 DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01248 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 10 Novembre 2022.
APPELANTE
S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Julien CRECHET ( SCP PAETZOLD Associés), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [Z] [H] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présiente
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
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La société Antilles Profils Aluminium a consenti un contrat de travail le 29 novembre 2006 à Madame [K] [H] à effet du 1er décembre 2006 en qualité de standardiste, réceptionniste et pour qu'elle s'occupe de la facturation.
La société Schüco International a racheté le fonds de commerce de la société Antilles Profils Aluminium avec transfert du personnel par application de l'article L 122-12, ancien, du code du travail au rang duquel figurait Madame [K] [H].
Par avenant en date du 6 mars 2017, l'intitulé de l'emploi de Madame [K] [H] épouse [E] a été modifié en assistante administrative, les autres éléments de son contrat de travail demeurant inchangés.
En suite d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation à temps plein du 31 mai 2018 au 30 mai 2019, renouvelé du 31 mai 2019 au 6 septembre 2019, Madame [K] [H] épouse [E] a demandé le bénéfice d'un congé parental à temps partiel. Madame [K] [H] épouse [E] a signé un avenant à son contrat de travail le 12 juillet 2019 mettant 'en place une période de travail à temps partiel du 9 septembre 2019 au 11 septembre 2020.
Par lettre en date du 30 août 2019, Madame [K] [H] épouse [E] a été convoquée à un entretien préalable dès lors que la société Schüco International envisageait à son égard une mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, Madame [K] [H]-[E] a été licenciée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, Madame [K] [H] épouse [E] contestait les motifs de son licenciement. La société Schuko International y répondait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019.
Madame [K] [H] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 13 août 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont elle avait été l'objet et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':
-'' dit que le licenciement de Madame [H] épouse [E] [K], [Z] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-''dit que le salaire de référence correspondait à la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-''condamné la société Schüco International, sous la dénomination commerciale Antilles Profiles Alu, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] épouse [E] [K] les sommes suivantes':
'§' 29'399,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
§' 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique pour rupture brusque et vexatoire,
§' 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-' débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
-''débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
-' condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
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Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, la société Schüco International a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, exceptée celle qui déboutait Madame [E] du surplus de ses demandes.'
Par avis en date du 11 janvier 2023, la société Schüco International a été invitée à procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée, ce qu'elle a fait par acte en date du 25 janvier 2023, déposé à l'étude de l'huissier et reçu au greffe via le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2023.
Par acte en date du 10 février 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [H] épouse [E] a constitué avocat.
Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Madame [H] épouse [E] a saisi le magistrat en charge de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par des conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société Schüco International a soulevé l'irrecevabilité pour tardiveté du moyen soulevé par Madame [H] épouse [E].
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a':
-''déclaré Madame [K] [H] épouse [E] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
-'' a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 23 novembre 2023 pour clôture et fixation,
-''a dit que les dépens de l'incident suivraient le sort des dépens de l'instance principale.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du même jour, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE.
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Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023 par lesquelles la société Schüco International demande à la cour':
-''de prononcer lors de l'audience virtuelle du 23 novembre 2023, la clôture de l'affaire et fixer pour plaidoiries,
-' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'§' dit que le licenciement de Madame [H] épouse [E] [K], [Z], [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
§' dit que le salaire de référence correspondait à la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
§' condamné la société Schüco International sous la dénomination commerciale Antilles Profiles Alu en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] épouse [E] [K], [Z], [J] les sommes suivantes :
- 29 399,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique pour rupture brusque et vexatoire
- 2 000,00 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
§' 'débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
§' condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
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Statuant à nouveau,
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A titre principal,
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-''débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-' de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-'' de condamner 'Madame [E] aux entiers dépens,
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A titre subsidiaire, si la Cour devait juger nul le licenciement de Madame [E],
'-' de fixer le salaire de référence de Madame [E] à 2.771,83 euros bruts,
-''de limiter l'indemnité pour licenciement nul aux salaires des six 'derniers mois, soit 16.630,98 euros bruts,
-' de limiter le remboursement des allocations chômage à un mois,
-''de débouter Madame [E] du surplus de ses demandes
'
A titre très subsidiaire, si la Cour devait juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [E],
'-' de fixer 'le salaire mensuel de référence de Madame [E] à 2.771,83 euros 'bruts,
-''de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8.315,49 euros bruts,
-''de limiter le remboursement des allocations chômage à un 'mois,
-''de débouter Madame [E] du surplus de ses demandes,
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A titre infiniment subsidiaire,
-'de réduire à 500 € les dommages et intérêts pour rupture « brusque et vexatoire »
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En tout état de cause,
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-'de juger irrecevable comme moyen de preuve illicite et déloyal la pièce adverse n° 15
L'intimée n'a pas conclu au fond
Pour le surplus des moyens et prétentions de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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SUR CE. '
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Par son ordonnance en date du 30 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a fait le constat que Madame [H] épouse [E] n'avait pas déposé ses conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du premier juge.
I. Sur la demande de rejet de la pièce 15.
La société Schüco demande que la pièce 15 de Madame [H] épouse [E] soit écartée.
Madame [H] épouse [E] n'ayant déposé ni conclusions ni pièces, la demande de la société Schüco est sans objet. Elle en sera donc déboutée.
II.'Sur le licenciement.
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Sur la lettre de licenciement.
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Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement'; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite':
''''''''''' «'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien du 24 septembre dernier au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [Y], représentant du personnel, et avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants':
Salariée de notre société depuis le 1er janvier 2008, vous exercez depuis le 1er mars 2017, les fonctions d'assistante administrative, statut employé, au sein de notre succursale guadeloupéenne.
A ce titre, vous avez pour missions principales la tenue de la caisse, l'accueil clientèle, l'accueil téléphonique, le lettrage des comptes et les relances clients, missions qui exigent rigueur et transparence.
Votre rémunération de base est majorée d'une prime de caisse mensuelle de 5% du salaire de base.
Les faits reprochés sont les suivants':
Un premier incident de caisse a attiré notre attention'; un salarié de notre entreprise, Monsieur [A] avait acheté des profilés et accessoires à titre personnel pour un montant de 1'746,58 euros.
Un mode de paiement en 9 mois avait été convenu'; en pratique l'entreprise n'a encaissé que 3 chèques de 200 euros chacun depuis décembre 2016'; en juin 2017, nous avons accepté d'échanger un chèque de 200 euros contre 4 fois sans frais par carte bancaire de 50 euros'; le premier paiement est passé et les 3 suivants ont été rejetés, soit 150 euros.
Monsieur [A] a déclaré vous avoir remboursé en espèce cette somme, malheureusement nous n'avons trouvé aucune trace de ce règlement.
Indépendamment des relances que vous n'avez pas faites, nous nous interrogeons sur la bonne gestion de la caisse par vos soins.
Par ailleurs, comme vous le savez, le personnel de Schüco a la possibilité de passer commande, à titre personnel, de produits de notre entreprise qui accepte une remise avantageuse, ces commandes étant enregistrées dans le compte «'PERSONNEL SCHÜCO'».
L'utilisation excessive du compte personnel vous concernant a attiré l'attention de l'entreprise et fait ressortir des dépenses de 34'427 euros d'achats personnels dont une année à plus de 19'000 euros'; vous comprendrez que l'entreprise est en droit de s'interroger sur l'usage qui est fait de ces achats personnels.
Nous avons surtout récemment découvert des chèques qui présentent un certain nombre d'anomalies':
-'' chèques non encaissés depuis plus d'un an,
-'' chèques dont les montants sont rectifiés au correcteur blanc (tipex),
-'' chèques écrits au crayon à papier,
-'' chèques signés en blanc sans ordre et sans montant,
-'' chèques de particuliers alors que notre entreprise travaille avec des professionnels.
Au total ces anomalies concernent 111 chèques d'une valeur totale de 204'794,13 euros.
Comme nous vous l'avons exposé lors de notre entretien nous avons pris l'exemple d'un même chèque qui a eu plusieurs utilisations dans notre comptabilité. Ce n'est d'ailleurs pas le seul chèque dans ce cas.
Chèque n°6630867 du crédit agricole mutuel de Guadeloupe de la société sas Alumodern Plus située à [Localité 5] avec 11 montants différents entre 2015 et 2017.
1er chèque n°6630867 de 4'565,31 euros (saisie/annulé en comptabilité)
2ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 6'415,74 euros (saisie/annulé en comptabilité).
3ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 3'498,88 euros (saisie/annulé en comptabilité).
4ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 10'807,48 euros (saisie/annulé en comptabilité).
5ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 13'389,91 euros (saisie/annulé en comptabilité).
6ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 14'427,27 euros (saisie/annulé en comptabilité).
7ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 9'451,92 euros (saisie/annulé en comptabilité).
8ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 12'262,26 euros (saisie/annulé en comptabilité).
9ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 15'196,13 euros (saisie/annulé en comptabilité).
10ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 20'262,29 euros (saisie/annulé en comptabilité).
11ème chèque rectifié': même numéro de chèque de 15'562,28 euros (saisie/annulé en comptabilité).
Toutes ces écritures comptables ont été saisies par vos soins (utilisateur PLACRA pour [F] [K]), étant rappelé que la durée d'encaissement d'un chèque est fixée à un an.
De surcroît, cette société est passée au contentieux.
L'ensemble de ces anomalies et négligences ajouté à l'éloignement de notre agence, qui rend d'autant plus indispensable la rigueur et la transparence dans l'exécution de vos missions, ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration.
Votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera payé, débutera à la date de première présentation de la présente par la poste.
Compte tenu de votre dispense de préavis, vous n'aurez plus accès aux agences de Schüco.
Au plus tard à l'expiration de votre préavis, vous devrez nous restituez l'ensemble des matériels et documents en votre possession appartenant à la société ou mis à votre disposition (clef de bureau, dossiers...)
Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision de motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.»
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A. Sur la cause du licenciement.
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Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail prévoyant qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales et en ce quil a déclaré, subséquemment, le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, la société Schüco a articulé à l'encontre de sa salariée trois série de faits s'étant produits avant son congé maternité':
-''l'absence de trace d'un règlement d'une somme de 150 euros en 2017,
-''des interrogations sur l'utilisation du compte dont elle disposait au sein de la société Schüco au regard des montants de marchandises achetés moyennant des remises avantageuses,
- des anomalies qui concerneraient 111 chèques pour un montant de 204'794,13 euros.
La société Schüco a produit en pièce 23 un courriel relatif à un audit qui a eu lieu dans les agences de la Guadeloupe et de la Martinique, lequel pointait en leur sein l'existence d'un certain nombre d'anomalies comptables.
Ce courriel date du 16 avril 2018.
Le délai de deux mois prévus à l'article précédemment rappelé était donc largement dépassé avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur.
C'est tout à fait vainement à cet égard, que la société Schüco affirme qu'elle n'était pas astreinte au délai de deux mois dès lors que c'est une insuffisance professionnelle qu'elle reprochait à Madame [H] épouse [E]. L'expression «'insuffisance professionnelle'» n'apparaît nulle part dans la lettre de licenciement. L'employeur ne reproche d'ailleurs pas à Madame [H] épouse [E] son incapacité à exercer de manière satisfaisante ses fonctions en lien avec son incompétence, il émet des doutes s'agissant de l'utilisation du compte dont Madame [E] disposait pour l'achat de matériaux en son sein avec une remise avantageuse sur leur prix et pointe des anomalies caractérisées sur pas moins de 111 chèques, portant sur un montant de 204'794,13 euros.
Les manquements de Madame [H] épouse [E] tels qu'ils ont été stigmatisés relèvent indiscutablement du droit disciplinaire en sorte que les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail leurs sont applicables.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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B.' Sur les conséquences du licenciement.
1.' Sur le salaire de référence.
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L'article R 1234-4 du code du travail dispose que':
«'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'»
C'est à juste escient que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a rappelé la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le salarié ne devait 'pas subir de discrimination en raison de son état de santé et qu'en conséquence le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité égale ou conventionnelle de licenciement était, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Prenant en compte le fait que Madame [E] avait été en congé maternité du 30 novembre 2017 au 30 mai 2018 et qu'elle avait été licenciée le 2 décembre 2019 compte tenu du préavis, le conseil de prud'hommes a retenu que le dernier jour travaillé par Madame [E] était le 28 novembre 2017 et qu'il convenait de prendre en considération la moyenne des salaires sur les douze mois précédant ce dernier mois, soit du mois de novembre 2016 au mois d'octobre 2017.
Le conseil de prud'hommes a donc retenu un salaire de référence de 2'799,93 euros, sur la base duquel il a calculé notamment les indemnités de rupture.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sauf en ce qu'il a indiqué dans son dispositif, par erreur, que le salaire de référence correspondait à la moyenne des trois derniers mois de salaire alors qu'il a opéré ses calculs sur la base des douze derniers mois précédant la rupture, faisant ainsi droit à la demande de la salariée.
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2. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée de plus de dix ans, de son âge au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 27 999,30 euros (soit 10 mois et demi de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera purement et simplement confirmé à cet égard.
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3. Sur les dommages et intérêts au regard des circonstances ayant entouré le licenciement. '
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Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a accordé la somme de 10'000 euros à Madame [H] épouse [E], au regard des circonstances de la rupture du contrat de travail et de son caractère brusque et vexatoire.
Il est acquis aux débats que la société Schüco avait accédé à la demande de Madame [H] épouse [E] d'une reprise de son activité au sein de l'entreprise à temps partiel.
Pour autant et quelques jours avant le retour de l'intéressée, elle 'lui a ''envoyé une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Il est également acquis aux débats que la société Schüco souhaitait absolument se séparer de sa salariée dès lors qu'elle avait tenté de négocier avec elle une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Lorsque la discussion relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas abouti au résultat escompté, la société Schüco a souhaité que Madame [H] épouse [E] ne réapparaisse plus et le lui a demandé spécifiquement.
Par ailleurs, la société Schüco a contraint Madame [H] épouse [E] à se rendre en France hexagonale avec son bébé pour que l'entretien préalable puisse se dérouler en présentiel à son siège et ce alors même que la salariée avait marqué son accord pour un entretien en visioconférence. '
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé tant sur le principe que sur le quantum des dommages et intérêts.
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III.' Sur la demande visant à limiter le remboursement des allocations chômage à un mois.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que':
«'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152,3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'».
La société Schüco demande à voir limiter le remboursement des allocations chômage à un mois.
Cette prétention figure au dispositif des conclusions de la société Schüco mais n'est soutenue et étayée par aucun moyen. Elle ne sera donc pas examinée conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
La société Schüco en sera donc déboutée.
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IV. Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
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La société Schüco, succombant, sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [H] épouse [E] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 novembre 2022 excepté en ce qu'il a fixé dans son dispositif le salaire de référence à la moyenne des trois derniers mois de salaire,
L'infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau,
Fixe le salaire de référence à la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant le licenciement,'
Y ajoutant,
Déboute la société Schüco International de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société Schüco International aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' La Présidente,
'