Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/02483 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLO5
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
URSSAF [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 13-02206/V
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [M]
Me GLORIEUX-KERGALL
URSSAF [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Me Virginie GLORIEUX-KERGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B130
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 2]
Division des recours amiables et judiciaires - [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. [K] [D], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2018 (RG 13/02206/V) par le TASS de Versailles notifié le 30 octobre 2018 à M. [F] [M] ;
Vu l'appel formé le 20 novembre 2018 par M. [F] [M] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 5 juillet 2023, renvoyée à celle du 20 mars 2024 (après une première radiation datant du 26 mars 2020) ;
M. [F] [M], bien que régulièrement avisé de la nouvelle date d'audience, après un renvoi contradictoire (M. [F] [M] étant représenté par son conseil à l'audience du 5 juillet 2023), n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son représentant. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [F] [M] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée
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