Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7P5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7P5
DEMANDEUR :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Monsieur [Z] [J], né en 1980, a été embauché en qualité de conducteur de travaux au sein de la société ENGIE le 9 mai 2017.
Le 18 janvier 2021, Monsieur [Z] [J] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-[Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er décembre 2020 mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [J].
Par courrier du 16 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-[Localité 6] a notifié à Monsieur [Z] [J] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2021, Monsieur [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 25 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 avril 2022.
Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
-Désigné le CRRMP de la région Bretagne aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Monsieur [Z] [J], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [Z] [J],
° faire toutes observations utiles ;
-Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 12 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 20 décembre 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il demande au tribunal de :
A titre principal,
-Déclarer l’avis du CRRMP de la région Bretagne nul pour irrégularité,
-Avant dire droit, désigner un troisième CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie afin de recueillir son avis,
A titre subsidiaire,
-Dire mal fondée la décision de la CPAM du 16 septembre 2021 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 octobre 2020 ;
-Dire mal fondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 16 janvier 2022 confirmant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 7 octobre 2020,
-Juger en conséquence que la maladie déclarée le 7 octobre 2020 par M. [Z] [J] entre dans le champ d’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
-Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter M. [Z] [J] de ses demandes,
-Entériner l’avis du CRRMP région Bretagne,
-Confirmer le refus de prise en charge du 16 septembre 2021 de la maladie du 7 octobre 2020, syndrome dépressif réactionnel, au titre de la législation relative aux risques professionnels,
-Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [Z] [J] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région Bretagne
En droit, aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Monsieur [J] soulève que l’avis du CRRMP de la région Bretagne ne comprend pas l’avis du médecin du travail et que ni le CRRMP ni la CPAM ne démontrent leur impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
La CPAM rappelle qu’elle a effectivement sollicité l’avis du médecin du travail par courrier du 20 mai 2021 mais que le docteur [I], médecin du travail, n’a pas répondu à sa sollicitation de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité.
Il est constant que tant le CRRMP de la région des Hauts-de-France que le CRRMP de la région Bretagne se sont prononcés sans disposer de l'avis du médecin du travail.
Les deux CRRMP ont bien rappelé dans leur motivation que l’avis du médecin du travail avait été demandé et resté sans réponse.
La CPAM a versé aux débats, pour démontrer l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, une copie de son courrier daté du 20 mai 2021 et du questionnaire adressé au Docteur [I] par recommandé avec accusé réception expédié le 21 mai 2021 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Dès lors, il n’est justifié d’aucune irrégularité de forme des avis des CRRMP de ce chef.
Concernant la motivation de l’avis du 2nd CRRMP, Monsieur [J] indique qu’elle n’a pas précisément pris en considération son isolement, l’absence de soutien hiérarchique, la surcharge de travail, les comportements dégradants de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa probité et à son intégrité professionnelle, ni la mutation qu’il a subi brutalement. Il estime que le CRRMP n’a retenu que les déplacements professionnels et les mauvaises relations avec un collègue.
Force est de constater à la lecture de l’avis du 2nd CRRMP du 12 décembre 2023 qu’il contient une motivation suffisante au visa de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier communiqué, le médecin rapporteur ayant été entendu.
En conséquence, l'avis du CRRMP de la région Bretagne est régulier en la forme.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches »
***
En l'espèce, le 18 janvier 2021, Monsieur [Z] [J] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 1er décembre 2020 mentionnant un «syndrome dépressif réactionnel ».
Après enquête, la CPAM a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [J] aux motifs que :
« Monsieur [Z] [J], né en 1980, est conducteur de travaux en réseau électrique et télécommunications.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 07.10.2020.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 20.05.2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un changement de localisation de son poste impliquant une augmentation de son temps de trajet et des déplacements professionnels, des tensions relationnelles avec ses collègues. Mais on ne retrouve pas suffisamment de données factuelles objectivant des conflits de valeurs, des violences, de mise à l’écart ou d’autres facteurs de risques psychosociaux. »
Par courrier du 16 septembre 2021, la CPAM a notifié à M. [Z] [J] une décision de refus de prise en charge de sa maladie dite « hors tableau » en date du 7 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle, la CPAM étant liée par l’avis défavorable du CRRMP.
Sur contestation de l’assuré et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 31 mai 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région Bretagne aux fins de dire si la maladie de M. [Z] [J], « syndrome dépressif réactionnel », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 12 décembre 2023, le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis défavorable rédigé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : dépression réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 07/10/2020 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 43 ans exerçant la profession de conducteur de travaux.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
L’analyse du dossier ne met pas en évidence de facteurs de risque psychosociaux documentés dans l’entreprise, en dehors de déplacements professionnels et d’une situation conflictuelle avec un collègue mais qui paraissent insuffisants pour retenir un lien direct.
Pour toutes ces raisons, il n’y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
* *
Monsieur [Z] [J] conteste cette analyse faisant valoir en substance qu’il n’a pas été pris en considération son isolement, l’absence de soutien hiérarchique, la surcharge de travail, les comportements dégradants de nature à porter atteinte à sa dignité, à sa probité et à son intégrité professionnelle, ni la mutation qu’il a subie brutalement, les CRRMP n’ayant retenu que les déplacements professionnels et les mauvaises relations avec un collègue
La CPAM sollicite l’entérinement des avis des CRRMP soulignant leur concordance en ce que, malgré un examen attentif des pièces du dossier, les comités ont écarté l’origine professionnelle de la maladie pour absence de preuve d’un lien de causalité.
Elle rappelle que les seules affirmations de l’assuré ne peuvent suffire à emporter la conviction de la juridiction et que la charge de la preuve de l’existence d’un lien causal direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affectation déclarée repose sur Monsieur [J], preuve qui n’est pas rapportée.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l’assuré et de l’employeur.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [J] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de conducteur de travaux auprès de la société [4], en charge de la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Il a décrit une durée moyenne journalière de travail de 10 heures, effectuant jusqu’à 250 km par jour pour se rendre sur son lieu de travail suite à une nouvelle affectation à partir de mai 2017.
Il a précisé que :
-Plusieurs transmissions de données erronées par son employeur ont engendré une grosse charge de travail en juillet 2017, janvier 2018 et mai 2018,
-Un dépôt de main courante pour calomnie, diffamation et injure a été déposé à son encontre par un collègue en mars 2018,
-En janvier 2019, ne supportant plus son état d’anxiété, il s’est défenestré du premier étage deux jours avant son entretien avec son directeur d’agence,
-Durant la période de son arrêt de travail de janvier à mai 2019, il était en télétravail à raison de 15 heures par semaine.
Monsieur [J] a également expliqué que la charge de travail des chantiers dans le département du 02 ne connaissait pas de répit avec une cadence qui a énormément empiété sur sa vie privée, sans compter la manipulation de ses collègues et chefs pour lui donner les chantiers les plus désorganisés.
Il a ajouté avoir souvent rencontré des gens mécontents sur les délais de connexion de la fibre optique ; il a eu des difficultés relationnelles avec un de ses collègues ayant insulté ses origines arabes devant son N+1 sans qu’aucune suite n’ait été donnée ; que son N+1 lui demandait de voler des prestations aux sous-traitants pour ne pas les payer (principalement les petites boites) ; que pour le mois de novembre 2018, il a été lésé sur son 13ème mois alors qu’il était toujours présent et que ses objectifs étaient atteints.
Dans son questionnaire, l’employeur a indiqué que Monsieur [J], alors domicilié à [Localité 8], a été embauché le 9 mai 2017 sur le centre de travaux de [Localité 7] (02) distant de 110 km, à 95% via autoroute et qu’il a accepté ces conditions lors de la signature de son contrat ; qu’il a souhaité démissionner le 18 mai 2015 avant de se rétracter le 23 mai 2018.
S’agissant de la charge de travail d’un conducteur de travail télécom au sein de l’entreprise, l’employeur a expliqué qu’elle est lissée sur l’année : « A priori, Monsieur [J] n’avait pas lieu de faire des heures supplémentaires puisque : sa hiérarchie ne lui demandait pas, la charge de travail était répartie équitablement entre quatre conducteurs de travaux et aucun de ses trois collègues n’a jamais été amené à faire des heures supplémentarités ou à travailler chez lui ».
Concernant sa latitude décisionnelle, l’employeur a indiqué : « M. [J] encadre une équipe d’environ 5 techniciens salariés et suit la production d’environ 3 équipes sous-traitantes, ce qui est plutôt dans la moyenne basse des conducteurs de travaux [3]. Il dispose d’une grande autonomie décisionnelle dans l’exercice de ses missions de CDTX. Ses responsabilités n’ont pas évolué au fil du temps ».
Concernant les relations avec ses collègues, l’employeur a noté une ambiance sur le centre de travaux de [Localité 7] « globalement très bonne pour la totalité des équipes » en relevant un changement à partir de 2018 : « (…) une fois son autonomie acquise, M. [J] a manifesté indirectement le souhait d’avoir le moins d’interaction possible avec ses collègues autres conducteurs de travaux. Par exemple, le fait de devoir partager des ressources de techniciens communes lui était pénible. Idem pour les équipes sous-traitantes. L’ambiance entre lui et ses collègues s’est donc refroidie peu à peu. (…) Vers mai-juin 2018, la tension est montée d’un cran avec l’un de ses collègues CDTX en particulier. L’un et l’autre ne souhaitait plus communiquer ensemble. Aucune menace portée à notre connaissance par contre ».
******
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. La date de première constatation médicale de la dépression réactionnelle de Monsieur [J] a été fixée au 7 octobre 2020
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [J] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Dans le cadre du litige, il résulte des pièces du dossier notamment médicales que Monsieur [J] a fait état de ses troubles anxieux en lien avec un épuisement professionnel auprès de son médecin généraliste dès le 14 août 2020.
Ainsi, le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Monsieur [J] pouvait être établi.
Toutefois, s’agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la pathologie du 7 octobre 2020 de Monsieur [J] et son activité professionnelle, les deux CRRMP ont rendu des avis défavorables concordants à défaut d’éléments factuels probants en termes de risques psychosociaux.
De fait, si les pièces du dossier démontrent que les conditions de travail de Monsieur [J] ont pu être éprouvantes en raison des longs trajets effectués entre son domicile et le lieu de son affectation professionnelle et des difficultés relationnelles avec un collègue prégnantes durant la période de mars 2018, il convient de retenir que les déclarations de Monsieur [J] mettant en exergue une charge de travail importante, des exigences émotionnelles, des conflits de valeurs avec son employeur, un isolement, une absence de soutien hiérarchique, des comportements dégradants, une mutation brutalement subie ou encore une insécurité de sa situation professionnelle ne sont pas corroborés par des éléments factuels probants.
Monsieur [J] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les avis des CRRMP.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [J] n'est pas rapportée par ce dernier.
Par conséquent, M. [Z] [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. L’équité commande dès lors de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 31 mai 2022 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne du 12 décembre 2023 ;
DIT que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne du 12 décembre 2023 est régulier en la forme ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [Z] [J] en date du 7 octobre 2020, soit un « syndrome dépressif réactionnel », n’est pas établi ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- M. [J]
-Me Broulin