Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans les cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 février 2005, n 03/02347), que par acte du 12 février 2001, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow à Avoriaz, en annulation de la décision n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 décembre 1999 ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, la signature figurant sur le passeport de M. X... ressemble à celle qui figure sur l'avis de réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 1999, et qu'en tout état de cause il n'apporte aucune preuve de ce qu'il n'aurait pas signé cette pièce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence de d'une contestation par M. X... de sa signature, de procéder à la vérification de l'écrit contesté, la cour d'appel qui s'est bornée à constater la ressemblance de ces signatures, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005 (03/02347), entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et la SCI David aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et la SCI David à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Centre commercial Snow et de la SCI David ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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