Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/04973 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X27R
Minute n° 24/ 52
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
Madame [K] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 6]
S.C.I. LA FARANDOLE, identifiée sous le n° SIREN 491100640, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (MAROC)
Madame [L] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023, Monsieur [E] [F], Madame [K] [H] épouse [F] et la SCI LA FARANDOLE ont fait assigner Monsieur [G] [A] et Madame [L] [D] épouse [A] par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [F] sollicitent que :
- les époux [A] soient déboutés de leur demande
- qu’ils soient condamnés à leur payer la somme de 6.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte concernant le mur séparatif d’une hauteur de 2m50
- qu’ils soient condamnés à leur payer la somme 6.100 euros au titre de l’astreinte relative à la construction d’un retour large sur le mur de façade Est de la terrasse couverte
- soient prononcées deux nouvelles astreintes pour ces condamnations à compter de la décision à venir et pendant un délai de 4 mois pour la somme de 200 euros par jour.
- soit fixée une astreinte du même montant pour que soit exécutée l’obligation de combler le fossé en limite séparative
- les défendeurs soient condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [F] s’appuient sur deux constats d’huissier pour établir que les consorts [A] n’ont pas effectué les travaux mis à leur charge par le jugement du 12 janvier 2023 et que la liquidation de l’astreinte doit être ordonnée. Ils contestent toute impossibilité d’exécuter dans les délais en lien avec l’attente d’une autorisation administrative, soulignant que l’injonction judiciaire est suffisante, et que les époux [A] ne démontrent pas la réalité de leurs diligences auprès des services de Mairie. Ils relèvent que les époux [A] ne contestent pas l’inexécution dans leurs écritures et soulèvent tardivement ce moyen dans le cadre de leurs dernières écritures. Ils contestent toute possibilité de modifier le dispositif de la décision judiciaire concernant la construction du retour de mur de la terrasse non couverte. Ils contestent également toute diminution de l’astreinte au vu de la mauvaise foi de leurs voisins. Enfin, ils s’opposent à toute demande de liquidation reconventionnelle considérant qu’ils se sont acquittés de leur obligation d’élaguer l’arbre en limite de propriété et en justifient par un constat d’huissier.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans leurs dernières écritures, au visa des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution, les époux [A] concluent à titre principal à la suppression des astreintes mises à leur charge, à titre subsidiaire à leur réduction à de plus justes proportions et en tout état de cause au rejet de toutes les demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 6.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre les dépens et le paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent l’application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les époux [A] font valoir que les deux astreintes, dont la liquidation est réclamée, doivent être supprimées car les travaux de la terrasse non couverte ont été réalisés, avec retard en raison de l’attente de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme idoine et que les travaux de la terrasse couverte sont impossibles au regard de la configuration des lieux et de la présence d’un escalier empêchant la réalisation d’un mur de retour. A titre reconventionnel, ils soulignent que l’arbre des époux [F] empiète toujours sur leur propriété et produit de nombreuses feuilles qui bouchent leur gouttière.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023 prévoit notamment dans son dispositif :
“CONDAMNE Monsieur et Madame [F] et la SCI LA FARANDOLE à supprimer les branches du chêne implanté sur leur propriété et débordant sur le fonds de Monsieur et Madame [A] dans les deux mois de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois ;
- CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à faire construire un mur séparatif d'une hauteur de 2m50 côté Est de la terrasse non couverte située au premier étage de leur immeuble façade Nord avec un retour de 6 décimètres afin de supprimer la vue droite et la vue oblique créées sur le fonds des époux [F] et de la SCI LA FARANDOLE ;
- DIT que ces travaux devront être exécutés dans le délai de deux mois à compter de l'élagage du chêne implanté sur le fonds [F]/SCI LA FARANDOLE et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois ;
- CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à faire construire un retour large de 6 décimètres sur le mur façade Est de la terrasse couverte afin de supprimer la vue oblique sur le fonds [F]/SCI LA FARANDOLE dans le délai de deux mois à compter de l'élagage du chêne implanté sur le fonds de ces derniers et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois ;”
Ce jugement a été signifié aux consorts [A] par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023.
* Sur la construction du mur séparatif d'une hauteur de 2m50 côté Est de la terrasse non couverte située au premier étage de l’immeuble des époux [A], façade Nord avec un retour de 6 décimètres
L’élagage des branches principales du chêne (dont la question de la complétude sera abordée dans le cadre de la demande reconventionnelle) a été réalisée le 18 décembre 2022 ainsi qu’en témoigne la facture versée aux débats. Le constat d’huissier du 20 avril 2023 démontre que la zone d’érection du mur de la terrasse non couverte de l’étage est dégagée de toutes branches pouvant empêcher les travaux. Il y a donc lieu de considérer que le délai de deux mois avant la mise en œuvre de l’astreinte a commencé à courir à compter du courrier officiel du conseil des époux [F] en date du 27 janvier 2023
attestant de la réalisation de ces travaux et de fait nécessairement porté à la connaissance des époux [A]. Ces derniers disposaient donc d’un délai courant jusqu’au 27 mars 2023 pour s’exécuter hors de toute astreinte.
Il ressort du constat d’huissier du 20 avril 2023 que ces travaux n’avaient pas été réalisés alors que le procès-verbal de constat du 15 novembre 2023 établit bien la réalisation de ces travaux visibles sur les photographies annexées au constat. Les défendeurs indiquent d’ailleurs avoir fait procéder à ces travaux dès l’obtention du permis de construire modificatif soit après le mois de juin 2023.
Ils justifient à ce titre d’un courrier de rejet d’une demande déposée le 11 janvier 2023 visant en objet “la création de surface de plancher sur la terrasse en RDC”, donc pour une demande étrangère à la présente instance. Ils versent également aux débats un permis de construire modificatif en date du 22 juin 2023 visant comme objet “la fermeture partielle de la terrasse du rez-de chaussée de la façade Nord -Ouest”. Ce permis modificatif ne concerne donc pas la terrasse de l’étage pour laquelle un mur avec un retour a été édifié.
Les époux [A] ne justifient donc pas de la cause extérieure qu’ils invoquent pour avoir retardé leur exécution de l’injonction judiciaire qui leur était faite de faire ériger le mur avec retour en bordure de leur terrasse non couverte au premier étage de leur maison.
Dans la mesure où ils ne fournissent aucune date exacte pour l’achèvement de ces travaux, il y a lieu de retenir la date du constat du 15 novembre 2023 qui établit de façon certaine la réalisation de ce mur conformément aux préconisations du jugement du 12 janvier 2023.
Cette date est donc très largement postérieure au délai laissé par le jugement précité pour la réalisation des travaux et il y a lieu de liquider l’astreinte en l’absence d’exécution volontaire.
L’astreinte a donc couru pour deux mois à compter du 27 mars 2023. A raison de 100 euros par jour pendant 61 jours, le montant de l’astreinte à liquider s’établit par conséquent à la somme de 6.100 euros.
Néanmoins et au regard du principe de proportionnalité entre l’enjeu de supprimer l’existence d’une vue directe, le montant des travaux étant évalué par l’expert judiciaire dans son rapport du 5 octobre 2022, à environ 1.000 euros et compte tenu du fait que l’obligation a bien été exécutée mais avec retard, il y a lieu de modérer le montant conséquent résultant de la liquidation de l’astreinte.
Ainsi ce montant sera ramené à la somme de 1.000 euros. L’obligation ayant été en définitive effectuée, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte.
* Sur la construction d’un retour large de 6 décimètres sur le mur façade Est de la terrasse couverte
Les époux [A] font valoir que la présence d’un escalier empêche la création d’un retour le long du mur. Le rapport d’expertise judiciaire relève l’existence d’une vue directe depuis cet escalier tout comme le jugement du 12 janvier 2023, lequel relève également l’absence de demande formulée par les époux [F] quant à ce point. Il statue en revanche sur la question des vues obliques en ordonnant la réalisation de ce retour, ce point n’ayant pas été examiné par l’expert judiciaire pour confirmer sa faisabilité.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier la décision, il doit néanmoins tenir compte des circonstances dans lesquelles l’obligation peut être exécutée et si les parties peuvent se prévaloir d’une cause extérieure.
Les photographies des constats d’huissier démontrent parfaitement la configuration des lieux et l’impossibilité d’édifier un retour de 6 décimètres sans démonter et décaler l’escalier attenant au jardin lequel est collé au mur de la maison. La réalisation de ces travaux d’importance dans le délai de deux mois imparti par la décision judiciaire est impossible au regard de cette cause étrangère à la seule volonté des débiteurs.
Il y a donc lieu de supprimer cette astreinte provisoire. La demande de liquidation des époux [F] de ce chef sera donc rejetée tout comme celle d’une fixation d’une nouvelle astreinte.
* Sur la suppression des branches du chêne implanté sur la propriété des époux [F] et débordant sur le fonds de Monsieur et Madame [A]
Le constat du 20 avril 2023 permet de voir que la zone à dégager pour la réalisation du mur de la terrasse de l’étage l’a été et que des branches ont été coupées. Il permet en revanche de constater également qu’après la terrasse des époux [A] des branches continuent de dépasser sur leur fonds. Le constat d’huissier du 15 novembre 2023 confirme cet état de fait, l’arbre penchant très nettement en direction du fonds voisin et ses branches en hauteur dépassant la limite de propriété. L’huissier l’indique du reste lui-même en écrivant « Je constate qu’aucune branche ne se trouve ni contre, ni au-dessus de l’immeuble des consorts [A], seule la cime des arbres dépasse de la propriété des requérants en direction du terrain. »
Il est acquis que l’obligation judiciaire consistait à couper les branchages dépassant sur le fonds voisin et non seulement sur l’immeuble construit sur ce fonds. Même s’il s’agit de branches hautes, celles-ci débordent incontestablement sur le fonds des époux [A] générant une chute abondante de feuilles, établie par les photographies versées aux débats.
Les époux [F] n’ont donc que partiellement exécuté leur obligation en ne coupant que les trois branches dépassant au-dessus de la terrasse des époux [A] mais ils n’ont pas coupé l’intégralité des branches dépassant sur le fonds voisin comme la décision du 12 janvier 2023 le leur prescrivait.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte qui a commencé à courir à compter du 7 mai 2023 pour deux mois. A raison de 100 euros par jour pendant 61 jours, l’astreinte liquidée est d’un montant de 6.100 euros.
Néanmoins, à l’instar de la situation des époux [A], il y a lieu de prendre en compte la proportionnalité de la somme au regard de l’enjeu. En effet, il y a bien eu une exécution partielle et le préjudice subi par les époux [A] se limite à la présence de nombreuses feuilles mortes sur leur parcelle.
Il y a donc lieu de réduire l’astreinte liquidée pour la ramener à la somme de 1.000 euros, somme à laquelle les demandeurs seront condamnés solidairement.
* Sur le fossé
Les époux [A] ne répondent pas dans leurs écritures sur ce point et les époux [F] ne forment cette demande que dans leur dispositif sans y consacrer de développements permettant d’évaluer la bonne exécution de cette obligation. Compte tenu du contexte et de l’existence d’une condamnation judiciaire dotée par elle-même d’une valeur contraignante, il n’est pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte pour ce chef de condamnation.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties voyant ses demandes partiellement rejetées, chacune conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [A] et Madame [L] [D] épouse [A] au profit de Monsieur [E] [F], Madame [K] [H] épouse [F] et la SCI LA FARANDOLE à la somme de 1.000 euros s’agissant de la construction du mur séparatif d'une hauteur de 2m50 côté Est de la terrasse non couverte située au premier étage de l’immeuble des époux [A]; façade Nord avec un retour de 6 décimètres et condamne Monsieur [G] [A] et Madame [L] [D] épouse [A] à payer cette somme à Monsieur [E] [F], Madame [K] [H] épouse [F] et la SCI LA FARANDOLE ;
SUPPRIME l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [G] [A] et Madame [L] [D] épouse [A] au profit de Monsieur [E] [F], Madame [K] [H] épouse [F] et la SCI LA FARANDOLE s’agissant de la construction d’un retour large de 6 décimètres sur le mur façade Est de la terrasse couverte ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [E] [F], Madame [K] [H] épouse [F] et la SCI LA FARANDOLE au profit de Monsieur [G] [A] et Madame [L] [D] épouse [A] à la somme de 1.000 euros s’agissant de la suppression des branches du chêne implanté sur la propriété des époux [F] et débordant sur le fonds de Monsieur et Madame [A] et condamne solidairement Monsieur [E] [F], Madame [K] [H] épouse [F] et la SCI LA FARANDOLE à payer cette somme à Monsieur [G] [A] et Madame [L] [D] épouse [A] ;
DIT n’y avoir lieu à fixation de nouvelles astreintes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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