Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAB
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00297 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAB
N° de MINUTE : 25/02761
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [N], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [X] qui était salarié de la société [5], a été victime d'un malaise mortel dans son bureau le 24 juin 2024.
Selon les termes de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 juin 2024, le 24 juin 2024 à 16h30, "Mr [J] [X] a fait une crise cardiaque dans son bureau".
Par lettre du 25 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (ci-après "la Caisse") a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 22 novembre 2024.
Par décision du 28 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 28 janvier 2025 au greffe du service du contentieux social, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [J] [X].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience 5 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [X] le 24 juin 2024, avec toutes suites et conséquences de droit ;
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer les causes du malaise mortel de l'accident ;
en toutes hypothèses,
- débouter la Caisse de ses demandes ;
- condamner la Caisse aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société indique que la CPAM a offert jusqu'au 24 septembre 2024, la possibilité à l'employeur de consulter le dossier, d'émettre des observations pour ensuite lui offrir un temps de simple consultation jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 3 octobre 2024. Elle précise que la décision de prise en charge de l'accident est intervenue dès le 25 septembre 2024. Elle ajoute qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis médico-administratif de la CPAM qui doit nécessairement exister et être communiqué puisqu'il s'agit d'un élément susceptible de lui faire grief. Elle se fonde sur la charte ATMP relative à la reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance du certificat médical initial, à savoir le certificat médical de décès. Elle fait valoir que l'enquête menée par la CPAM doit être médico-légale et relève qu'en l'espèce, il n'existe strictement aucune pièce médicale permettant d'établir les causes du décès. Elle indique que le salarié était un gros fumeur et fait état des plaintes aux épaules de M. [X] 15 jours avant l'accident rapportées par son épouse.
La Caisse, régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues oralement, demande au tribunal de :
- débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société demanderesse aux dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir qu'en rendant sa décision le 25 septembre 2024, soit dès le lendemain de la fin de la phase de consultation active, la Caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Elle ajoute qu'aucun texte ne lui impose de recueillir l'avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d'un salarié et qu'elle n'est pas tenue de procéder à une autopsie aux termes des dispositions de l'article 442-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'applique en l'espèce et ce indépendamment de la cause du malaise cardiaque.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse et sur la demande d'expertise
Sur le non-respect de la procédure d'instruction
Sur les délais
Aux termes de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, " I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. [...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
Par lettre du 5 juillet 2024, la CPAM a informé la société [5] du fait qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 septembre 2024 au 24 septembre 2024 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui interviendrait au plus tard le 3 octobre.
La première phase de consultation et observations s'est achevée le 24 septembre 2024. La décision de prise en charge de la CPAM est intervenue le lendemain.
Peu important que la société n'ait disposé d'aucun jour effectif de consultation après la date du 24 septembre 2024, dès lors qu'elle a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, la procédure prévue à l'article R. 441-8 susvisé a été respectée.
Par conséquent, le moyen relatif au non respect des délais d’instruction sera écarté.
Sur les diligences de la caisse au cours de l'instruction
L'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. "
L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dispose : " La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. "
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire. Il s'agit donc d'un pouvoir discrétionnaire de la caisse.
De même, dès lors que l'employeur a pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse, les articles R. 441-8 et R. 441-14 sont respectés, peu important que le certificat médical initial ait été remplacé par un acte de décès.
L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'éventuel manque de diligence de la caisse dans l'instruction ne peut, à lui seul, justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une diligence expressément prescrite par les textes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les ayants-droit n'ont formulé aucune demande d'autopsie ; la caisse n'était donc pas tenue d'y faire procéder, l'opportunité d'une telle mesure relevant de son pouvoir d'appréciation. La caisse a diligenté l'enquête administrative. Au cours de l'enquête, la caisse a interrogé le directeur du site DHL [Localité 6].
La caisse a donc respecté les obligations qui lui sont prescrites par les textes susvisés et a pu s'estimer suffisamment éclairée par l'enquête. La décision de la caisse, prise en l'absence d'autopsie, n'encourt donc pas l'inopposabilité.
Par ailleurs, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'obligation de prendre l'avis du service du contrôle médical en cas d'accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 "attribution de rente" du chapitre 3 sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s'applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident. En revanche, cet article n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er "déclarations et formalités" du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.
Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision.
En conséquence, il convient d'écarter les moyens soulevés par la société en ce qui concerne l'insuffisance de l'enquête.
Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. "
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Ce texte instaure une présomption d'imputabilité, c'est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption est appelée à jouer à moins qu'il ne soit pas établi que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Par application de ce cadre juridique aux malaises, l'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d'imputabilité ainsi définie s'applique non seulement dans les relations assuré/caisse, mais également dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d'un accident. Il appartient dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré par l'assuré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, en réponse, d'établir, soit que l'employé s'est soustrait à son autorité, soit que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il est constant que le malaise s'est produit aux temps et lieu du travail ; il est présumé imputable au travail.
Pour obtenir l'inopposabilité de la décision, la société doit donc rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité. En effet, les seules pièces qu'elle a produites aux débats sont les documents de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail.
Les éléments de l'enquête ne permettent pas de conclure à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ni même l'existence d'une suspicion de cause étrangère au travail. En effet, les allégations de l'employeur sur le tabagisme du salarié ou les propos rapportés par sa femme ne sont étayés par aucune pièce et ne constituent pas des éléments permettant de caractériser un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Par conséquent le demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et la demande d'expertise seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 25 septembre 2024 de l'accident du travail mortel dont M. [J] [X] a été victime le 24 juin 2024 ;
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société par actions simplifiée [5] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
J. COMMIN C. BRIEND
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