Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Mai 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQGU
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Avril 2021 par M. [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à MEXICO, élisant domicile au cabinet de Me [N] [E] - [Adresse 2] ;
Non comparant ;
Représenté par Me Justine DALLOZ, avocat au barreau de Toulouse ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 ;
Entendu Me Justine DALLOZ représentant M. [B] [S], substitué par Me Teddy ORLANDI, avocat au barreau de Paris ;
Entendu Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de Paris
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [S], né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'acquisition, détention, offre ou cession, transport, emploi et usage de produits stupéfiants puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 29 avril 2017, par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris jusqu'au 20 juin 2017, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
Ce dernier a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel le 16 août 2019.
Par jugement du 14 janvier 2021, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [S] des fins de la poursuite à l'exception des faits d'usage de stupéfiants pour lesquels il a été condamné.
Le 17 avril 2021, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, M. [S] demande à la cour :
- 7 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- la condamnation de l'AJE aux entiers dépens.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 22 novembre 2023, M. [S] demande au premier président de constater le désistement d'instance et d'action du requérant.
Par conclusions déposées le 12 juin 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la requête de M. [S] et à titre subsidiaire, de fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [S] à la somme de 4 000 euros. A l'audience du 18 mars 2024, il a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de M. [S].
Le procureur général a conclu le 22 février 2024 et a repris dans ses réquisitions orales prises lors de l'audience du 18 mars 2024 à la constatation du désistement d'instance et d'action du requérant et au dessaisissement du premier président.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat a présenté une fin de non recevoir et une défense au fond avant que M. [S] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 22 novembre 2023. Néanmoins, ce dernier a accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 18 mars 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [S] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [S] conservera à sa charge les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [B] [S] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [S].
Décision rendue le 06 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment