Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 237
N° RG 20/04608
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q6N3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 09 Juin 2022 prorogée au 16 Juin 2022
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APPELANTES :
S.A.S. CABINET MOISON
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] représentée par son syndic, la SAS CABINET MOISON, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 318 200 169, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [P] [G]
née le 25 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [U] [M]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M] et Mme [P] [G] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété et administré par la société Cabinet Moison, syndic.
Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 19 décembre 2017, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2016, au cours de laquelle a notamment été désignée la société Cabinet Moison en qualité de syndic de copropriété pour une durée d'un an, a été annulé.
M. [M] et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Moison, ainsi que la société Cabinet Moison devant le tribunal de grande instance de Nantes :
par acte d'huissier en date du 21 juillet 2017, aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2017 pour défaut de mandat de syndic ou, à défaut, de voir prononcer la nullité des résolutions n°7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée,
par acte d'huissier du 22 décembre 2017, aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2017 pour défaut de mandat de syndic ou, à défaut, de voir prononcer la nullité des résolutions n°2 et 3 de ladite assemblée.
Les instances ont été jointes.
Par un jugement en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai et 10 novembre 2017 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [M] et Mme [G] de leur demande de dommages-intérêts et en condamnation in solidum à l'encontre de la société Cabinet Moison ;
- condamné syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Cabinet Moison et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ont interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par le syndicat des copropriétaires et son syndic la société Cabinet Moison.
L'instruction a été clôturée le 1er mars 2022.
En cours de délibéré, la cour a invité le syndic et le syndicat des copropriétaires à lui transmettre tout procès-verbal d'assemblée générale postérieur à 2019. Il lui a été adressé les procès-verbaux du 2 juillet 2020 et du 9 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet Moison, et la société Cabinet Moison demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [G] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [M] et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de M. [M] et Mme [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet Moison ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [G] au paiement de la somme de 24 953,43 euros au titre des arriérés de charges arrêtés à la date du 1er février 2022, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [G] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [G] au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [G] solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner solidairement M. [M] et Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2022, M. [M] et Mme [G] demandent à la cour de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Moison irrecevables en leur demande de prescription et les en débouter ;
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai et 10 novembre 2017 ;
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Moison ;
À titre subsidiaire,
- annuler la résolution n°7 du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017 ;
- annuler les résolutions n°11, 12, 13 et 14 du procès-verbal d'assemblée générale du 11 mai 2017 ;
- annuler les résolutions n°2 et 3 du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 novembre 2017 ;
En tout état de cause,
- infirmer partiellement le jugement déféré et condamner la société Cabinet Moison à payer aux consorts [G]-[M] une somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en condamnation à l'encontre des consorts [G]-[M] ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société Cabinet Moison ;
- condamner in solidum le syndicat de copropriété, ainsi que la société Cabinet Moison à titre personnel à payer aux consorts [M]-[G] une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes en tous les dépens ;
- dire qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale par le syndic et le syndicat
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir
Le syndicat et le syndic excipent, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de la prescription de la demande d'annulation par Mme [G] et de M. [M] des procès-verbaux d'assemblée générale des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017, formulées pour la première fois dans leurs conclusions du 29 mars 2019.
Les intimés observent que depuis la modification de l'article 123 du code de procédure civile par le décret du 11 décembre 2019, les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de la procédure, sauf dispositions contraires, et soutiennent que l'article 789, 6° du code de procédure civile modifié par le même décret relève de ces « dispositions contraires ». Ils en déduisent qu'en s'abstenant de soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, le syndicat et le syndic se sont définitivement privés de la possibilité de soulever ce moyen en appel.
Selon l'article 789, 6° « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir'
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L'article 123 du code de procédure civile dans sa rédaction modifiée par le décret du 11 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
La rédaction de l'article 123 du code de procédure issue du décret du 11 décembre 2019 confirme, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la possibilité pour une partie de soulever à tout moment une fin de non-recevoir. Le 6° de l'article 789 n'en dispose pas autrement, retenant la compétence exclusive du juge de la mise en état, avant qu'il ne soit dessaisi, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal.
A contrario, l'appel engageant, au terme d'une jurisprudence constante, une nouvelle instance (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962, Ass. Plén., n° 1), pendant la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui n'ont pas été tranchées en première instance, lorsqu'elles ne remettent pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge quand elles sont susceptibles d'être accueillies.
Le conseiller de la mise en état s'étant déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, laquelle affectait le jugement frappé d'appel, le syndic et le syndicat sont recevables à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en annulation des procès-verbaux d'assemblée générale.
Sur la forclusion de la demande d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Le syndic justifie que le procès-verbal du 11 mai 2017 a été notifié aux intimés le 22 mai 2017 et celui du 10 novembre 2017 le 16 novembre 2017.
En application de l'article 42 précité, Mme [G] et M. [M] disposaient, sous peine de forclusion, de deux mois à compter des notifications des 22 mai et 16 novembre 2017 pour former un recours.
Ils ont demandé l'annulation des procès-verbaux précités par voie de conclusions le 29 mars 2019 alors que le délai de deux mois pour contester les procès-verbaux était échu.
La demande d'annulation des procès-verbaux des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017 est donc forclose.
La demande subsidiaire des intimés d'annulation de certaines résolutions des assemblées générales des 11 mai et 10 novembre 2017 est forclose pour le même motif.
L'action de Mme [G] et M. [M] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n°7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou à défaut des résolutions n° 2 et 3de cette assemblée est par conséquent irrecevable.
Sur le paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [G] et de M. [M] à lui payer la somme de 24 953,43 euros au titre des charges de copropriété non réglées au 1er février 2022.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, les parties versent aux débats :
- l'attestation de vente du bien immobilier des lots 5, 21 et 33 du [Adresse 1] à Mme [G] et M. [M],
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, suivants :
du 11 mai 2017 portant approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
du 13 juin 2018 portant approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
du10 avril 2019 portant approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
du 28 mai 2019 portant approbation des comptes des exercices des années 2015, 2016, 2017 et 2018,
du 2 juillet 2020 portant approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
du 9 juillet 2021 portant approbation des comptes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
- le décompte de la créance jusqu'au 21 février 2022,
Les intimés soutiennent que les décomptes produits par les appelants sont incomplets sans développer leur argumentation. Cette critique est infondée puisque les décomptes sont détaillés et permettent de justifier et de calculer le solde dû par Mme [G] et M. [M] au titre des charges de copropriétés impayées.
En revanche les appelants ne produisant par les procès-verbaux de l'assemblée générale approuvant les comptes de 2021, la cour ne peut fixer les sommes dues que jusqu'en décembre 2020.
Il résulte du décompte du 14 décembre 2020 qu'à cette date Mme [G] et M. [M] devaient la somme de 24 467,41 euros TTC au titre des charges de copropriété.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les appelants
Les appelants demandent 10 000 euros de dommages et intérêts. Ils considèrent que Mme [G] et M. [M] contestent systématiquement, de manière abusive, les procès-verbaux votés par l'assemblée générale, perturbant l'administration de la copropriété et créant des difficultés financières.
Les copropriétaires ayant obtenu gain de cause en première instance, leur action ne peut constituer un abus de droit puisque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont la décision fait l'objet en appel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Les intimés
Mme [G] et M. [M] réclament 1 500 euros de dommages et intérêts. Cette demande, qui n'est pas motivée, est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Mme [G] et M. [M] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
DECLARE irrecevable comme forclose l'action de Mme [G] et M. [M] en annulation de l'assemblée générale du 11 mai 2017 ou, à défaut, des résolutions n°7, 11, 12, 13 et 14 de ladite assemblée et de l'assemblée générale du 10 novembre 2017 ou à défaut des résolutions n° 2 et 3de cette assemblée,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société Cabinet Moison, d'une part et Mme [G] et M. [M], d'autre part, de leurs demandes de dommages et intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [G] et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 24 467,41 euros au titre des charges impayées au 14 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum Mme [G] et M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à la société Cabinet Moison la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [G] et M. [M] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,