Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte de LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00519 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 mai 2024
DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00519 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3X6R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2018, M. [Z] [O] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15.900%.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Z] [O] le 23 juillet 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 29 septembre 2022 ce dont elle l'a informé par courrier du même jour.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [O] un crédit à la consommation d'un montant de 21000 euros, remboursable en 60 mensualités de 387,51 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,080 % et un taux annuel effectif global de 4,460 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022, mis en demeure M. [Z] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 361.28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01],
- 12878,70 euros au titre du prêt personnel n°610.070/11, outre intérêts au taux contractuel de 4,08 % à compter du 22 août 2023 date du décompte,
- 965.55 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%,
- Avec capitalisation des intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l'audience du 1er mars 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d'une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse faisant valoir que la forclusion n'est pas acquise et que les prescriptions légales ont été respectées.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 novembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le prêt personnel
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 novembre 2019 signé par M. [Z] [O]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2022, la société BNP PARIBAS a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 29 septembre 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 9627,09 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 3614,22 euros, assurance comprise. Il convient néanmoins de limiter cette somme au mopntant demandé par la banque soit la somme totale de 12878,70 euros.
M. [Z] [O] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12878,70 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,08% à compter de l'assignation soit le 12 octobre 2023, la date du 22 août 2023 tel que sollicité ne correspondant pas à une mise en demeure.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur le dépassement non autorisé en compte
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour obtenir paiement, la créance doit être certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Z] [O] le 23 juillet 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 29 septembre 2022.
Or, le dernier relevé de compte bancaire produit par la société BNP PARIBAS pour la période du 30 septembre 2022 au 23 octobre 2022, s'il mentionne un solde débiteur de 361,28 euros, ne porte aucune mention relative à la clôture du compte. Il apparait en outre que le compte a continué à fonctionner puisque l'échéance du prêt a été portée au débit le 4 octobre 2022 soit postérieurement à la clôture du compte.
Dans ces conditions, la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, et sa créance n'étant de ce fait pas certaine, il convient de la débouter de sa demande en paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l'article L.312-38 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [O] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes au titre du contrat de crédit du 15 novembre 2019 :
- 12878,70 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,08% l'an à compter du 12 octobre 2023,
- 1 euro au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 361,28 euros au titre du recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt ;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2024.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment