Texte intégral
N° RG 19/03945 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJWA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 12 Septembre 2019
APPELANTE :
CIPAV
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé des faits
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance veillesse (CIPAV) a interjeté appel d'un jugement du 12 septembre 2019, par lequel le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux :
- a constaté qu'elle avait validé les trimestres de M. [V] [D], acquis au titre des années 2011 et 2012, soit 8 trimestres, pour le calcul de ses droits à la retraite,
- l'a enjoint de valider les 4 trimestres de l'année 2013 et l'y a condamné en tant que besoin,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CIPAV, après avoir abandonné sa demande principale relative à l'irrecevabilité du recours, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- prendre acte de ce qu'elle a validé les trimestres de M. [D], acquis au titre des années 2011 et 2012, soit 8 trimestres,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par des conclusions remises le 10 mars 2022 et soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre principal,
- constater la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de la CIPAV à valider 4 trimestres pour l'année 2011 et 4 trimestres pour l'année 2012,
- condamner la CIPAV, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à communiquer un relevé de carrière à jour comportant les trimestres et points RB et RC,
- constater qu'au regard de ses revenus définitifs, ses cotisations 2011, 2012 et 2013 s'établissent à la somme de 15 559,23 euros,
- constater qu'il a déjà versé la somme de 14 751,11 euros et qu'en conséquence, il doit verser uniquement la somme restante de 808,12 euros afin de valider 12 trimestres à savoir : 4 trimestres par année de 2011 à 2013,
- constater que la somme de 808,12 euros a été réglée par chèque envoyé avec le recours au titre du rachat de ces trimestres, somme que la CIPAV a encaissée et non restituée malgré l'appel interjeté,
à titre subsidiaire,
- donner acte de l'acquiescement de la CIPAV à la validation de 8 trimestres pour les années 2011 et 2012,
- valider les 4 trimestres liés à l'année 2013 au titre du rachat de trimestres, solution qui est, a minima, acceptée par la CIPAV dès lors qu'elle a encaissé le chèque de règlement de ces trimestres, joint à son recours,
en tout état de cause,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommage et intérêts,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Aucune contestation ne s'élève concernant la validation des 8 trimestres de cotisations retraite pour les années 2011 et 2012, le litige portant essentiellement sur la validation à ce titre des 4 trimestres de l'année 2013, la CIPAV soutenant que pour cette année, le cotisant n'est pas à jour de ses cotisations puisqu'il reste devoir la somme de 3 225,21 euros au titre du régime de base, outre les majorations de retard, alors que ce dernier reconnaît être débiteur de la seule somme de 808,12 euros sur la période 2011 à 2013.
L'article L.351-2 du code de sécurité sociale définit la notion de trimestre ou de période d'assurance, comme la période qui a donné lieu 'au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret'.
En vertu de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont établies sur une base annuelle ; elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
M. [D] a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015.
En cause d'appel, il n'est plus discuté que ses cotisations définitives 2013 doivent être calculées sur la base d'un revenu annuel de 56 573 euros, ce qui conduit à retenir 3069 euros au titre de la tranche 1, auxquels s'ajoutent 454,23 euros pour la tranche 2, ainsi que 3 553 euros de régime complémentaire et 76 euros de régime invalidité-décès, soit un total de 7 152 euros, comme l'indique le décompte actualisé de la CIPAV.
La caisse considère que le cotisant reste lui devoir la somme de 3 225,21 euros (3069 + 454 ' 297,79) au titre du régime de base de l'année 2013.
M. [D] le conteste en indiquant qu'il a versé 14 751,11 euros pour les années 2011 à 2013, alors qu'il devait la somme de 15 559,23 euros (4 056 euros pour 2 011 +4 351 euros pour 2012 + 7 152 euros pour 2013), soit un différentiel dû de 808,12 euros.
Pour preuve des paiements effectuées, M. [D] ne produit que la seule copie du chèque de 808,12 euros et la preuve de son encaissement, lequel règlement a bien été comptabilisé par la CIPAV.
Cependant, le décompte actualisé d'octobre 2021 de la CIPAV démontre que de 2016 à 2018, postérieurement à sa radiation, le cotisant a effectué divers règlements pour la somme totale de 14 751,11 euros, après déduction du chèque ci-dessus indiqué.
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil et à défaut d'indication du débiteur, les versements considérés ont été imputés sur les cotisations non contentieuses les plus anciennes, soit principalement celles dues au titre des années 2008 à 2012, de sorte que les cotisations provisionnelles et définitives pour ces années ont été intégralement réglées, ce qui a permis la validation des 8 trimestres de retraite pour les années 2011 et 2012. En effet, le décompte de mai 2019 justifie de la ventilation opérée pour chacun des règlements effectués par le cotisant, lequel ne discute pas le contenu de ces documents et ne justifie pas de l'omission d'un ou plusieurs de ses règlements.
En revanche, les cotisations dues au titre des années 2013 à 2015 sont demeurées partiellement ou totalement impayées. Ainsi, M. [D] reste devoir, au titre de l'année 2013, la somme de 6 854,21 euros, à l'exclusion de toute majoration, si bien qu'il n'est pas fondé à solliciter la validation des trimestres de ladite année.
Il ne peut pas plus en solliciter la validation au titre du «rachat de trimestres» en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 643-2, 1° du code de la sécurité sociale, alors qu'il ne justifie pas en remplir les conditions et qu'au surplus, ce texte s'applique «sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret», condition qui lui fait défaut comme cela a été précédemment relevé. Enfin, il ne peut valablement soutenir que le règlement de 808,12 euros, effectué en novembre 2018, l'a été au titre d'un prétendu rachat de trimestres de l'année 2013, alors qu'il n'en justifie par aucune pièce et que cette somme a été imputée au titre des cotisations (régime de base et complémentaire) impayées pour les années 2011 et 2013.
La décision déféré est infirmée en ce qu'elle a enjoint à la CIPAV de valider les 4 trimestres de l'année 2013 au titre des droits de retraite du cotisant.
M. [D] demande la condamnation de la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour «la gestion calamiteuse» de son dossier.
Toutefois, il ne rapporte ni la preuve d'une faute de la caisse, ni celle d'un préjudice.
Il est donc débouté de sa demande, ainsi que de celle consistant à voir enjoindre à la CIPAV de lui communiquer, sous astreinte, un relevé de carrière, alors que ce document correspond à la pièce n° 4 du dossier de la caisse, transmise à l'intimé, et qu'il est conforme à l'arrêt rendu.
Eu égard à la solution du litige et aux situations respectives des parties, chaque partie supportera la moitié des dépens et elles seront respectivement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
la cour,
confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la CIPAV avait validé les trimestres acquis au titre des années 2011 et 2012 et en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
l'infirme pour le surplus,
statuant dans cette limite,
déboute M. [V] [D] de sa demande de validation des trimestres de l'année 2013 pour le calcul de ses droits à la retraite et de celle de dommages et intérêts,
le déboute de sa demande tendant à voir enjoindre à la CIPAV de lui communiquer, sous astreinte, un relevé de carrière comportant les trimestres et points RB et RC,
déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamne à supporter chacune la moitié des dépens.
Le Greffier Le Président