Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°440
N° RG 21/06716 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEUA
S.A.S. HOLDING COMPTA EXPERT
C/
S.A.S. ABM FORMATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TARDY JOUBERT
Me MOLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HOLDING COMPTA EXPERT inscrite au RCS de Laval sous le N° 832 337 695agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ABM FORMATION inscrite au RCS de Saint-Malo sous le N° 331 789 560 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre MOLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE
La société ABM Consultants était une entreprise de conseil en management et marketing.
Le 24 décembre 2012, la société ABM Consultants changeait de dénomination pour devenir la société ABM Formation.
Parallèlement, elle cédait son activité de conseil à une autre société aux droits de laquelle vient désormais la société Holding Compta Expert, ci-après la société HCE.
En dépit de cette cession, la société ABM Formation allait continuer à assurer ses prestations de conseil auprès des clients cédés, un contrat de prestation de services ayant en effet été conclu le 26 décembre 2012 à cette fin entre la cédante et la cessionnaire, prévoyant que la société ABM Formation serait rémunérée sous la forme d'une rétrocession de 90 % des honoraires encaissés par la cessionnaire auprès de ses clients.
Suivant acte du 6 septembre 2018, les deux parties convenaient de résilier amiablement le contrat de prestation de services sans indemnité de part ni d'autre.
Toutefois, elles restaient en désaccord sur le solde des rétrocessions restant dues par la société HCE à la société ABM Formation au titre de leurs relations passées, la société HCE ayant ainsi retenu une partie de la somme réclamée par son ex-partenaire sur sa dernière facture en date du 5 octobre 2018.
En l'absence de règlement amiable et après une mise en demeure restée infructueuse, la société ABM Formation faisait assigner la société HCE en paiement devant le tribunal de commerce de Saint Malo qui, par jugement du 7 septembre 2021 :
- déclarait la société ABM Formation recevable et partiellement bien fondée en ses demandes;
- condamnait la société HCE à payer à la société ABM Formation une somme de 3.688,80 € avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 17 septembre 2019;
- condamnait en outre la société HCE à payer à la société ABM Fomation une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement;
- déboutait la société ABM Formation du surplus de ses demandes;
- condamnait enfin la société HCE aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2021, la société HCE interjetait appel de ce jugement.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 13 janvier 2022, l'intimée les siennes le 6 avril 2022.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 20 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société HCE demande à la cour de :
Vu l'article 5 du contrat conclu entre les parties,
Vu les dispositions de l'article L 441-9 du code de commerce,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société ABM Formation;
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la société HCE à payer à la société ABM Formation la somme de 3.688,80 € avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 17 septembre 2019, en ce qu'il a l'a condamnée au paiement d'une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, enfin ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance;
Le réformant,
- débouter la société ABM Formation de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- subsidiairement, la condamner à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les bases de calcul ayant donné lieu à la facture du 5 octobre 2018;
- condamner la même à payer à la société HCE une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
- la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au contraire, la société ABM Formation demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HCE à lui payer la somme de 3.789,83€, en ce qu'il a dit que les intérêts seraient capitalisés, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, enfin en ce qu'il l'a condamnée aux dépens;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau,
- dire que les intérêts courront à compter de la date d'exigibilité de la facture, en l'occurrence le 5 octobre 2018, et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019, ou encore plus subsidiairement à compter de l'assignation du 4 septembre 2020;
- dire que les intérêts seront calculés à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;
- condamner en outre la société HCE au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts : 2.500 €,
* indemnité de procédure de première instance : 2.500 €,
* indemnité de procédure d'appel : 2.500 €.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, le contrat de prestation de services conclu entre les parties le 26 décembre 2012 stipule en son article 5 que les prestations sont accomplies par la société ABM Formation en contrepartie du paiement par la société HCE d'une somme correspondant à 90 % des honoraires hors taxes facturés et effectivement encaissés par la société HCE auprès de son client.
C'est dans ce cadre que la société ABM Formation a adressé à la société HCE, en date du 5 octobre 2018, une facture de 'conseil et assistance' d'un montant total de 24.511,68 €.
Pour justifier son refus de régler la facture dans son intégralité, et par là même la retenue d'un solde de 3.789,83 € TTC, la société HCE fait valoir qu'elle a été amenée à 'retraiter' une partie des honoraires réclamés par la société ABM Formation, soit parce que certaines prestations facturées étaient contestées par les clients, soit parce qu'elles ne pouvaient pas leur être facturées, la société HCE ayant d'ailleurs renoncé à le faire.
La société HCE ajoute qu'il appartient à la société ABM Formation de justifier des bases de calcul ayant donné lieu à sa propre facture.
Cependant, la cour observe que la société HCE connaît déjà les bases de cette facturation, puisqu'elle en produit le détail dans sa pièce n° 2 qui énumère, client par client, la liste des prestations accomplies par la société ABM Formation pour chacun d'entre eux de même que le temps qu'elle y a consacré.
Dès lors, la société HCE, qui ne saurait se prévaloir de l'insuffisante précision de la facture litigieuse au regard des exigences prévues à l'article L 441-9 du code de commerce, sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte des bases de calcul ayant donné lieu à la facture du 5 octobre 2018.
Sur le fond, la cour relève que la société HCE a renoncé d'elle-même à facturer certains de ses clients, toutefois sans justifier des raisons pour lesquelles elle a préféré s'en abstenir.
Ainsi, dans son message du 12 février 2019, la société HCE s'est bornée à informer la société ABM Formation qu'elle n'avait pas facturé les clients [N], [C], [F], [U], Eurotonic, Muzic'coiffure, Nls, [P] et [W], toutefois sans donner d'explications sur les motifs de cette absention (cf en ce sens la pièce n° 3 de l'appelante).
Ce n'est que pour un seul client - Lhomme - qu'elle a expliqué pourquoi elle ne l'avait pas facturé, à savoir que celui-ci refusait de l'être. Si la société HCE n'a pas donné d'autres explications à ce sujet, la cour en conclut néanmoins qu'un désaccord a opposé ce client à la société ABM Formation sur la réalité ou la qualité des prestations que cette dernière prétendait voir facturer, d'où la remise en cause de l'honoraire y afférent, d'un montant de 974,70 € TTC (cf la pièce n° 3 précitée).
De ce fait, la société HCE était fondée à ne pas facturer ce client et, par suite, à refuser de rétrocéder à la société ABM Formation l'honoraire correspondant, à hauteur de 90 % de la facturation non effectuée, soit 877,23 € TTC (974,70 X 90 %).
A contrario et dans la mesure où la société HCE ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a renoncé à facturer les autres clients précités, elle ne peut pas utilement refuser de rétrocéder les honoraires correspondants à la société ABM Formation, alors qu'elle y est contractuellement tenue en vertu de la convention du 26 septembre 2012.
En conséquence et après déduction de la seule somme de 877,23 TTC, la société HCE sera condamnée à payer à la société ABM Formation la somme de 2.912,60 € (3.789,83 - 877,23).
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Y ajoutant, la cour assortira cette condamnation, conformément à l'article L 441-6 ancien du code de commerce ainsi qu'aux mentions figurant sur la facture litigieuse, des intérêts de retard au triple du taux de l'intérêt légal à compter du 5 octobre 2018, date d'échéance de ladite facture.
Conformément à la demande formée par la société ABM Formation, la capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société HCE au paiement d'une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la société ABM Formation de sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans préavis de la convention de prestation de service, étant en effet rappelé que l'acte du 6 septembre 2018 mettant fin à cette convention mentionne que la résiliation est prononcée amiablement et d'un commun accord entre les parties. Dès lors, il appartenait à la société ABM Formation, en cas de désaccord sur la date d'effet de cette résiliation, d'en refuser le principe même.
La société HCE sera condamnée à payer à la société ABM Formation une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Enfin, partie perdante, la société HCE supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société ABM Formation recevable et partiellement bien fondée en ses demandes, en ce qu'il a condamné la société Holding Compta Expert à payer à la société ABM Fomation une somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, en ce qu'il a débouté la société ABM Formation de sa demande de dommages-intérêts, enfin en ce qu'il a condamné la société Holding Compta Expert aux dépens de l'instance;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne la société Holding Compta Expert à payer à la société ABM Formation la somme de 2.912,60 € avec intérêts au triple du taux de l'intérêt légal à compter du 5 octobre 2018;
*ordonne la capitalisation des intérêts aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil;
* condamne la société Holding Compta Expert à payer à la société ABM Formation une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes;
* condamne la société Holding Compta Expert aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Le greffierLe président
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