Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 307
N° RG 21/03422 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWMN
M. [M] [B]
C/
Mme [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion COEURET
Me Luc CHOMEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 09 Novembre 1968 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion COEURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/010033 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [D] [V]
née le 28 Juin 1968 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc CHOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/009449 du 23/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Le 17 Mai 1996, Monsieur [M] [B] et Madame [D] [V] se sont mariés sans contrat préalable à la mairie de [Localité 4] (29).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 Avril 2015, le juge aux affaires familiales de Brest a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires.
Par jugement du 8 Septembre 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil et a ordonné la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [M] [B] et Madame [D] [V] et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 15 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BREST a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [M] [B] et Madame [D] [V],
- désigné Maître [G] [J] Notaire à [Localité 3] (29) avec mission de procéder, poursuivre et achever les opérations de liquidation,
- fixé à la somme de 220 000 € la valeur du bien immobilier cadastré Section AA n°23 situé [Adresse 1],
- fixé à la somme de 455 € par mois a compter du 27 Avril 2015 et jusqu'à la complète libération des lieux par Monsieur [M] [B], le montant de l'indemnité d'occupation due par lui à Madame [D] [V] pour l'occupation du bien immobilier, situé [Adresse 1],
- ordonné la licitation du bien immobilier cadastre Section AA n°23 situe [Adresse 1] d'une contenance de 9 ares 7 centiares pour le prix de 220 000 € avec possibilité d'une baisse de prix du quart à défaut d'enchères, et dit que cette licitation sera mise en oeuvre par Maître [G] [J] Notaire à [Localité 3] (29),
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que chaque partie prendra en charge ses propres frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 4 juin 2021, Monsieur [M] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 avril 2022, Monsieur [M] [B] demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a désigné Maître [J], Notaire à [Localité 3] (29), avec mission de procéder, poursuivre et achever les opérations de liquidation, dit qu'il était redevable à Madame [V] d'une indemnité d'occupation, à compter du 27 avril 2015 et jusqu'à complète libération des lieux, pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 1], autorisé la faculté d'une baisse de prix du quart à défaut d'enchères, et dit que la licitation sera mise en 'uvre par Maître [J], Notaire à [Localité 3] (29),
et statuant à nouveau,
- désigner la SCP [J]-GOUASDOUE, Notaire à [Localité 3], pour poursuivre les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Madame [V] et lui,
- dire que la licitation du bien immobilier aura lieu sur la mise à prix de 220 000 €, sans faculté de baisse de celle-ci en l'absence d'enchères et confier cette licitation à la SCP [J]-GOUASDOUE, Notaire à [Localité 3],
- dire et juger qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2020, jusqu'à la libération effective des lieux,
- dire et juger que cette indemnité d'occupation est due à l'indivision post-communautaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial des époux, fixé à la somme de 220 000 € la valeur du bien immobilier situé [Adresse 1] et ordonné la licitation dudit bien sur la mise à prix de 220 000 €, fixé à la somme de 455 € le montant de l'indemnité d'occupation,
y additant,
- dire et juger que la communauté lui doit une récompense pour le profit retiré de l'indemnisation de son préjudice corporel, à hauteur de 74 705,42 €, montant à parfaire en fonction du prix de vente à venir du bien immobilier,
- dire et juger que la communauté lui doit une récompense pour le profit retiré de son capital au titre de la conversion partielle de sa rente incapacité, à hauteur de 11 964,43 €,
- dire et juger qu'il sera porté au crédit de son compte d'administration les sommes réglées au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation afférentes au bien immobilier depuis 2015,
- dire et juger qu'il est créancier de l'indivision post-communautaire pour une somme de 6 435,63 €, au titre des dettes acquittées pour le compte de la communauté,
- débouter Madame [V] de toute autre demande, fin ou conclusions,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2022, Madame [D] [V] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :
- préalablement à ces opérations, ordonner la licitation du bien immobilier comprenant la maison sise [Adresse 1] cadastré à la section AA sous le numéro 23 et d'une contenance de 9 ares 07 centiares au prix de 220 000 € et de dire qu'à défaut d'enchères, le prix sera baissé du quart, et confier la licitation à Maître [J], notaire à [Localité 3],
- condamner Monsieur [B] à payer une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire précitée à hauteur de 520 € par mois entre le 27.04 2015 la libération des lieux,
- déclarer irrecevables les demandes de récompenses et de comptes d'administration de Monsieur [B],
- débouter Monsieur [B] de ses demandes de récompenses et de comptes d'administration,
- condamner Monsieur [B] à lui payer une somme de 2 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l'appelant en tous les dépens,
- autoriser Maître [W] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [M] [B] au titre de son compte de récompense et de son compte d'administration
Madame [D] [V] soutient que les demandes formées par Monsieur [M] [B] pour la première fois devant la cour, au titre de son compte de récompense et de son compte d'administration, sont irrecevables.
Monsieur [M] [B], pour sa part, soutient que ses demandes son recevables dès lors qu'elles se rattachent aux bases même de la liquidation du régime matrimonial.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau'. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En conséquence, les demandes présentées devant la cour qui tendent à faire établir le passif et l'actif de la communauté ou de l'indivision post-communautaire, sont nécessairement recevables en ce qu'elles portent sur la revendication de récompenses ou de créances de gestion à l'encontre de la communauté ou de l'indivision et participent ainsi des opérations de partage.
Madame [D] [V] sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Sur la désignation du notaire
Monsieur [M] [B] demande à ce que la SCP [J]-GOUASDOUE, Notaire à LENEVEN, soit désignée en lieu et place de Maître [J], sans donner aucune explication sur les motifs de cette demande, si ce n'est une incompréhension de sa part.
Il convient cependant de relever qu'il ne formule aucune critique sur le travail effectué par Maître [J] pour parvenir à l'achèvement de ses opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux, alors que le notaire a été désigné à cette fin dès l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2015. Il a donc une connaissance approfondie du dossier et apparaît être le mieux à même de finaliser les opérations de partage.
Monsieur [M] [B] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la licitation du bien immobilier commun
Monsieur [M] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier commun sur la mise à prix de 220 000 € sans faculté de baisse de prix.
Pour sa part, Madame [D] [V] ne conteste pas la mise à prix pour un montant de 220 000 €, compte-tenu de l'évolution du marché immobilier en Bretagne mais demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prévu une faculté de baisse en cas de défaut d'enchères.
Monsieur [M] [B] n'a pas d'arguments déterminants à faire valoir pour s'opposer à cette faculté de baisse du prix d'un quart en cas de défaut d'enchères. Cette disposition est usuelle en pareille matière et est de nature à faciliter la réalisation de la vente d'un immeuble que l'appelant occupe seul depuis plus de 7 ans, n'ayant jamais donné suite aux sollicitations de Madame [D] [V] pour parvenir à une vente amiable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Ainsi que le relève très justement Monsieur [M] [B], Madame [D] [V] ne peut être désignée créancière de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'appelant. Seule l'indivision post-communautaire peut être bénéficiaire de cette indemnité. Le jugement sera réformé en ce sens.
Monsieur [M] [B] conteste le principe même de l'indemnité d'occupation, faisant valoir que Madame [D] [V] avait conservé un jeu de clés, tout en reconnaissant que le 7 juin 2020 elle a tenté de pénétrer dans les lieux mais qu'elle n'y est pas parvenue puisqu'il en avait changé les serrures.
En tout état de cause, l'ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2015, non- frappée de recours et par voie de conséquence définitive, a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [M] [B] et a mis à la charge de Madame [D] [V] le remboursement des prêts immobiliers s'élevant à 780,10 € à titre d'avance à valoir sur la liquidation de la communauté. Par conséquent, il existe une présomption de jouissance privative de Monsieur [M] [B] du bien litigieux et il lui appartient de rapporter la preuve de ce que cette réalité juridique ne correspond pas à la réalité factuelle. Au surplus, Madame [D] [V] démontre qu'elle n'avait pas accès à l'immeuble en produisant notamment une attestation du notaire du 20 septembre 2018, une attestation de la mairie du 14 avril 2020 et une attestation de Madame [O] du 7 juin 2020. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [M] [B] s'est toujours domicilié à cette adresse. Il ne produit aucune pièce justifiant des tentatives d'intrusion de Madame [D] [V] et dans tous les cas, il lui appartenait le cas échéant de faire constater que ces voies de fait l'empêchaient de jouir de manière exclusive du bien litigieux.
L'appelant ne peut donc sérieusement contester qu'il avait la jouissance privative du bien dès lors que les clés détenues par Madame [D] [V] ne lui permettaient pas d'accéder aux lieux occupés privativement par lui-même. En procédant au changement des serrures, il a en effet marqué de manière absolue sa jouissance exclusive du bien indivis.
En réalité, depuis que la jouissance du bien lui a été accordée par ordonnance du 27 avril 2015, Monsieur [M] [B] a toujours occupé de manière exclusive ce bien indivis de sorte qu'il est bien redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date.
Monsieur [M] [B] ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation tel que retenu par le premier juge à hauteur de 455 € par mois, au regard d'une valeur locative de 650 € par mois et après application d'une décote au regard de la précarité de l'occupation. Madame [D] [V] conteste le montant retenu par le premier juge sans justifier précisément au regard des faits de l'espèce les raisons qui pourraient conduire la cour à ne pas confirmer la valeur retenue par le juge aux affaires familiales.
Dès lors que ce montant apparaît en conformité avec la situation décrite au cas d'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une indemnité d'occupation de 455 € à compter du 27 avril 2015.
Sur les comptes d'administration et récompenses
- sur la récompense due par la communauté à Monsieur [M] [B] du chef de l'indemnisation allouée au titre de son préjudice corporel :
A ce titre, Monsieur [M] [B] invoque l'octroi d'une indemnité de 250 000 francs (38 112,25 €) versée par son employeur et l'assureur de ce dernier le 19 octobre 1998, au titre de l'accident du travail dont il a été reconnu victime le 25 mai 1995. Il prétend que ce capital a été utilisé pour l'acquisition du bien immobilier des époux régularisée le 22 février 1999 et que le projet a été financé pour partie à l'aide d'un apport personnel issu de fonds propres.
Cependant, la cour relève que la simple concomitance des dates ne peut suffire à établir que l'indemnité reçue a servi en son entier à l'acquisition du bien commun. Bien au contraire, l'examen des pièces produites fait apparaître des chiffres discordants puisqu'il est fait état dans l'offre de prêt d'un apport personnel de 120 091 francs et non de 250 000 francs, comme le soutient Monsieur [M] [B], sans qu'il soit possible de déterminer l'origine de ces fonds qui peuvent très bien provenir de comptes communs ou également de fonds propres de l'épouse. L'acte authentique de prêt du 22 février 1999 ne fait pas non plus mention d'un apport de fonds propres de Monsieur [M] [B].
A défaut pour Monsieur [M] [B] de démontrer que les fonds versés par l'assurance pour l'indemnisation de son préjudice personnel ont été déposés sur un compte joint pour ensuite être utilisés dans l'acquisition du bien immobilier commun, il sera débouté de sa demande de récompense.
- Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [M] [B] au titre du rachat partiel en capital de sa rente incapacité permanente :
Monsieur [M] [B] soutient qu'il a perçu le 15 mars 2000 un capital de 78 481,50 francs, soit 11 964,43 € provenant du rachat partiel de la rente qui lui avait été attribuée au titre de son accident du travail. Il prétend que ce capital a été investi dans les travaux de l'immeuble commun mais sans en rapporter la preuve ni par la production de factures ni par des relevés bancaires portant mention des différents mouvements de fonds au profit de la communauté. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
- sur le compte d'administration de Monsieur [M] [B] à l'égard de l'indivision post-communautaire :
Monsieur [M] [B] invoque le droit de revendiquer à l'égard de l'indivision les taxes foncières et taxes d'habitation réglées par ses soins pour le bien commun depuis 2015. Madame [D] [V] ne s'oppose pas à cette demande. Il convient donc de prévoir que le notaire portera au compte de Monsieur [M] [B] le montant des taxes foncières et taxes d'habitation acquittées par lui depuis avril 2015, au vu des justificatifs qui lui seront produits.
- sur la créance du chef du règlement de dettes communes :
Monsieur [M] [B] revendique à ce titre le remboursement d'une somme de 6 435,63 € qu'il a perçue le 25 septembre 2017 d'un héritage et qu'il prétend avoir été saisie par la banque en règlement du solde de prêts souscrits conjointement avec Madame [D] [V] pendant le mariage pour l'acquisition de véhicules.
Si Monsieur [M] [B] établit bien qu'il a reçu cet héritage comme figurant en page 2 du compte de répartition établi à la suite du décès de Madame [N] [B] née [S], en revanche il ne démontre pas quelle a été la destination de ces fonds et en particulier qu'ils auraient servi à régler une dette commune ainsi qu'il le prétend. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature du litige, la charge des dépens d'appel sera employée en frais privilégiés de partage, sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point ni de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf sur le bénéficiaire de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau de ce seul chef, dit que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [M] [B] à l'indivision post-communautaire et non à Madame [D] [V] à titre personnel,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [M] [B] au titre de son compte de récompense et de son compte d'administration,
Déboute Monsieur [M] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre des récompenses et créances à l'encontre de la communauté ou de l'indivision post-communautaire, sauf s'agissant des taxes afférentes au bien commun,
Dit que le notaire portera au compte de Monsieur [M] [B] le montant des taxes foncières et taxes d'habitation acquittées par lui depuis avril 2015, au vu des justificatifs qui lui seront produits,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
La GreffièreLa Présidente