Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mars 2024, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 21 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Christina Dirakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [F] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mars 2024, à 17h34 complété à 17h38, par M. [P] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [S] a été placé en rétention administrative le 11 mars 2024, mesure prolongée par le juge des libertés et de la détention le 13 mars 2024.
Il a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation aux motifs que :
- L'arrêté de placement en rétention serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle et de son état de santé
- Il communique de nouvelles pièces établissant ses difficultés et dont il ne disposait pas devant le juge des libertés et de la détention.
Réponse de la cour :
- Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [P] [S] qui n'a pas été prise en compte alors même qu'il indique dans son audition administrative avoir des problèlmes de vue et que la préfecture ne pouvait ignorer ses difficultés de santé sérieuses et la maladie chronique étant la sienne alors même qu'il avait déjà été placé en rétention en 2022 et 2023 et qu'à cette dernière occasion la mesure avait été considérée incompatible avec son état de santé. Cet état de santé demeure inchangé ainsi que cela ressort des pièces produites au dossier et nécessite un suivi régulier en mileu hospitalier.
Dès lors, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention. La décision sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 13 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
ANNULONS l'arrêté de placement en rétention administrative ;
REJETONS, en conséquence, la requête en prolongation de la préfecture de police;
DISONS n'y avoir lieu à maintien de Monsieur [P] [S] en rétention administrative,
RAPPELONS à Monsieur [P] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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