Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°154/2022
N° RG 19/03730 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NEMB
CK/KB
Décision déférée du 02 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance D'AUCH
POLE SOCIAL
(18/00235)
Laurent FRIOURET
[U] [B]
C/
MSA MIDI PYRENEES SUD
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [B]
4 RUE DES ERABLES
32340 CASTET ARROUY
représenté par Me Christine FAIVRE, avocat au barreau de GERS
INTIMEE
Organisme MSA MIDI PYRENEES SUD
SERVICE CONTENTIEUX
1 place du Maréchal Lannes
32018 AUCH CEDEX
représentée par M. [F] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les faits et la procédure antérieurs au 9 octobre 2020, il est fait expressément référence à l'exposé contenu dans la décision prise à cette date. Il est simplement rappelé pour une meilleure compréhension que suite à l'accident de travail subi par M. [B] le 15 septembre 2017, après consolidation, la MSA a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 8% et que le jugement critiqué a maintenu ce taux.
Par arrêt du 9 octobre 2020, la cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Auch, pôle social, du 2 juillet 2019 et a, statuant à nouveau et y ajoutant :
Avant dire droit sur la fixation du taux d'invalidité relatif à l'accident du travail du 15 septembre 2017 dont a été victime M. [M],
- ordonné une expertise médicale technique,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu en l'état de la procédure à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens en fin de cause.
Le rapport de l'expert judiciaire, le docteur [Y], a été déposé au greffe le 1er juillet 2021.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] [B] demande à la cour de réformer le jugement à l'exception des jonctions de procédures et de :
- fixer le taux d'IPP découlant de l'accident du 15 décembre 2017 à 25%,
- juger que le taux d'IPP étant supérieur à 10% l'indemnité sera versée en rente et non en capital,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud demande à la cour de :
- fixer le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 15 septembre 2017 à 9% conformément aux conclusions de l'expert,
- débouter M. [B] de ses demandes.
SUR CE :
Moyens des parties :
M. [B] conteste les taux évalués par l'expert judiciaire et oppose l'attestation du docteur [L] du 16 juin 2021 concluant à un taux situé entre 15 et 25% sans que l'état antérieur ne puisse être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. De même, l'appelant produit l'attestation du docteur [C] contestant le taux retenu par l'expert judiciaire et indiquant que l'état de santé de [B] nécessite une contre-expertise. Ainsi, l'appelant demande que soir retenu le taux de 25% déterminé par le docteur [L].
La MSA Midi-Pyrénées Sud expose que l'état antérieur de M. [B] avait bien été pris en charge antérieurement à l'accident du travail de septembre 2017. Elle considère qu'il n'y a pas de différence significative entre l'appréciation du médecin conseil de la caisse et celle de l'expert judiciaire et demande que la cour retienne l'évaluation de l'expert à 9%.
La décision de la cour :
L'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas à un état pathologique antérieur décompensé avant l'accident du travail.
L'accident du 17 septembre 2017 subi par M. [B] a eu pour conséquence un traumatisme du rachis dorso-lombaire.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire plusieurs antécédents pathologiques de M. [B] constitués, notamment, par une intervention le 11 mai 2006 pour hernie discale L5 et par plusieurs épisodes de lombosciatique gauche entre 2005 et 2017.
L'IRM du 27 septembre 2017, pratiquée quelques jours après l'accident litigieux, a objectivé l'absence de lésion récente mais une pathologie dégénérative avec remaniements arthrosiques dorsaux et articulaires. L'expert note que le traumatisme du rachis dorso-lombaire, sans complication osseuse ou radiologique avérée, est donc survenu sur un rachis dégénératif bien documenté.
L'expert judiciaire conclut donc à traumatisme rachidien sur un état antérieur documenté. L'expert judiciaire estime que le taux d'invalidité en rapport direct et exclusif avec l'accident du travail du 15 septembre 2017 est de 3% au titre de l'inpacité fonctionnelle et de 6% au titre de l'incidence professionnelle, en référence au barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents de travail et maladies professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'écarter les certificats médicaux produits par M. [B] dans la mesure où ceux-ci ne font pas abstraction dans leur raisonnement de l'état de santé décompensé avant l'accident. En conséquence, il y a lieu de retenir une IPP de 9%. Le jugement sera réformé de ce chef.
Par application des articles L.434-1, R.434-1 et D.434-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation sera versée par la caisse à M. [B] sous forme de capital.
Il appartiendra à la caisse de régulariser le montant du capital versé à M. [B].
Il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article R.434-2-1 du code de la sécurité sociale en ce que le dernier accident du travail ne donne pas lieu au versement d'une rente.
Il n'y a pas lieu non plus à application des dispositions de l'article R.434-4 du code de la sécurité sociale en ce que le taux d'IPP concernant le précédent accident du travail était supérieur à 10% et a donné lieu au versement d'une rente et non d'un capital.
La MSA est partie perdante en appel et devra supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
En l'espèce, aucune considération particulière ne justifie le remboursement des frais de M. [B] non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Auch du 2 juillet 2019, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des procédures,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [U] [B] à la suite de l'accident du travail du 15 septembre 2017,
Déboute M. [B] des autres demandes,
Condamne la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment