Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/03031 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04688 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSGJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- [Localité 7] (DRRTI)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [X] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 juillet 2019, [C] [M] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF [Localité 7] le 20 juin 2019 d'un montant de 8.151 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de janvier, février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 outre des régularisations au titre de 2017, qui lui a été signifiée le 5 juillet 2019 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.
[C] [M], représenté par son conseil, réitère ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 et sollicite notamment du tribunal de :
-Avant tout débat au fond, enjoindre à l'URSSAF de communiquer le justificatif de communication de sa pièce n° 20 " accord de délai de paiement " en date du 2 juillet 2018 au besoins sous astreinte,
-Dire et juger irrégulières la mise en demeure, contrainte et signification de la contrainte et les annuler,
-Subsidiairement débouter l'URSSAF de ses demandes,
-Condamner l'organisme à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4.000 € en réparation de ses préjudices outre la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
-Condamner l'organisme à lui payer une somme de 2.500 € pour procédure abusive avec obligation de lui délivrer les attestations de vigilance,
-Condamner l'URSSAF à une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF [Localité 7] (ci-après l'URSSAF) demande au Tribunal de déclarer recevable en la forme le recours de [C] [M] et:
-au fond, l'en débouter ;
-Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 pour son montant total de 8.151€ dont 7.384 € de cotisations et 767 € de majorations de retard ;
-Condamner [C] [M] à lui payer cette somme ;
-Condamner [C] [M] à lui verser une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de " constater " ou de " donner acte ", qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 5 juillet 2019 et l'opposition a été formée par requête du 9 juillet 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition de [C] [M] sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Monsieur [M] soulève l'irrégularité de la signification de la contrainte en faisant valoir qu'elle a été réalisée au nom de [C] [M], à l'adresse de la société [4] dont il est le gérant. Il ajoute que la signification dont il est en possession est différente de celle fournie par l'URSSAF sur laquelle l'adresse de la société est barrée et une mention manuscrite a été ajoutée.
Il sera constaté que l'ensemble des mentions exigées à peine de nullité par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale figure dans l'exploit querellé. S'agissant des modalités de signification, les nullités de forme sont régies par les règles relatives à la notification prévues aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ce qui suppose de démontrer l'existence d'un grief. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque Monsieur [M] a eu connaissance de la contrainte dont il a pu faire opposition dans les délais. Il sera par ailleurs rappelé que les cotisations sociales dues par le gérant de SARL constituent des dettes personnelles de l'assuré sont il est redevable en son nom propre et non pas une dette de la société.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Dès lors, il ne peut être tenu comptes des doléances de Monsieur [M] dans ses écritures consistant à indiquer que l'URSSAF n'a pas établi qu'il était redevable de la somme réclamée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte suffisamment de la production de la situation au répertoire SIRENE que Monsieur [M] est affilié depuis le 3 septembre 2010 en qualité d'artisan, gérant de la SARL " [4] " enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et depuis le 1er septembre 2012, en qualité d'artisan, gérant de la SARL " [6] ", enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] pour une activité de marchand de biens immobiliers.
Dès lors, Monsieur [M], qui ne conteste pas sa qualité de gérant, est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.
Il résulte du dossier que l'URSSAF, après appel régulier des cotisations à leur date d'exigibilité, a adressé à l'intéressé 4 mises en demeure le 26 mai 2018 et qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, a émis une contrainte le 20 juin 2019.
Monsieur [M] fait valoir que les tableaux des cotisations établis par l'organisme sont entachés d'erreurs et qu'avant la délivrance de la contrainte, il avait intégralement payé les cotisations 2017.
Il résulte toutefois du courrier du 27 septembre 2027 que l'URSSAF a indiqué à Monsieur [M] qu'en l'absence de déclaration de revenus 2016, les cotisations définitives au titre de 2016 seront calculées de manière provisoire et forfaire et que les cotisations provisionnelles de 2017 seront recalculées sur une base forfaitaire majorée. A ce courrier, était joint un tableau récapitulatif avec le nouvel échéancier applicable.
Le 8 septembre 2018, l'organisme a adressé un courrier identique à Monsieur [M] s'agissant des déclarations de revenus professionnels et de cotisations personnelles obligatoire 2017.
Ces courriers ont été suivis d'autres correspondances de relance de l'organisme.
Il en est de même pour l'année 2019.
Par conséquent, Monsieur [M] n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les délais impartis ce qui a justifié, dans un premier temps, un calcul sur une base forfaitaire que l'URSSAF a ensuite modifié en fonction des déclarations de revenus communiqués par son assuré. Il est donc tout à fait logique que les tableaux établis par l'URSSAF aient fluctué en fonction des éléments qui lui sont parvenus.
Par ailleurs, l'organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant la nature des cotisations les taux, les assiettes et les modalités de calcul, et rappelant que les régularisations correspondent au nouveau calcul opéré quand l'organisme a définitivement eu connaissance des réels revenus du cotisant.
Force est bien de relever que l'appelant ne soutient aucun moyen, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
S'agissant de l'année 2017, l'URSSAF a repris mois par mois les versements effectués par Monsieur [M] et retenu les sommes qu'il restait à devoir au titre des cotisations et/ou majorations de retard de sorte que contrairement à ce qui est soutenu, l'organisme a tenu compte des versements effectués. Il en résulte que la somme de 8.151 € a été réclamée à juste titre puisque Monsieur [M], lors de l'émission de la mise en demeure puis de la contrainte, n'avait pas réglé l'intégralité des cotisations à leur date d'exigibilité.
S'agissant de l'année 2018, Monsieur [M] souhaite que le montant de ses cotisations soit fixé à la somme de 10.862€ alors que la contrainte objet de la présente procédure porte uniquement sur l'année 2017.
Cette demande est donc irrecevable.
Par ailleurs, s'agissant du jugement du 4 septembre 2019 dont se prévaut l'opposant, il sera constaté à l'instar de l'organisme que la procédure portait sur une contrainte du 14 mai 2014 signifiée le 22 mai au titre de cotisations dues pour les années 2011, 2012 et d 4ème trimestre 2013 , soit un objet totalement différent de la contrainte contestée dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, comme le rappelle justement l'URSSAF, l'annulation d'une contrainte par le tribunal n'a d'effet que sur l'action en recouvrement de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir pour solliciter de l'organisme le non-paiement par la RAM de ses indemnités journalières.
Alors qu'il est opposant au recouvrement, Monsieur [M] n'établit finalement pas en quoi les montants figurant dans la contrainte seraient inexacts ou non conformes aux règles légales en vigueur.
Il conviendra en conséquence de valider la contrainte décernée le 20 juin 2019 d'un montant de 8.151 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de janvier, février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 qui lui a été notifiée le 5 juillet 2019 par exploit d'huissier.
Sur les demandes reconventionnelles :
S'agissant du préjudice résultant de l'absence de prise en charge par la RAM des indemnités journalières de Monsieur [M], il a été dit ci-dessus que l'organisme n'avait à supporter aucune responsabilité. En tout état de cause, il appartenait à Monsieur [M] d'user des voies de recours telles que précisées dans la notification de la décision de refus.
S'agissant de l'absence de délivrance des attestations de vigilance, la contrainte ayant été déclarée bien-fondé, cette demande ne peut prospérer.
Il en est de même des demandes de dommages et intérêts formées pour procédure abusive.
Le tribunal n'ayant pas fondé sa décision sur la pièce n° 20 " accord de délai de paiement " en date du 2 juillet 2018, la demande de communication sous astreinte est sans objet.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 juin 2019, seront donc mis à la charge de [C] [M].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [C] [M], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
[C] [M] sera également condamné au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de communication sous astreinte de la pièce n° 20 " accord de délai de paiement " en date du 2 juillet 2018 ;
DECLARE irrecevable la demande portant sur des cotisations de l'année 2018;
DÉCLARE recevable l'opposition formée par [C] [M] 9 juillet 2019 à l'encontre de la contrainte décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF [Localité 7] d'un montant de 8.151 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de janvier, février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 et signifiée le 5 juillet 2019 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 20 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF pour un montant de 8.151 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de janvier, février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ;
CONDAMNE [C] [M] à payer à L'URSSAF [Localité 7] la somme de 8.151 € euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de janvier, février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 et signifiée le 5 juillet 2019 ;
REJETTE l'intégralité des demandes formées par Monsieur [M] ;
CONDAMNE [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 juin 2019 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [C] [M] ;
CONDAMNE [C] [M] à verser la somme de 1.500 € à l'URSSAF [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE