Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
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@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/01651 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIZG
Minute :
S.D.C. DU 10B/ 12/ 14 BLD HENRI BARBUSSE 93100 MONTREUIL REPRÉSENTÉ PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET
Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1294
C/
Monsieur [S], [U] [T]
Madame [W], [V] [T]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD
Monsieur [S], [U] [T]
Madame [W], [V] [T]
Le
JUGEMENT 5 mars 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 05 Mars 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Décembre 2023 tenue sous la présidence de Mme Laurence juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU 10B/ 12/ 14 BLD HENRI BARBUSSE 93100 MONTREUIL REPRÉSENTÉ PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET, demeurant 92 avenue du Président Wilson - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S], [U] [T], demeurant 3 bis rue des Lilas - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
Madame [W], [V] [T], demeurant 3 bis rue des Lilas - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] sont copropriétaires du lot n°131 d'un ensemble immobilier situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, pour voir :
- recevoir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, et le déclarer bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- condamner in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 4.305,09 euros au titre des charges du 1er avril 2021 au 14 septembre 2023, dont 267,47 euros de frais dits nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.185,53 euros, à compter du commandement de payer du 1er mars 2023, et pour le surplus à compter de l’assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] aux entiers dépens d'instance
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et maintient l'ensemble de ses autres demandes.
Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot n°423 et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] tel que cela résulte de la matrice cadastrale,
- le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er avril 2021 au 14 septembre 2023 et arrêté à la date du 1 octobre 2023 à 4.305,09 euros, incluant les frais,
- les appels de fonds couvrant la période du 2ème appel 2021 au 4ème appel 2023,
- le procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 9 novembre 2021, et du 28 novembre 2022,
- un commandement de payer du 1er mars 2023,
- trois jugements rendus par le tribunal de céans, en date des 21 septembre 2017, 10 avril 2019 et 30 avril 2021.
Il faut déduire de cette somme les frais de recouvrement d'un montant de 271,46 euros.
Au vu des pièces produites, Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4.033,63 euros, pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2023 et déduit des frais de recouvrement.
En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision. La demande de capitalisation sera rejetée, les intérêts n'étant pas encore dus pour une année.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
En l'espèce, les frais de « Mise à huissier », à hauteur de 60 euros, le 24 février 2022, relèvent de l'activité du syndic et constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété. Ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence la somme globale de 211,46 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'il révèle sa mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent une certaine mauvaise foi des défendeurs, en ce qu’il s’agit de la quatrième condamnation de Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] du tribunal de céans, à régler leurs charges de copropriété.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T], qui succombe seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que le coût du commandement de payer d'un montant de 187,46 euros daté du 3 avril 2023, a été pris en compte dans le cadre de l’analyse des frais nécessaires.
Condamnés aux dépens, Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] devront verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, les sommes suivantes :
- 4.033,63 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er avril 2021 au 1er octobre 2023, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2023.
- 211,46 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL, pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 10b/12/14 boulevard Henri Barbusse, 93100 MONTREUIL pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière
La vice-présidente