Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR DEFERE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/844
Rôle N° RG 21/17816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2Q
[K], [S], [I] [B] épouse [V]
C/
S.C.P. LV07
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc RICHARD
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la chambre 1-2 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en date du 08 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/17816.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [K] [B] épouse [V]
née le 31 juillet 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.C.P. LV07
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, a :
- condamné madame [K] [B] épouse [V] à procéder à l'enlèvement :
' de la porte en bois en contrebas de sa propriété et fermée à clés,
' du digicode situé au droit de la porte en bois,
' du portillon métallique situé dans le prolongement du muret,
tels qu'identifiés par le constat de Maître [G] en date du 3 juin 2021,
' des restes du chantier d'aménagement et des ordures abandonnées sur sa propriété tels qu'identifiés par le constat de Maître [G] en date du 3 juin 2021,
le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte ne courant que sur une période maximale de trois mois ;
- fait interdiction à Mme [K] [B] épouse [V], une fois les opérations d'enlèvement terminées, de pénétrer sur la propriété de la société LV07 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;
- condamné Mme [K] [B] épouse [V] à payer à la société LV07 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] [B] épouse [V] aux dépens du référé en ce compris le coût des deux constats d'huissier des 3 juin et 6 juillet 2021 et de la sommation du 7 juin 2021.
Cette décision a été signifiée le 2 décembre 2021 à Mme [K] [B] épouse [V].
Selon déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, Mme [K] [B] épouse [V] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel précisait que l'appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, lesquels n'étaient pas repris.
Le 25 janvier 2022, Mme [K] [B] épouse [V] a transmis au greffe une seconde déclaration d'appel reprenant l'ensemble des dispositions critiquées de l'ordonnance entreprise.
Par courrier daté du même jour, Maître Jean-Luc Richard a précisé au président de chambre que la seconde déclaration d'appel devait être considérée comme complétive de la précédente et ne devait pas donner lieu à l'introduction d'une nouvelle instance distincte de la précédente.
Par courrier du 2 février 2022, il a sollicité la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/17816 et 22/1089.
Par ordonnance en date du 2 février 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/17816 et 22/1089 ont été jointes, l'instruction de la procédure étant poursuivies sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance, en date du 20 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 10 janvier précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Par conclusions d'incident transmises les 22 mars et 21 juin 2022, la société LV07 a sollicité de président de chambre qu'il :
- juge inopérant l'effet dévolutif de l'appe1 attaché à la déclaration d'appel n°21/15466 du 16 décembre 2021 ne comportant aucun objet ;
- juge le document annexé à la déclaration d'appel n° 21/15466 du 16 décembre 2021 inopérant en application de la jurisprudence du 13 janvier 2022 précitée ;
- juge la déclaration d'appel n° 22/00998 du 25 janvier 2022 tardive, l'ordonnance entreprise ayant été signifiée le 2 décembre 2021 et le délai d'appel ayant expiré le 17 décembre 2021 à minuit ;
- juge, en conséquence, Mme [B] [V] irrecevable en son appel ;
- condamne Mme [B] [V] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 21 avril 2022, l'appelante a répliqué en demandant au président de chambre de déclarer son appel recevable et de débouter la SCP LV07 de l'ensemble de ses demandes.
Par ordonnance contradictoire, en date du 8 septembre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel enrôlé sous le n° 22/1089 interjeté le 25 janvier 2022 par Mme [V] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
- débouté la SCP LV07 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel enregistré sous le n° 21/17816 ;
- débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.
Elle a notamment considéré que :
- que l'irrégularité d'une déclaration d'appel ne peut être réparée par un acte de rectification après le délai d'appel ;
- qu'aucune irrecevabilité n'est encourue par la première déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21/17816 au regard de l'irrégularité l'affectant.
Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 20 septembre 2022, Mme [V] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et de :
- juger que l'acte d'appel qu'elle a déposé au greffe le 25 janvier 2022, enrôlé sous le n° 22/1089, est complémentaire à la déclaration d'appel du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 22/17816 et qu'il n'a pas eu pour effet d'introduire une instance distincte ;
- juger dès lors recevable l'appel qu'elle a formé par déclaration d'appel du 16 décembre 2021 complétée par acte du 25 janvier 2022 ;
- déclarer la SCP LV07 mal fondée en son incident et l'en débouter ;
- condamner la SCP LV07 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP LV07 aux entiers dépens du déféré outre ceux de l'incident.
Par avis du 22 septembre 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 15 novembre suivant.
Par conclusions sur déféré, transmises le 14 novembre 2022, la société LV07 sollicite de la cour qu'elle :
- juge la déclaration d'appel n° 22/998 du 25 janvier 2022 tardive, l'ordonnance entreprise ayant été signifiée le 2 décembre 2021 et le délai d'appel ayant expiré le 17 décembre 2021 à minuit ;
- juge, en conséquence, Mme [B] [V] irrecevable en son appel ;
- condamne Mme [B] [V] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'incident
Il est de jurisprudence constante que, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel qui tend à la réformation d'un jugement ou d'une ordonnance ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision entreprise (Civ 2ème 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528). Pour autant, seule la cour est compétente pour constater l'absence d'effet dévolutif, ce débat échappant, dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai', à la compétence du président de chambre ou du conseiller délégué, lesquels ne peuvent connaître, aux termes de l'article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, que des incidents relatifs à la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et actes de procédure et/ou l'irrecevabilité de l'appel.
Il est tout autant admis que la remise par l'appelant d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique objet de régulariser la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.
En l'espèce, Mme [V] a transmis le 16 décembre 2021 une première déclaration d'appel ainsi libellée : Appel limité aux chefs de jugement expressément limités. Ces derniers n'étaient pas énumérés mais néanmoins repris dans une annexe à laquelle la déclaration d'appel ne renvoyait pas.
Dans une seconde déclaration d'appel, présentée comme 'complétive', reçue au greffe le 25 janvier 2021, Mme [K] [B] épouse [V] a énuméré l'ensemble des dispositions critiquées de l'ordonnance entreprise.
L'incident soulevé le 22 mars 2022 par l'intimée visait à entendre juger inopérant l'effet dévolutif de l'appe1 attaché à la déclaration d'appel n°21/15466 du 16 décembre 2021 ne comportant aucun objet. Il ne relevait pas de la compétence du conseiller délégué, mais de celle de la cour et ce, même si, par une mauvaise interprétation de la règle de droit, le conseil de la société LV07 a improprement assimilé l'absence d'effet dévolutif à une irrecevabilité de l'appel. C'est donc par des motifs pertinents que la conseillère déléguée a considéré qu'aucune irrecevabilité n'étant encourue par la première déclaration d'appel ... au regard de l'irrégularité l'affectant, il convenait de débouter l'intimée de sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable. Son ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel enrôlé sous le n° 22/1089 interjeté le 25 janvier 2022 puisque le débat ne portait sur la recevabilité d'un second appel, lequel n'existait pas, mais sur le fait de savoir si la seconde déclaration d'appel dite 'complétive' pouvait produire son effet régularisateur et ce, tant en considération de son libellé qu'eu égard à sa date de transmission de greffe.
Ce débat accessoire au principal ne relevait pas d'avantage de la compétence de la conseillère déléguée. Il devra lui aussi s'engager devant la cour, dans le cadre de l'audience au fond du 24 janvier 2023, sachant, que dès son premier jeu de conclusions 'au fond', transmis au greffe le 22 mars 2023, la SCP LVO7 a soulevé la question de l'absence tant d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel que d'effet régularisateur de la seconde, qualifiée de tardive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune des parties n'obtient véritablement gain de cause dans le cadre du présent déféré puisque l'ensemble du débat relève de la cour. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale et qu'il n'y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas d'avantage lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré. Ses dépens suivront également le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites du déféré,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- débouté la SCP LV07 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel enregistré sous le n° 21/17816 ;
- débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre du présent déféré, sur le caractère tardif de la déclaration d'appel transmise le 25 janvier 2022 ;
Dit que le débat soulevé par l'intimée sur l'effet dévolutif de l'appel, enregistré le 16 décembre 2021, sera tranché par la cour dans le cadre de l'instance 'au fond' ;
Dit que le débat accessoire sur le caractère complémentaire et/ou régularisateur de la déclaration d'appel transmise le le 25 janvier 2022 sera également tranché par la cour dans le cadre de l'instance 'au fond' ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 dans le cadre du présent déféré ;
Dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de l'instance principale.
La greffière Le président
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