Texte intégral
ARRET
N° 695
Société [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05959 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H52I
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 06 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [Y] dûment mandatée
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Novembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 31 Janvier 2022 a été prorogé au 26 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Pierre DELATTRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [6] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Artois rejetant sa contestation portant sur la décision de prise en charge de l'accident de M. [L] [J] le 5 décembre 2016, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2020 par la société [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2020.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 6 novembre 2020 ;
- statuant à nouveau, déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du 5 décembre 2016 lui est inopposable ;
- débouter la CPAM de l'Artois de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Vu les observations soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs dans la mesure où l'accident du travail a été déclaré sans réserves dès le lendemain, nonobstant le certificat médical initial comportant des ratures quant aux dates y figurant.
SUR CE, LA COUR :
M. [L] [J], salarié de la société [6] en qualité d'intérimaire et mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice [7], a été victime le 5 décembre 2016 d'un accident déclaré par l'employeur le 7 décembre 2016 sans réserves et pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation professionnelle par décision du 30 décembre 2016.
Le 28 février 2017, la société employeur a saisi la CRA de la caisse pour contester la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et son opposabilité, puis après rejet de sa réclamation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, qui, statuant par jugement dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En cas de contestation de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que M. [L] [J], embauché le 5 décembre 2016 en qualité de salarié intérimaire, a été mis à disposition de la société [7] pour une mission débutant le même jour à 21h55. Alors que des éléments du dossier il ressort que M. [L] [J] a réalisé l'ensemble de ses heures de travail jusqu'au 6 décembre 2016 à 6h05 sans quitter son poste, la caisse a pris en charge un accident survenu selon les dires du salarié à 22h30, dont les lésions sont décrites par un certificat médical initial établi par le médecin traitant de l'assuré daté du 5 décembre 2016, tel qu'il résulte de ce document établi et corrigé par le praticien.
Comme le soutient à bon droit la société appelante, il existe une incohérence et même une impossibilité entre la présence continue de M. [L] [J] à son poste de travail de 21h55 le 5 décembre à 6h05 le 6 décembre et le fait de se rendre chez son médecin pour faire constater les lésions visées au certificat médical initial daté du 5 décembre 2016, soit donc entre 22h30 et minuit.
Dans de telles circonstances et alors qu'il n'existe aucun témoin des faits et qu'il n'est produit, en dehors du certificat médical initial dont la date d'établissement est douteuse, aucun élément objectif corroborant les déclarations du salarié, il y a lieu de constater que la caisse n'apporte pas la preuve d'un fait accidentel en lien avec les lésions déclarées.
Ainsi, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de dire la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Artois de l'accident de M. [L] [J] le 5 décembre 2016 inopposable à la société [6].
La CPAM de l'Artois, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de prise en charge de la CPAM de l'Artois relative à l'accident de M. [L] [J] le 5 décembre 2016 est inopposable à la société [6] ;
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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