Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09894 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJ7I
AFFAIRE : M. [H] [L] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2019, M. [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, a déposé son rapport le 26 juillet 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 28 octobre 2021, M. [H] [L] a fait citer la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
M. [H] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros
- Préjudice scolaire et universitaire10 000 euros
- Assistance tierce personne temporaire2 625 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total400 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %366.67 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %671 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 %1 500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %243.33 euros
- Souffrances endurées18 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire3 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 000 euros
- Préjudice esthétique permanent3 800 euros
- Préjudice d’agrément10 000 euros
SOIT AU TOTAL63 206 euros
dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [L] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ;
- le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours actualisé au 7 mars 2022, soit la somme de 714,75 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 9 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 22 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 61 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 225 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 73 jours
- assistance tierce personne temporaire de 2 heures par jour pendant 22 jours puis de 1 heure par jour pendant 61 jours
- une consolidation au 30 octobre 2020
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [H] [L], âgé de 21 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires .
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour tous les jours pendant 22 jours et d’une heure par jour pendant 61 jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de M. [H] [L] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 20 euros x 22 jours = 880 euros
1 heure x 20 euros x 61 jours = 1 220 euros
Soit la somme totale de 2 100 euros.
Le préjudice scolaire et universitaire:
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
En l’espèce, Monsieur [L] indique avoir réussi son concours d’agrégation en mathématiques pour l’année 2019/2020 en se classant 51 ème sur 330 mais allègue d’une perte de chance d’être admis à un meilleur classement, en raison des nombreuses absences dues à son accident.
Cependant, Monsieur [L] ne démontre pas un préjudice spécifique dû à son classement au concours étant donné qu’il a réussi son examen.
Par conséquent, sa demande au titre de ce chef de préjudice sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 27€ X 12j =324 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27€ X 22j X
0.50 =297 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 27€ X 61j X
0.33 =544 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 27€ X 225j X
0.20 =1 215 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 73j X
0.10 =197 euros
Total2 577 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’au 3 novembre 2019, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9 800 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 1.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [L] indique qu’il pratiquait le ski en compétition avant son accident.
L’expert retient dans ses conclusions “une gêne dans la pratique du ski au niveau de compétition”.
Au vu du document produit par la victime, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du ski.
Il sera évalué à la somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 euros
- assistance tierce personne2 100 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 577 euros
- souffrances endurées12 000 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent9 800 euros
- préjudice esthétique permanent3 000 euros
- préjudice d’agrément5 000 euros
TOTAL35 677 euros
PROVISION A DÉDUIRE4 000 euros
RESTE DU31 677 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avezc bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers600 euros
- assistance tierce personne2 100 euros
- déficit fonctionnel temporaire2 577 euros
- souffrances endurées12 000 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent9 800 euros
- préjudice esthétique permanent3 000 euros
- préjudice d’agrément5 000 euros
SOIT AU TOTAL35 677 euros
dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [L] la somme de 31 677 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Rejette la demande formulée au titre du préjudice scolaire et universitaire,
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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