Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[A]
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04679 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3RD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008008 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Madame [O] [A]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance MMA IARD immatriculée au RCS du MANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte dressé le 18 juillet 2012 par M. [U], notaire associé de la société civile professionnelle [T] [I], [Y] [U], [D] [P] et [B] [V], titulaire d'un office notarial à [Localité 8], M. [H] [F] a fait l'acquisition d'un terrain de 88 m² situé au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 8].
Début 2013, M. [F] y a entrepris la construction d'une maison d'habitation sur le fondement d'un permis de construire tacite résultant du défaut de réponse de la commune à sa demande dans le délai légal.
La commune a pris un arrêté de retrait de permis de construire le 11 avril 2013. M. [F] a été poursuivi devant la juridiction pénale pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, infraction dont il a été définitivement relaxé par arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 24 février 2016.
Se prévalant de l'existence d'un cahier des charges de la [Adresse 6], la ville de [Localité 8] a fait assigner M. [F] le 28 juin 2016 en démolition de la maison édifiée, mesure de démolition d'immeuble à ses frais ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 16 mars 2017 confirmé par un arrêt de cette cour du 8 décembre 2018.
L'immeuble a subi un incendie au début du mois de septembre 2016. M. [F] a envisagé la reconstruction de l'immeuble à l'identique mais un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 06 décembre 2017.
Prétendant avoir découvert l'existence du cahier des charges précité à l'occasion de l'action menée par la ville de [Localité 8], M. [F] s'est rapproché le 20 avril 2018 de l'assureur de M. [U] afin d'obtenir l'indemnisation son préjudice.
En l'absence de règlement amiable du litige, et par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2018, M. [F] a fait assigner Mme [A], notaire, successeure de M. [U], devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin de la voir principalement condamner à lui verser la somme totale de 205 000,40 euros à titre de dommages et intérêts.
La SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles, assureurs de Mme [A], sont intervenues volontairement à la procédure.
Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019, M. [F] a fait assigner en intervention forcée ces dernières en leur qualité d'assureur de M. [U].
Par jugement en date du 15 juin 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- reçu M. [F] en ses demandes,
- condamné la SA MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de M. [U], à payer à M. [F] la somme de 12 322,45 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de M. [U] aux dépens de l'instance et a accordé à maître Abiven, avocate, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [F] notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts et des indemnités allouées, y ajoutant :
A titre principal :
- condamner solidairement Mme [A], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de Mme [U], la SA MMA Iard à lui payer la somme de 195 594,82 €,
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement Mme [A], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de Mme [U], la SA MMA Iard à lui payer la somme de 77 622,20 €,
Et en tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [A], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de Mme [U], la SA MMA Iard à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner solidairement Mme [A], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d'assureur de Mme [U], la SA MMA Iard aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Mme Marie-Pierre Abiven pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [O] [A], de la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles notifiées par voie électronique le 22 mars 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que Mme [U] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle et condamné les Mutuelles du Mans en leur qualité d'assureur de Mme [U] à payer à M. [F] la somme de 12 322,45 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
- le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de M. [F] dirigées à l'encontre de Mme [O] [A], es qualité de successeure de maître [Y] [U],
- dire et juger mal fondées les demandes de M. [F] dirigées à l'encontre de la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles es qualité d'assureur de Mme [U],
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de Mme [O] [A], de la SA MMA Iard et la SA MMA Assurances Mutuelles es qualité d'assureur de Mme [U]
Subsidiairement,
- dire et juger que la perte de chance subie par M. [F] ne saurait être fixée à un montant supérieur à 9 000 euros.
- débouter M. [F] de toutes demandes contraires,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article 954 al.3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, M. [F] demande en premier lieu à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts et des indemnités allouées. Dès lors que le tribunal a seul condamné la SA MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de M. [U], M. [F] est réputé avoir abandonné ses demandes contre Mme [A] et la SA MMA Iard.
Au demeurant, et même à considérer, pour le raisonnement, que Mme [A] aurait commis une faute en établissant l'attestation du 21 juin 2016 que M. [F] critique, ce dernier n'établit l'existence d'aucun préjudice certain en relation directe avec cette faute, ladite attestation n'ayant pu par hypothèse motiver son acquisition de la parcelle en 2012 ni son projet de construction préparé la même année et mis en oeuvre pour sa totalité en 2013.
Le jugement est confirmé concernant Mme [A] et la SA MMA Iard.
Selon l'article 1382 du code civil applicable au jour du manquement reproché au notaire, et repris désormais par l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose donc la démonstration par le demandeur de l'existence d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, les intimées s'en rapportent à justice s'agissant de la faute reprochée à Maître [U]. De fait, le premier juge a justement énoncé le manquement de ce dernier ayant consisté à ne pas s'enquérir des énonciations des servitudes portées dans le cahier des charges et avoir ainsi privé M. [F] de la possibilité de prendre connaissance de son contenu. L'acte notarié ne fait pas état d'une absence de droit à construire. Le jugement est donc également confirmé de ce chef.
Dès lors, en pratique, le véritable litige restant à trancher par la cour porte sur la mesure du seul préjudice subi par M. [F] en lien certain et direct avec cette faute.
- prétentions des parties
M. [F] affirme en substance que le juge de première instance s'est trompé. L'impossibilité de construire et sa condamnation à démolir ne sont pas en lien avec le retrait du permis de construire mais avec le contenu du cahier des charges du lotissement qui ne lui a été révélé qu'en 2017. Par ailleurs, à la date à laquelle il a reçu le courrier de la commune portant intention de retirer le permis de construire, la construction était largement avancée. Il est certain qu'il n'a pas reçu ce courrier à la date qui figure sur la correspondance. Une perte de chance de 100% doit lui être reconnu.
Il allègue avoir subi un préjudice total de 195 594,82 euros se décomposant comme suit :
- valeur d'achat du terrain : 9 000 €
- frais d'agence : 3 000 €
- frais d'acte notarié : 458 €
- frais d'architecte pour l'établissement du permis de construire : 1 794 €
- frais étude thermique dans le cadre de l'élaboration du permis de construire : 478,4 €
- frais de démolition : 17 640 €
- frais de construction d'une maison identique : 133 620 €
- taxes foncières depuis 2012 : 2 565 €
- frais de justice depuis 2012 : 6 239,42 €
- préjudice de jouissance lié aux difficultés de raccordement aux réseaux : 5 800 €
- préjudice moral : 15 000 €.
Il soutient que, par le protocole transactionnel signé avec la MMA, son indemnisation n'a pu être que partielle.
Les intimées font en substance valoir que, dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel du 28 juillet 2018 avec les Mutuelles du Mans, M. [F] a d'ores et déjà été indemnisé au titre du préjudice subi, à hauteur de 100 000 € pour solde de tout compte. Elles affirment également que si la Ville de [Localité 8] n'avait pas commis d'erreur en laissant accorder un permis de construire remis en cause par ses services dès le lendemain, M. [F] n'aurait jamais été amené à solliciter auprès du Notaire les frais de démolition, les frais de reconstruction d'une maison à l'identique, les frais de justice, le remboursement des taxes foncières, le préjudice de jouissance lié à l'absence de raccordement, la réparation de son préjudice moral. Certains préjudices sont injustifiés ou sans lien avec la faute du notaire. Subsidiairement, si le notaire n'avait pas commis la faute qu'on lui reproche et avait informé M. [F] de l'existence du cahier des charges, cela aurait seulement permis à ce dernier d'éviter d'acheter la parcelle litigieuse moyennant le prix de 9 000 euros.
- réponse de la cour
Le préjudice de perte de chance se définit par la perte d'une éventualité favorable.
Le premier juge a justement considéré que si Maître [U] avait porté à la connaissance de M. [F] le cahier des charges du lotissement portant interdiction d'y édifier un immeuble à usage d'habitation, celui-ci aurait eu une chance de ne pas acquérir l'immeuble et d'en supporter les coûts associés concernant tant le prix du terrain, que les frais de négociation, le recours à l'architecte et les taxes foncières depuis l'acquisition.
Bien qu'il soit raisonnable de retenir que M. [F] avait un projet de construction à court terme au regard de la chronologie des évènements notamment, il n'est en effet pas démontré la certitude d'une non-acquisition s'il avait été complètement informé.
Ainsi, selon l'avant-contrat du 30 mai 2012, M. [F] a déclaré que la parcelle acquise serait à usage de terrain (en l'occurrence de 88 m² et non viabilisé). Par ailleurs, dans l'acte de vente du 18 juillet suivant, les parties ont déclaré (dispositions relatives à l'urbanisme, p.9) n'avoir jamais fait de la possibilité d'exécuter des travaux nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire une condition de la vente. D'ailleurs, à titre surabondant, il n'est pas établi que, depuis la révélation de l'absence du droit de construire en lien avec le cahier des charges du lotissement, M. [F] a cherché à remettre en cause la vente ou à revendre le terrain.
Il ne s'agit donc bien en l'espèce que de la perte de l'éventualité soit de renoncer à la vente, soit d'en obtenir un moindre prix, perte d'une éventualité certaine par elle-même, comme l'a retenu le premier juge.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. M. [F] ne peut donc pas réclamer la totalité du prix de l'immeuble dont il conserve par ailleurs la propriété, et donc la contre-valeur, dans son patrimoine.
M. [F] a perdu une chance importante de ne pas exposer les frais suivants : Les frais d'agence (3 000 € : frais de négociation mentionnés dans l'acte notarié de vente), frais d'architecte pour l'établissement du permis de construire (1 794 € - facture produite) et frais étude thermique dans le cadre de l'élaboration du permis de construire (478,4 € - facture produite) sont justifiés.
- Préjudice lié au paiement des taxes foncières.
Les taxes foncières depuis 2012 sont la contrepartie directe de son droit de propriété qu'il a choisi de conserver en ne remettant pas en cause la vente ou en ne revendant pas l'immeuble. A considérer qu'il n'ait appris l'impossibilité de construire en lien avec le cahier des charges du lotissement qu'en 2016, les frais de taxes foncières antérieurs ne sont justifiés que pour l'année 2015, somme dont à tenu compte le premier juge.
- Préjudice allégué lié à la construction et la démolition de la maison et à la construction d'un nouvel ouvrage
M. [F] met vainement en avant l'existence d'une erreur du premier juge entre le motif de la démolition de son ouvrage ordonnée par le tribunal de Saint-Quentin, confirmée par la présente cour, à savoir le non-respect du cahier des charges du lotissement, et celui du retrait du permis de construire tacite sur la base duquel il a de bonne foi engagé à construction de sa maison.
La cour observe en premier lieu que les documents d'urbanisme en cause (spécialement le courrier de la commune de [Localité 8] du 12 mars 2013 informant M. [F] de son intention de lui retirer ce permis de construire tacite et l'arrêté du 16 avril 2013 retirant effectivement ce permis) ne sont pas produits par ce dernier, en sorte que M. [F] ne met pas la cour en situation de connaître avec certitude les motifs juridiques précis de ce retrait.
Un courrier de la commune du 14 janvier 2015 fait cependant état de trois fondements, par ailleurs non reprochés au notaire (la mise en jeu de la sécurité publique dans la mesure où le passage se termine par un cul-de-sac interdisant tout demi-tour pour un engin de secours, la mise en jeu de la salubrité publique et l'harmonisation urbaine puisque la construction de M. [F] constitue la seule habitation du passage qui ne comporte que quelques boxe éparses) et mentionne que ce dernier a saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision de retrait du permis de construire mais s'est désisté de ses demandes, le retrait étant donc définitif.
Quoi qu'il en soit, en second lieu, la cause de ce retrait importe moins que le retrait lui-même, le premier juge ayant justement reproché à M. [F] d'avoir engagé et poursuivi son opération de construction alors même qu'il connaissait l'intention de la commune de lui retirer son autorisation de construire. À cet égard, peu importe donc le motif du retrait.
Il est observé à la lecture de l'arrêt en date du 18 décembre 2018 dans le contentieux opposant M. [F] à la commune de [Localité 8] que la présente cour a relevé qu'il avait « construit en hâte sa maison d'habitation, en un mois, entre la date à laquelle le permis de construire a été tacitement obtenu et la date de l'arrêté de retrait et de refus de permis de construire ».
De fait, la cour, cette fois-ci dans sa formation correctionnelle, avait considéré dans un arrêt du 24 février 2016 relaxant M. [F] du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire que :
- ce dernier a déposé le 7 novembre 2012 une demande de permis de construire,
- il a fait parvenir le 10 janvier 2013 une pièce manquante à son dossier en sorte que, en l'absence de réponse de la ville dans le délai de deux mois, le permis a été implicitement accordé le 10 mars 2013,
- il a fait une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 11 mars 2013, soit dès le lendemain,
- il ressort de photographies jointes à un procès-verbal de constat qu'il a fait dresser le même jour qu'aucune construction n'avait encore à cette date été entreprise sur le terrain.
- par courrier du 12 mars 2013, la ville l'a informé de son intention de lui retirer le permis de construire tacite,
-par arrêté du 11 avril 2013, notifié le 16 avril suivant, le permis de construire tacitement délivré a effectivement été retiré,
- le 22 avril 2013,un adjoint administratif territorial s'est présenté sur les lieux et a constaté par procès-verbal la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur trois niveaux dont la description qu'il donne correspond à un bâtiment achevé à cette date.
Même s'il est raisonnable de retenir que M. [F] n'a pas reçu le courrier de la mairie du 12 mars 2013 le même jour, il est tout aussi raisonnable de retenir qu'il l'a reçu dans les quelques jours suivants en sorte qu'il y a lieu de considérer avec le premier juge que M. [F] a effectivement entrepris la quasi-intégralité de son ouvrage de construction alors même qu'il savait que la commune envisageait de lui retirer son autorisation de construire.
La qualification de construction « en hâte » était d'autant plus adaptée en l'espèce que, selon un certificat d'urbanisme opérationnel du 6 décembre 2017, certes postérieur mais dont les constatations s'appliquent à la situation prévalant en mars-avril 2013, la parcelle de M. [F], s'agissant des équipements publics, n'était pas desservie en ce qui concerne l'assainissement (eaux usées, eaux pluviales), l'eau potable et l'électricité (elle ne l'était toujours pas jour du certificat du 6 décembre 2017), soit en aucun des réseaux nécessaires habituels. Un rapport d'expertise du 5 mai 2018 confirme que la maison ne dispose d'aucun branchement d'eau ni du tout-à-l'égout, la voie la desservant n'en comportant aucun.
Cette hâte est d'autant moins explicable que la demande de permis de construire indique que la maison sera utilisée principalement comme résidence secondaire (pièce 35).
Est donc partagée l'analyse du premier juge ayant considéré que M. [F], avisé d'une difficulté liée à la légalité de sa construction, a pris la décision délibérée de poursuivre l'édification, la cour ajoutant en hâte, d'une maison dont le sort était devenu incertain. Il a, dans le meilleur des cas, manqué à l'évidence de la plus élémentaire prudence devant, si ce n'est exclure dès lors qu'il n'est pas établi que l'intégralité de la construction a été réalisée après la réception du courrier de la mairie de [Localité 8] du 12 mars 2013, au moins très largement réduire son droit à indemnisation au titre de la construction et de la démolition de l'ouvrage.
Or, sur cette partie du préjudice, d'une part, M. [F], sur qui pèse la preuve de ses allégations (articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile) ne produit aucun élément utile permettant d'évaluer le coût réel de la construction financé personnellement. Il produit un simple devis d'un constructeur, la société Mikit, pièce en toute hypothèse insuffisante pour établir la réalité du coût effectivement supporté (pièce 37). D'ailleurs, dans une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 27 décembre 2016, il est mentionné que, dans sa requête, M. [F] a au contraire indiqué avoir construit lui-même sa maison (pièce 26). Quel que soit le mode de construction, aucune facture n'est produite permettant d'évaluer le coût effectif de la construction.
D'autre part, il est constant qu'un litige a opposé la société MMA et M. [F] en suite de la destruction partielle par incendie le 6 septembre 2016 de la maison construite sur le terrain litigieux par ce dernier et en suite également d'actes de vandalisme à l'intérieur de cette maison. L'assuré et l'assureur étaient en désaccord sur la valeur du bien et le montant de l'indemnisation. L'assureur a fait assigner M. [F] devant un juge des référés qui, le 21 décembre 2017, a commis M. [K] en qualité d'expert avec pour mission de fixer la valeur vénale de la maison au jour de l'incendie, de fixer la valeur de reconstruction à neuf sur le site actuel et sur un autre terrain de la commune de [Localité 8] et d'une commune avoisinante en précisant le coût de démolition. L'expert a établi son rapport d'expertise en date du 25 mai 2018.
En suite manifeste de ce rapport, les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un protocole d'accord transactionnel en date du 28 juillet 2018 au titre, précisément des sinistres concernant « les dossiers référencés ci-dessus », soit le préjudice lié à l'incendie de la maison en date du 6 septembre 2016 et le préjudice résultant de trois actes de vandalisme à l'intérieur de la maison en date des 16 et 27 février et 14 juin 2017. Les parties se sont entendues pour fixer à la somme de 100 000 € « pour solde de tout compte, tous postes de préjudices confondus et sans présentation de factures de réparation ou de rachat d'un autre bien immobilier ».
Il en résulte que, dans ses rapports avec l'assureur, M. [F] a déjà été indemnisé au titre de la valeur de la maison, des opérations de démolition et de réinstallation.
Compte tenu de sa carence dans la démonstration du coût réel de la construction, du fait qu'il ne s'agit que d'un préjudice de perte de chance et de la limitation de son droit à indemnisation du fait de son manque de prudence, M. [F] n'établit pas que cette indemnisation a insuffisamment réparé son préjudice de ces chefs lié à la faute de maître [U].
- frais de justice depuis 2012
M. [F] réclame une somme de 6 239,42 €.
Il est raisonnable de retenir le principe du besoin de M. [F] d'être conseillé et assisté en suite du manquement du notaire, par lui-même non contestable.
Cependant, le tableau qu'il produit (pièce 40) ne permet aucune ventilation entre les multiples procédures qu'il a engagées ou dont il a fait l'objet (procédures pénale, administrative et civile). Il n'est même pas certain à la lecture de ce tableau que les factures indiquées soient toutes en lien avec le présent litige.
Le premier juge a justement considéré que si M. [F] avait suspendu ses travaux comme la prudence élémentaire le lui indiquait, il n'aurait pas eu à subir l'essentiel des procédures judiciaires alléguées.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [F] échoue à démontrer que toutes les demandes sont en lien avec la demande de démolition portée par la ville de [Localité 8] a fortiori sur la base du cahier des charges dont il n'avait pas été informé. Les frais de la SCP Prudhomme sont en lien avec le retrait de l'autorisation de construire fondée sur une autre cause. Par ailleurs, la demande de démolition de la commune a également été soutenue dans le cadre de la procédure pénale initiée par le ministère public, laquelle n'a pas davantage été fondée sur le non-respect du cahier des charges.
S'agissant par ailleurs de la procédure en démolition de l'ouvrage en lien avec l'absence de droits à construire résultant du cahier des charges du lotissement, directement liée à la faute du notaire, il est observé que M. [F] n'a pas comparu devant le premier juge aux termes du jugement du 16 mars 2017 et que, devant la cour, il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
En l'état des éléments produits aux débats, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 177,55 €.
- Préjudice moral, matériel et de jouissance
M. [F] fait valoir que la construction édifiée en contradiction avec le cahier des charges à générer des plans du voisinage, des visites policières et des agressions verbales et physiques, une absence de prélèvement des ordures ménagères et des difficultés de raccordement au réseau à l'origine d'un préjudice moral, matériel et de jouissance qu'il évalue aux sommes respectives de 15 000 € et de 5 800 €.
La cour fait sienne la motivation du premier juge ayant considéré que si M. [F] avait suspendu ses travaux, il n'aurait pas eu à subir les préjudices allégués.
Il sera ajouté, qu'en tout état de cause, l'impossibilité de construire reposait sur d'autres causes, notamment l'absence de réseaux ou la configuration des lieux, lesquelles ont justifié le retrait du permis de construire tacite, que M. [F] n'a pas reprochées au notaire.
En l'état de cet ensemble d'élément, il y a lieu de retenir que, sauf à ajouter le préjudice au titre aux frais de conseil (177,55 €), le premier juge a justement tiré les conséquences des éléments de la cause en condamnant la SA MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de M. [U], à payer à M. [F] la somme de 12 322,45 euros à titre de dommages-intérêts. L'indemnisation sera donc portée à la somme totale de 12 500 euros.
Le jugement est infirmé dans cette seule limite.
Chaque partie conservera sa part de dépens.
Les circonstances de la cause et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SA MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de M. [U], à payer à M. [F] la somme de 12 322,45 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA MMA Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de M. [U], à payer à M. [F] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera sa part de dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT