Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6G2
Minute n° 24/00159
[D]
C/
S.A.S. LEASECOM
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Juge de l'exécution de METZ
24 Mars 2023
22/00315
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julien STILINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS Koch et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2010, la SAS Leasecom a conclu un contrat de location avec M. [H] [D] ayant pour objet le financement d'équipements informatiques.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 22 décembre 2016, ordonné la restitution des équipements informatiques et condamné M. [D] à payer à la SAS Leasecom la somme de 23.718,60 euros TTC au titre des loyers impayés et la somme trimestrielle de 708,40 euros TTC à titre d'indemnité de privation de jouissance à compter du 22 décembre 2016 jusqu'à complète restitution des équipements informatiques. Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 septembre 2021. Le jugement a été signifié à M. [D] le 21 janvier 2020 et l'arrêt le 30 novembre 2021.
Le 19 novembre 2021, la SAS Leasecom a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes de M. [D] en vertu du jugement du 25 novembre 2019, en recouvrement de la somme de 41.000,62 euros et l'acte de saisie a été dénoncé au débiteur le 30 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2021, M. [D] a fait citer la SAS Leasecom devant le juge de l'exécution de Metz aux fins d'annuler la saisie-attribution irrégulière, à défaut réduire la créance liquidée en exécution du jugement du 25 novembre 2019 à 23.299 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2016, dire n'y avoir lieu à liquidation de l'indemnité de jouissance et condamner la SAS Leasecom à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Leasecom s'est opposée aux demandes, sollicitant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge de l'exécution a':
- débouté M. [D] de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2021 à la demande de la SAS Leasecom entre les mains de la Société Générale et de sa demande en cantonnement de cette saisie-attribution
- condamné M. [D] à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 avril 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant débouté la SAS Leasecom de toute autre demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 novembre 2023, M. [D] et la SAS Koch et Associés, intervenant en qualité de liquidateur de l'appelant, demandent à la cour de':
- recevoir la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O] [C], en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de M. [D] et juger que l'instance est poursuivie par la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [C], en qualité de liquidateur de M. [D]
- infirmer le jugement
- annuler la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2021 à la demande de la SAS Leasecom entre les mains de la Société Générale
- subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 novembre 2021 à la demande de la SAS Leasecom entre les mains de la Société Générale
- plus subsidiairement ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 novembre 2021 à la demande de la SAS Leasecom entre les mains de la Société Générale en ce qu'elle excède la somme de 1.786,50 euros
- condamner la SAS Leasecom au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens des deux instances.
Sur l'intervention volontaire, l'appelant expose avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 14 avril 2023 ayant désigné la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [C], en qualité de liquidateur.
Sur la nullité de la saisie-attribution, l'appelant et son liquidateur soutiennent, au visa de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de saisie ne mentionne pas le fait que le jugement du 25 novembre 2019 était assorti de l'exécution provisoire, ni la date de sa signification, ni l'arrêt du 6 septembre 2021 qui constitue le titre exécutoire autorisant les poursuites, ajoutant que cet arrêt est intervenu postérieurement à la mesure d'exécution forcée. Ils en déduisent que la saisie-attribution est irrégulière et encourt la nullité.
Subsidiairement, ils exposent que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et arrête toute procédure d'exécution, que le jugement de liquidation judiciaire a mis un terme aux voies d'exécution et sollicitent la mainlevée de la mesure, plus subsidiairement la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu'elle excède la somme de 1.786,50 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, la SAS Leasecom demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la SAS Koch et Associés, ès qualités de liquidateur de M. [D] et ce dernier de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la mesure n'est pas affectée par l'ouverture d'une procédure collective postérieurement à la signification au tiers saisi et que tel est le cas d'espère puisque la saisie-attribution a été pratiquée avant le jugement de liquidation judiciaire de M. [D], laquelle est sans incidence.
Sur la régularité de la mesure, elle soutient que le jugement du 25 novembre 2019, titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, était assorti de l'exécution provisoire et a été signifié au débiteur le 21 janvier 2020, que ce jugement a été confirmé par arrêt postérieurement à la mesure de saisie, que l'appelant n'a pas restitué le matériel malgré un commandement délivré le 11 février 2021 et qu'il est redevable des indemnités de jouissance, ajoutant que la seule créance de loyers impayés est bien supérieure aux sommes saisies. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que le débiteur ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 25 novembre 2019 confirmé par arrêt sur sa condamnation à verser une indemnité de jouissance et que la demande de l'appelant est irrecevable, ajoutant que le moyen tiré de la clause de réserve de propriété est sans emport et que l'existence d'un pourvoi en cassation ne retire pas l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif.
Sur les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, l'intimée expose que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement du 25 novembre 2019 signifié le 21 janvier 2020 qui vaut titre exécutoire, que cette saisie a bien été faite postérieurement à la signification du jugement, que les dispositions de 1'article 503 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte que la mesure est régulière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'intervention volontaire
Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SAS Koch et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D].
Sur la mesure d'exécution forcée
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'ils ont force exécutoire.
Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il ne peut cependant remettre en cause la chose jugée par le titre dont l'exécution est poursuivie.
Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l'espèce, le juge de l'exécution a exactement dit que si le procès-verbal de saisie, indiquant que le créancier agit en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 25 novembre 2019, ne précise pas ce que ce jugement était assorti de l'exécution provisoire et avait été signifié au débiteur, ces mentions ne sont pas prévues à peine de nullité et il résulte des pièces produites que ce jugement constituait un titre exécutoire valide puisqu'il était assorti de l'exécution provisoire et avait été signifié à M. [D] le 21 janvier 2020, soit antérieurement à la mesure de saisie. Le premier juge a tout aussi justement dit que ce jugement avait valeur de titre exécutoire, qu'il était revêtu de l'autorité de la chose jugée, qu'il avait été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 6 septembre 2021 et que le pourvoi en cassation n'était pas suspensif, étant précisé que l'acte de saisie n'avait pas à faire mention de l'arrêt survenu postérieurement à sa délivrance et était justement fondé sur le seul jugement du 25 novembre 2019, ces moyens étant inopérants. Il s'ensuit que la demande d'annulation de la saisie est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la liquidation judiciaire du débiteur, il est rappelé que l'ouverture d'une procédure collective postérieurement à la signification de la mesure au tiers saisi est sans conséquence sur la saisie, puisqu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. La saisie ayant été signifiée au tiers saisi par acte du 19 novembre 2021 alors que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [D] est daté du 14 avril 2023, cette procédure collective est sans effet sur la mesure d'exécution forcée.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution excédant la somme de 1.786,50 euros, cette demande n'étant fondée sur aucun moyen.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [D], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable de condamner son mandataire liquidateur ès qualités à verser à la SAS Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de débouter l'appelant de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
RECOIT la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O] [C], en son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de M. [H] [D] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution excédant la somme de 1.786,50 euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [O] [C], ès qualités de liquidateur de M. [H] [D], à verser à la SAS Leasecom la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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