Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 21 MARS 2023
N° RG 21/03494
N° Portalis DBV3-V-B7F-URHF
AFFAIRE :
[A], [P], [C] [E]
C/
[I] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A], [P], [C] [E]
né le 09 Novembre 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166217
Me Jean-louis LAGARDE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0127
APPELANT
****************
Monsieur [I] [Z]
né le 30 Décembre 1970 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ GAMBULI ET BATI, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 152
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 14 novembre 2003 dressé par Mme [F], notaire, M. [Z] et son épouse ont acquis de M. [R] une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (Yvelines), cadastrée section CE n° [Cadastre 4].
Aux termes de cet acte, a été constituée une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 2] appartenant à M. [R], au profit de la parcelle section CE n° [Cadastre 4], acquise par M. et Mme [Z], dans les termes suivants :
« SERVITUDE DE PASSAGE
Comme condition essentielle des présentes, le nouveau propriétaire désire avoir un droit de passage sur le bien voisin. En conséquence, M. [R], un des anciens propriétaires constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur le bien suivant :
(...)
Désignation du fonds servant
Parcelle cadastrée section CE numéro [Cadastre 2] pour cinq ares soixante-dix-sept centiares appartenant à M. [R]
(...)
Fonds dominant
Parcelle cadastrée section CE numéro [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 5] pour une contenance d'un are soixante-dix centiares présentement acquise par M. et Mme [Z].
(...)
Assiette de la servitude
Ce droit de passage s'exercera sur le fonds servant, depuis la [Adresse 14] d'une largeur de trois mètres cinquante et un centimètre.
L'assiette de cette servitude de passage a une superficie de soixante et un mètres carrés telle qu'elle figure sur un plan visé et approuvé par les parties qui demeurera annexé à la minute du présent acte après mention.
LE DIT PASSAGE NE DEVANT EN AUCUN CAS ETRE ENCOMBR''
Division du fonds dominant
Si le fonds dominant vient à être divisé sous quelque forme que ce soit, cette servitude sera maintenue au profit de divers propriétaires de ce fonds, sans que le maintien de cette servitude ne puisse aggraver la condition du fonds servant.
Mode d'usage de la servitude
Le propriétaire du fonds dominant usera de la servitude dans la limite des besoins pour lesquels elle a été établie et il ne pourra apporter aucun changement de nature à aggraver la servitude pour le fonds servant.
Obligations du propriétaire du fonds servant
Le propriétaire du fonds servant ne pourra rien faire qui tende à diminuer l'usage de cette servitude ou la rendre plus incommode.
Notamment il ne pourra ni changer l'état des lieux servant à cette servitude, ni en modifier l'assiette.
Responsabilité
Le propriétaire du fonds dominant sera tenu pour responsable des dégâts et dégradations constatés sur le fonds servant ou sur les propriétés voisines résultant :
- des entreprises chargées de réaliser les ouvrages nécessaires à l 'exercice de cette servitude
- des erreurs dans la conception ou dans la réalisation de ces ouvrages,
- des dommages dans les ouvrages nécessaires,
- et plus généralement de tous dégâts ou dégradations résultant de son fait ou de sa faute.
Entretien réparation et reconstruction
Les frais d'entretien et de réparation seront supportés par moitié si les propriétaires des fonds servant et dominant se servent de la servitude, mais si le propriétaire du fonds servant laisse l'usage exclusif de cette servitude au fonds dominant, ce qui implique qu'il se refuse de passer par ce passage, tous les frais d'entretien, de réparation ou de construction seront à la charge du propriétaire du fonds dominant qui en aura une jouissance exclusive. Dans ce cas, il aura l'autorisation d'édifier une clôture entre l'assiette de la servitude et le reste du terrain du fonds servant. Lorsque cette autorisation sera donnée, le propriétaire du fonds servant ne pourra plus demander la destruction ou l'ouverture de la clôture pour passer à nouveau. Cette servitude est consentie gratuitement à titre de bon voisinage. ''
Par acte notarié du 25 octobre 2004, M. [E] a acquis de M. [R] un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section CE n° [Cadastre 2]. L'acte rappelle et reproduit les termes de la servitude instaurée par l'acte du 14 novembre 2003.
M. [E] a fait édifier sur le terrain deux maisons d'habitation et a divisé la parcelle n° [Cadastre 2] en trois parcelles, suivant document d'arpentage établi par le cabinet Goudard & associés le 10 septembre 2014 et vérifié le 12 novembre 2014 par le CDIF d'Ermont :
- une parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 8] de 2a 75ca sur laquelle était édifiée une maison d'habitation vendue à M. [M] et Mme [T] le 24 avril 2015,
- une parcelle cadastrée section CE n° [Cadastre 9] de 2a 30ca sur laquelle était édifiée une maison d'habitation vendue à M. [K] et Mme [G] le 1er août 2016
- une parcelle cadastrée CE n° [Cadastre 10] de 72 ca, sur laquelle s'exerce la servitude de passage et dont M. [E] a conservé la propriété.
M. [Z] a réalisé une clôture entre ce qui deviendra la parcelle section CE n° [Cadastre 9] et ce qui deviendra la parcelle section CE n° [Cadastre 10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2016, M. [E] a mis en demeure M. et Mme [Z] d'abattre la clôture existante, de ne pas rétablir de clôture et de cesser de stationner des véhicules sur le terrain sur lequel s'exerce la servitude.
Par lettre du 13 juin 2016, M. [E] a adressé à Mme [F], notaire, une copie de la lettre adressée à M. et Mme [Z] afin qu'elle invite M. [Z] à déposer la clôture et à respecter son droit de propriété.
Par acte d'huissier de justice du 29 juin 2017, M. [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [Z] et Mme [F], notaire.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. [E] de condamnation de M. [Z] au paiement d'une provision de 5 000 euros, de déposer la clôture élevée et de condamnation de M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement contradictoire rendu le 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [E] à l'encontre de Mme [F], notaire, en raison de la prescription de l'action ;
- Ordonné à M. [Z] de déposer la clôture existante entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] dans un délai de deux mois à compter de ce jugement ;
- Interdit à M. [Z] de stationner son véhicule sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] ;
- Débouté M. [E] de toutes ses autres et plus amples demandes ;
- Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Rejeté toute autre et plus ample demande ;
- Déclaré Mme [F], notaire, irrecevable en sa demande de condamnation de M. [E] à une amende civile ;
- Condamné M. [E] aux entiers dépens dont distraction ;
- Condamné M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [E] à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2021 à l'encontre de M. [Z].
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la dépose de la clôture à M. [I] [Z],
- L'infirmer en ce qu'il l'a :
* débouté de toutes ses autres et plus amples demandes notamment de ses demandes de fixation d'astreinte, de celle tendant à voir ordonner à M. [I] [Z] d'élever une clôture uniquement le long de sa parcelle CE [Cadastre 4] et en limite de l'ancienne parcelle CE [Cadastre 2], aujourd'hui dénommée CE [Cadastre 10], de dire que la clôture qui devra être élevée par M. [I] [Z] entre les parcelles CE [Cadastre 4] et CE [Cadastre 10] (ancienne parcelle CE [Cadastre 2]) laissera un passage libre de 3 mètres afin de permettre aux véhicules de M. [I] [Z] de manoeuvrer pour accéder à la parcelle CE [Cadastre 4] dont il est propriétaire par la parcelle CE [Cadastre 10] (ancienne parcelle CE [Cadastre 2] pour partie), dont M. [A] [E] est propriétaire,
* débouté de ses différentes demandes de dommages et intérêts, et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné aux entiers dépens dont distraction,
* condamné à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
- Dire que l'injonction à M. [I] [Z] de déposer la clôture existante sera assortie d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, passés les 15 jours qui suivront la signification de l'arrêt à intervenir,
- Faire interdiction à M. [I] [Z], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la constatation de la dépose de la clôture :
* de reconstruire la clôture aux mêmes lieu et place que la précédente ou ailleurs qu'en limite de son fonds,
* d'élever une clôture le long de sa parcelle CE [Cadastre 4] en limite de la parcelle CE [Cadastre 2], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le mois qui suivra la signification du jugement à intervenir,
* de maintenir le portail existant donnant sur la rue qui revient à nier le caractère de servitude de passage du droit consenti à M. [I] [Z] en 2003,
- Interdire à M. [I] [Z] de stationner son véhicule sur la parcelle cadastrée CE [Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, passés les 15 jours qui suivront la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [I] [Z] à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 53 667 euros pour l'occupation privative de 82 m² de 2004 jusqu'à septembre 2021 ;
À titre subsidiaire,
- Condamner M. [I] [Z] à lui payer, si par impossible la cour estimait la servitude valable et l'occupation à titre de servitude de passage régulière, une somme de 14 398,56 euros au titre de l'occupation indue pendant 18 ans de 22 m² lui appartenant et en réparation de son trouble de jouissance à son droit de propriété, sauf à parfaire,
- Débouter M. [I] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [I] [Z] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, que la SELARL Lexavoue Paris-Versailles sera autorisée à recouvrer directement.
Par d'uniques conclusions notifiées le 29 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions.
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 2 avril 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner M. [E] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Les dispositions du jugement qui concernent Mme [F], notaire, ne sont pas querellées de sorte qu'elles sont devenues irrévocables.
Le jugement en ce qu'il :
* ordonne à M. [Z] de déposer la clôture existante entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] dans un délai de deux mois à compter de ce jugement ;
* interdit à M. [Z] de stationner son véhicule sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] ;
*déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, n'est pas querellé non plus de sorte qu'il est devenu irrévocable de ces chefs.
Seul M. [E] poursuit certaines dispositions du jugement, en revanche M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur le non respect de la servitude lié à l'édification de la clôture
- Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 555 et 545 du code civil, sur la jurisprudence qui ordonne systématiquement la démolition des constructions sur le terrain d'autrui, l'appelant soutient que l'intimé ayant élevé la clôture '21 m² plus loin que la limite de l'assiette de la servitude constituée' et ce, contrairement à ce que retient le jugement, sans son autorisation, la cour d'appel ne pourra que :
* confirmer le jugement qui condamne M. [Z] à déposer la clôture existante, mais
* l'infirmer en ce qu'il rejette ses demandes tendant au prononcé d'une astreinte, à l'interdiction d'élever une autre clôture à défaut d'autorisation et d'accès de sa part à sa parcelle CE [Cadastre 10] compte tenu de la clôture et du portail.
Il fait en outre valoir que le comportement fautif de M. [Z] l'a privé de la jouissance de 22 m² de terrain lui appartenant, de manière tant infondée qu'injustifiée compte tenu de cette clôture de tous côtés de la parcelle qui lui en a interdit l'accès et de l'occupation privative de l'assiette de la servitude de passage utilisée par son adversaire comme emplacement de stationnement.
Il soutient que cette situation l'a empêché de revendre la troisième parcelle issue de la division en trois de celle d'origine, cadastrée CE [Cadastre 2], troisième parcelle cadastrée CE [Cadastre 10] d'une superficie de 82 m² dont il ne peut plus jouir, ni user, ni vendre. En effet, il indique qu'aucun acheteur ne voudrait d'un bien clôturé inaccessible depuis la rue et relié sans clôture au bien dont M. [Z] est propriétaire ainsi qu'à sa maison sur la parcelle 'CE [Cadastre 11]' ; ce d'autant plus que cette parcelle CE [Cadastre 10] fermée sur la rue par un portail et clôturée au-delà de sa limite séparative puisque M. [Z] y stationne ses véhicules et ses poubelles en permanence.
Dès lors, il demande la condamnation de M. [Z] à réparer le préjudice qu'il subit en :
* s'abstenant de stationner,
* en supprimant à ses frais la clôture édifiée,
* en indemnisant le trouble porté au droit de propriété par l'annexion non seulement de 21 m², mais de toute la parcelle CE [Cadastre 10] depuis 2004.
Pour l'occupation privative de son bien, M. [E] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser à titre principal la somme de 53 667 euros (redevance annuelle pour l'occupation de 82 m² = 2 981,52 euros x 18 années). A titre subsidiaire, il prétend avoir a minima été privé de la jouissance de 21 m² pendant 18 années et réclame la somme de 14 398,56 euros (799,92 euros annuellement x 18 années).
M. [Z] poursuit la confirmation du jugement et rétorque, se fondant sur les dispositions de l'article 647 du code civil, qu'il a le droit de clôturer sa propriété et qu'il ressort du plan de division de bornage établi à la demande de M. [E] que la clôture de sa parcelle [Cadastre 4] ne porte nullement atteinte aux droits de propriété de son adversaire sur sa parcelle [Cadastre 10] (pièce 5).
Il soutient que M. [E] tente de lui nuire et de lui imposer une restriction grave à son droit de propriété de sorte que la confirmation du jugement s'impose.
S'agissant de la demande de son adversaire aux fins de lui interdire d'élever une clôture entre l'assiette de la servitude et le reste du fonds servant, il observe ce qui suit :
*au moment du commencement des travaux en 2004, il a sollicité l'autorisation de M. [E] afin de réaliser une clôture entre l'assiette de la servitude de passage et le reste du fonds servant en construction (pièce 5),
* M. [E] l'a acceptée verbalement et lui a même demandé d'édifier la clôture sur une partie du fonds servant pour que celle-ci soit perpendiculaire à la voie publique (pièces 4 et 9),
*depuis 2004, la clôture litigieuse existe conforme aux instructions de M. [E] et sans aucune contestation de sa part tant à l'occasion des travaux de construction de la parcelle [Cadastre 2], qu'à l'occasion du refus de conformité du 18 avril 2006 qui mentionne l'existence de clôtures réalisées sans autorisation préalable et non réglementaires (pièces adverses 16 et 18) et alors que la clôture litigieuse apparaît très clairement sur le plan de division et de bornage établi à la demande de M. [E] (pièce adverse 6).
Il observe que le plan de division susmentionné montre que la parcelle [Cadastre 2], fonds servant, a été divisée en trois, que deux parcelles, [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sont bâties, que la parcelle non bâtie d'une superficie de 82 m² (hors emprise de 12 m²) devient le fonds servant de la servitude de passage créée en 2003 au profit du fonds dominant, lui appartenant, et que la présence du mur de clôture qu'il a édifié a permis à son adversaire de vendre la parcelle [Cadastre 9] clôturée et non assujettie à la servitude de passage litigieuse (pièce 5).
Il résulte, selon lui, de ces productions qu'il est établi qu'il a eu l'usage exclusif de la servitude de passage depuis au moins 2004 et ce avec l'accord de M. [E] (pièces 4 et 9) ; que son adversaire a donné son accord à l'édification de cette clôture litigieuse ; que M. [E] a pu vendre un bien immobilier clôturé et grevé d'une seule servitude de passage créée le 24 avril 2015 au profit de la parcelle [Cadastre 8] vendue par M. [E] par acte notarié du 24 avril 2015 (pièce adverse 16, page 8).
Selon lui, c'est donc à tort, sans fondement, que M. [E] sollicite l'interdiction susvisée dès lors qu'il a donné son accord lequel n'a pas à être écrit. Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [Z] prétend que M. [E] est de ce fait tenu d'exécuter de bonne foi les obligations qu'il a librement contractées. Il ajoute que ces éléments démontrent en outre que M. [E] a délibérément divisé le fonds servant initialement cadastré [Cadastre 2] d'une superficie de 502 m² hors emprise des servitudes, et l'a réduit à une superficie de 82 m² et 12 m², assiette de la servitude, de sorte qu'il soutient que cette modification délibérée du fonds servant ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à son droit de clôturer prévu dans l'acte constitutif de la servitude sans violer les dispositions de l'article 701.
En tout état de cause, selon M. [Z], M. [E] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'il allègue. Il observe que les pièces versées aux débats démontrent au contraire que M. [E] a choisi délibérément de réduire le fonds servant au strict minimum afin de lui permettre de vendre la troisième parcelle [Cadastre 10] au propriétaire du fonds dominant, c'est-à-dire lui-même, et cette volonté est du reste expressément mentionnée sur le plan de division et de bornage demandé par M. [E]. Il soutient en outre que l'acte de la parcelle lotie [Cadastre 9] révèle que M. [E] a profité de la clôture édifiée aux frais du propriétaire du fonds dominant pour vendre à meilleur prix cette parcelle clôturée et grevée d'une seule servitude de passage créée en 2015 par M. [E] pour la parcelle lotie [Cadastre 8] ; qu'ainsi la parcelle [Cadastre 9] n'a pas été grevée de deux servitudes de passages puisque M. [E] a créé la parcelle [Cadastre 10] grevée de la servitude servant le seul fonds [Z].
Il demande en définitive, le débouté de M. [E] et la confirmation du jugement.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté la demande de M. [E] tendant à faire interdiction à M. [Z] d'élever une clôture dans les limites de la servitude de 61 m² ; que, contrairement à ce qu'affirme M. [E], sans en justifier, il lui est toujours loisible de vendre la 3ème parcelle, [Cadastre 10], et du reste comme le soutient l'intimé, le plan de division et de bornage que M. [E] produit en pièce 13 démontre qu'il envisage de vendre cette parcelle [Cadastre 10] qui ne lui est d'aucune utilité à son voisin, M. [Z], de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'en raison de cette clôture, la vente de la parcelle [Cadastre 10] ne pourra pas se faire.
En outre, comme le relève très justement M. [Z], les différents actes accomplis depuis 2004, la publicité qui a été donnée aux constructions et l'existence de cette clôture litigieuse depuis 2004, sans réclamation, ni contestation de la part de M. [E], accréditent la thèse de M. [Z] selon laquelle un accord a été conclu entre les parties pour sa réalisation aux frais du propriétaire du fonds dominant qui offrait de nombreux avantages aux deux parties. En particulier, c'est très pertinemment que M. [Z] fait valoir que la réalisation de cette clôture a permis au propriétaire du fonds servant de vendre à meilleur prix la parcelle [Cadastre 9], clôturée et grevée d'une seule servitude de passage créée en 2015 par M. [E] au profit de la parcelle lotie [Cadastre 8], évitant ainsi à ce fonds [Cadastre 9] d'être grevé de deux servitudes de passage.
Il s'ensuit que l'appel de M. [E] n'est pas fondé et sera rejeté.
Le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer à M. [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z] ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,