Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01044 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VARD
AFFAIRE :
S.A.R.L. MACCARY SERVICES
C/
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F00428
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLON,
Me Isabelle CHARBONNIER
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MACCARY SERVICES
RCS Lyon n° 798 215 760
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 et Me Séverine LAVIE, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1190
APPELANTE
****************
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
RCS Versailles n° 409 804 416
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 355
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Maccary Services exerce une activité dans le secteur de l'électricité, de la mise en place d'alarmes et du nettoyage industriel.
La SARL Europe et Communication a pour activité la fabrication et la location de bureaux de vente publicitaires à des promoteurs immobiliers.
Les deux sociétés sont entrées en relation pour la réalisation de prestations d'entretien et de location de groupe électrogène sur des emplacements de vente de programme immobiliers.
La société Maccary Services indique que des factures sont demeurées impayées par la société Europe et Communication pour un montant total de 88.703,77 €.
Par LRAR du 10 juillet 2020, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Europe et Communication de régler cette somme, en vain.
Par acte du 3 août 2022, la société Maccary Services a fait assigner la société Europe et Communication devant le tribunal de commerce de Versailles.
Lors de l'audience de mise en état du 25 novembre 2020, la société Europe et Communication a effectué un paiement de 42.413,96 € par remise d'un chèque de 12.413,96 € et de deux traites de 15.000 € chacune.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Débouté la SARL Maccary Services de sa demande de paiement de la somme de 46.289,71 € par la SARL Europe et Communication ;
- Condamné la SARL Europe et Communication à payer à la SARL Maccary Services la somme de 1.560 € à titre de pénalité ;
- Débouté la SARL Maccary Services de sa demande de paiement de 1.000 € au titre de résistance abusive ;
- Condamné la SARL Europe et Communication à payer la somme de 2.000 € à la SARL Maccary Services au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Europe et Communication aux entiers dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,22 €.
Par déclaration du 21 février 2022, la société Maccary Services a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société Maccary Services demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles du 3 novembre 2021 ;
En conséquence,
- Condamner la société Europe et Communication à payer à la société Maccary Services la somme de 46.289,71 € en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2020, et à la somme de 1.760 € en application des dispositions de l'article D.441-6 du code de commerce, outre une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société Europe et Communication au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société Europe et Communication demande à la cour de :
- Déclarer la société Maccary Services mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 novembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Maccary Services de sa demande principale de condamnation de la société Europe et Communication au paiement de la somme principale de 43.289,71 €,
- constaté que le règlement de la somme de 42.413,96 € effectué par la société Europe et Communication à l'audience du 25 novembre 2020 était bien affecté au titre des factures non contestées visées dans ses écritures du 25 novembre 2020,
- débouté la société Maccary Services de sa demande de condamnation de la société Europe et Communication au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Europe et Communication à payer la somme de 1.560 € de pénalités de retard à la société Maccary Services,
- condamné la société Europe et Communication à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Maccary Services à rembourser à la société Europe et Communication la somme de 1.560 € ;
- Condamner la société Maccary Services à la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Maccary Services reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 46.289,71 € au motif que les factures listées n'étaient pas celles dont elle sollicitait le règlement. Elle prétend que le tribunal a retenu un mauvais lettrage des factures, sur la base de celui énoncé par la société Europe et Communication.
Elle récapitule les factures dont elle réclame le paiement, pour un montant total de 46.289,71 €, et indique que seule la facture n°18035365 du 22 mars 2018 d'un montant de 8.780,40 € a été contestée par la société Europe et Communication.
Elle sollicite à titre subsidiaire le règlement, à hauteur de la même somme, des 6 factures retenues par le tribunal de commerce, concernant le chantier KB - Fernay Voltaire pour lequel elle a engagé un certain nombre de dépenses qui ne lui ont pas été remboursées par l'intimée.
La société Europe et Communication sollicite quant à elle la confirmation du jugement entrepris et elle approuve le tribunal de commerce d'avoir considéré que la créance de 46.289,71 € n'était pas certaine, liquide et exigible. Elle relève que devant la cour, l'appelante ne produit aucune pièce nouvelle qui viendrait justifier les facturations litigieuses. Elle soutient qu'elle a contesté dès l'origine les factures dont le paiement est réclamé car la société Maccary Services n'a jamais été en mesure de produire des devis ou bons de commande signés ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'a jamais validé ni été informée des interventions correspondant à ces factures, qui ont manifestement été commandées directement par la société Kaufman & Broad, à laquelle la société Maccary Services doit réclamer le paiement. Elle souligne que la somme de 42.413,96 € qu'elle a réglée à la barre du tribunal l'a été sur la base d'une liste de factures supportées par des devis ou bons de commande signés ; qu'ainsi il n'y pas eu d'erreur du tribunal de commerce quant à l'affectation des règlements reçus par la société Maccary Services.
*****
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l'article L.110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ».
En l'espèce, la créance initiale de la société Maccary Services était chiffrée à 88.703,67 € TTC dans son acte introductif d'instance.
En cours d'instance, la société Europe et Communication a réglé la somme de 42.413,96 € par remise d'un chèque de 12.413,96 € établi le 23 novembre 2020 et de deux traites de 15.000 € chacune, l'une à échéance du 31 décembre 2020, l'autre à échéance du 15 janvier 2021.
La société Maccary Services estime qu'il lui reste dû la somme de 46.289,71 € TTC et elle produit les 26 factures correspondantes.
Les parties sont en désaccord sur les factures dont le règlement a été effectué.
Il ressort du jugement déféré que la société Europe et Communication avait précisé dans ses écritures de première instance le détail des factures concernées par le règlement de 42.413,96 €, soit 39 factures, listées dans ses conclusions d'intimée et qu'elle indique avoir payées car elles étaient justifiées par la production d'un devis ou d'un bon de commande signé.
Or, la cour constate que 25 de ces 39 factures correspondent à celles dont l'appelante continue de réclamer le paiement. Il s'agit des factures suivantes :
- facture n°1707-4814 du 21 septembre 2017 d'un montant de 1.447,44 € TTC,
- facture n°1802-5216 du 1er février 2018 d'un montant de 1.662,48 € TTC,
- facture n°1803-5361 du 22 mars 2018 d'un montant de 2.647,66 € TTC,
- facture n°1803-5363 du 22 mars 2018 d'un montant de 1.139,40 € TTC,
- facture n°1803-5364 du 22 mars 2018 d'un montant de 380,40 € TTC,
- facture n°1803-5367 du 22 mars 2018 d'un montant de 537,65 € TTC,
- facture n°1807-5519 du 16 juillet 2018 d'un montant de 1.880,54 € TTC,
- facture n°1807-5536 du 19 juillet 2018 d'un montant de 198 € TTC,
- facture n°1807-5537 du 19 juillet 2018 d'un montant de 6.583,08 € TTC,
- facture n°1807-5538 du 19 juillet 2018 d'un montant de 3.492,48 € TTC,
- facture n°1807-5539 du 19 juillet 2018 d'un montant de 2.382,12 € TTC,
- facture n°1807-5540 du 19 juillet 2018 d'un montant de 1.202,28 € TTC,
- facture n°1807-5541 du 19 juillet 2018 d'un montant de 2.546,40 € TTC,
- facture n°1807-5542 du 19 juillet 2018 d'un montant de 498 € TTC,
- facture n°1807-5543 du 19 juillet 2018 d'un montant de 1.612,80 € TTC,
- facture n°1807-5544 du 19 juillet 2018 d'un montant de 1.734 € TTC,
- facture n°1807-5545 du 19 juillet 2018 d'un montant de 740,76 € TTC,
- facture n°1807-5547 du 19 juillet 2018 d'un montant de 3.819 € TTC,
- facture n°1807-5548 du 19 juillet 2018 d'un montant de 1.114,92 € TTC,
- facture n°1812-5826 du 31 octobre 2018 d'un montant de 1.626 € TTC,
- facture n°1903-6157 du 28 février 2019 d'un montant de 704,52 € TTC,
- facture n°1904-6364 du 19 avril 2019 d'un montant de 510 € TTC,
- facture n°1904-6365 du 19 avril 2019 d'un montant de 1.014 € TTC,
- facture n°1904-6366 du 19 avril 2019 d'un montant de 1.380 € TTC,
- facture n°1904-6367 du 19 avril 2019 d'un montant de 1.719 € TTC.
Ces factures étaient déjà visées dans le courrier recommandé que la société Europe et Communication a adressé le 27 janvier 2020 à la société Maccary Services, lui demandant des explications sur les sommes facturées. Ce sont celles-là même que la société Europe et Communication, renonçant à ses contestations après réception d'un courrier d'explications en date du 10 juillet 2020, a accepté de régler, ainsi que son avocat en a informé celui de la société Maccary Services par lettre officielle du 20 juillet 2020.
Pour attester du paiement, l'intimée communique, outre une copie du chèque de 12.413,96 € établi le 23 novembre 2020 et des deux traites de 15.000 € chacune, un extrait de son grand livre fournisseur.
Il en résulte que, sur les 26 factures dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance, la seule facture en litige reste la facture n°1803-5365 du 22 mars 2018 d'un montant de 8.780,40 € TTC, concernant le programme Ferney Voltaire du client Kaufman & Broad.
La société Europe et Communication communique une attestation de son expert-comptable, le cabinet Leblanc et associés, qui liste 6 factures impayées, dont ladite facture, à savoir :
- facture n°1705-4433 à échéance du 30 juin 2017 d'un montant de 132,60 €,
- facture n°1705-4434 à échéance du 30 juin 2017 d'un montant de 159,60 €,
- facture n°1707-4777 à échéance du 31 août 2017 d'un montant de 9.820,61 €,
- facture n°1709-4925 à échéance du 31 octobre 2017 d'un montant de 9.004,54 €,
- facture n°1802-5215 à échéance du 31 mars 2018 d'un montant de 18.391,96 €,
- facture n°1803-5365 à échéance du 30 avril 2018 d'un montant de 8.780,40 €.
Il convient de noter que la société Maccary Services ne sollicite pas, au titre de sa demande principale, le règlement des 5 premières factures. L'expert-comptable de l'intimée certifie avoir constaté dans la comptabilité de la société « que le rapprochement entre cette liste de factures impayées et l'extrait du compte fournisseur MACCARY dans la comptabilité de la société EUROPE & COMMUNICATION au 23/03/2021 fait en effet ressortir que ces factures et uniquement ces factures sont impayées et non lettrées. »
Dans son courrier du 27 janvier 2020, l'intimée a fait état des nombreuses incohérences relevées dans la facture n°1803-5365 de 8.780,40 €. En réponse, le conseil de la société Maccary Services a fourni des explications et a indiqué à la société Europe et Communication qu'un devis avait été validé par ses soins. Or, bien qu'évoqué par l'appelante dans ses écritures, ce devis n'est pas produit aux débats et la sommation de communiquer cette pièce, que l'intimée justifie avoir fait notifier à l'avocat de la société Maccary Services le 4 janvier 2021, n'a pas été suivie d'effet.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la seule facture n°1803-5365 établie par la société Maccary Services ne saurait suffire à établir l'existence de sa créance, en l'absence d'autres éléments corroborant l'accomplissement de la prestation.
A titre subsidiaire, l'appelante sollicite le paiement de la même somme en principal de 46.289,71 €. Elle fonde sa demande, non plus sur les 26 factures précédemment citées mais sur les 6 factures suivantes :
« - 4433 du 22 mai 2017 d'un montant de 132,60 €,
- 4434 du 22 mai 2017 d'un montant de 159,60 €,
- 4777 du 27 juillet 2017 d'un montant de 9.820,61 €,
- 4925 du 21 octobre 2017 d'un montant de 9.004,54 €,
- 5215 du 1er février 2018 d'un montant de 18.391,96 €,
- 5365 du 22 mars 2018 d'un montant de 8.780,40 € »,
soit celles-là même qu'elle reproche aux premiers juges d'avoir retenues pour la débouter de sa demande en paiement et dont elle indique qu'à titre principal, elle n'en sollicite pas le règlement (ses conclusions récapitulatives page 5).
La 6ème facture correspond à la facture n°1803-5365 du 22 mars 2018 d'un montant de 8.780,40 € TTC que la cour a précédemment écartée, à défaut d'autre élément.
Les 5 autres factures ne sont même pas communiquées.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société Maccary Services se limite à produire des factures établies à son nom par la société Ugiloc, entre le 30 juin 2017 et le 20 février 2018, correspondant à des locations de matériels ainsi qu'un 'Listing des dépenses' établi sur papier blanc. Elle expose qu'elle a dû régler la location du groupe électrogène, les déplacements et le gazole du groupe sans être remboursée de ces dépenses par la société Europe et Communication, qui l'aurait mandatée. Aucun lien ne peut cependant être fait entre ces éléments et les factures dont le paiement est réclamé.
La société Maccary Services ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les pénalités de retard
La société Europe et Communication sollicite à titre reconventionnel l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1.560 € à titre de pénalités de retard. Elle soutient que le retard de paiement des factures non contestées ne lui est pas imputable, que le règlement spontané proposé n'a pu intervenir avant le lancement de la présente procédure du seul fait de la société Maccary Services et de son conseil et qu'elle n'a pas à en supporter les conséquences.
La société Maccary Services conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
*****
Les 39 factures payées par la société Europe et Communication à l'audience de mise en état du 25 novembre 2020 auraient dû être réglées, selon la date de leur émission, entre le 27 juillet 2017 et le 26 avril 2019.
L'intimée ne démontre pas avoir contesté ces factures avant son courrier recommandé du 27 janvier 2020.
Les premiers juges méritent par conséquent d'être suivis en ce qu'ils l'ont condamnée à payer à la société Maccary Services l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et s'élevant au cas présent à la somme de 1.560 € (39 x 40 €) compte tenu du retard de paiement des factures.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Maccary Services sollicite la condamnation de la société Europe et Communication à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle souligne la mauvaise foi de l'intimée qui, le 27 janvier 2020, a reconnu être débitrice d'un certain nombre de factures pour un montant de 53.945,77 € et qui a attendu d'être assignée devant le tribunal de commerce pour procéder au règlement partiel de sa dette.
La société Europe et Communication répond que l'absence de règlement des factures litigieuses provient de plusieurs circonstances survenues au cours des relations entre les parties, qui excluent toute résistance abusive. Elle fait valoir qu'avant le lancement de la procédure contentieuse, elle a proposé plusieurs fois une rencontre afin d'envisager une solution amiable mais la société Maccary Services a refusé toutes les propositions de rendez-vous et son conseil a refusé toute discussion. Elle ajoute qu'une partie de la créance n'est pas justifiée, ce qui rend légitime son refus de paiement et exclut donc la résistance abusive.
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Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société Maccary Services n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des factures d'ores et déjà réparé par l'allocation d'une indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Maccary Services, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Europe et Communication la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Maccary Services aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Maccary Services à verser à la société Europe et Communication la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,