Texte intégral
N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 03 octobre 2023
Monsieur [Z] [L]
né le 13 octobre 1959 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [A]
né le 07 mai 1980 à[Localité 8])
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. H2 PROMOTEUR immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 819 182 601, prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U]
né le 21 juillet 1952 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, susbtituant Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 07/06/2019, la société H2 Promoteur a acquis de l'UCPA deux parcelles sises à [Localité 10] pour le prix de 1 340 000 euros.
Au motif qu'il avait été apporteur d'affaire, M. [U] a assigné devant le tribunal de commerce de Gap MM. [A] et [L], porteurs du projet immobilier et la société H2 Promoteur en paiement d'une somme de 100 000 euros, M. [K] étant appelé en cause.
Par jugement du 21/07/2023, le tribunal de commerce de Gap a :
- débouté la société H2 Promoteur et MM. [A] et [L] de l'ensemble de leurs exceptions d'incompétence, litispendance et connexité ;
- jugé que le contrat d'apport d'affaires a été valablement formé entre MM. [A] et [U] puis par substitution, entre la société H2 Promoteur, créée ad hoc, et lui-même ;
- condamné la société H2 Promoteur à payer à M. [U] la somme de 100 000 euros HT au titre du contrat d'apporteur d'affaires ;
- fait droit à la demande de H2 Promoteur envers M. [K] visant à voir ce dernier relever et garantir H2 Promoteur des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société H2 Promoteur à payer à M. [U] 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclarations des 02 et 10/08/2023, la société H2 Promoteur a relevé appel de cette décision.
Par acte du 03/10/2023, cette société ainsi que MM. [L] et [A] ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [U] aux fins de voir ordonner le sursis à exécution des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Gap dans son jugement du 21/07/2023, et subsidiairement, aux fins de condamnation de M. [U] à constituer une garantie de paiement à hauteur de 100 000 euros, et en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel du 01/02/2024 de son conseil, la société H2 Promoteur déclare se désister de son instance et de son action, à charge pour chaque partie de conserver ses propres frais et dépens.
Par lettre officielle du même jour de son conseil, M. [U] déclare acquiescer purement et simplement au désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant ses frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action sera déclaré parfait, comme ayant été accepté par le défendeur, étant observé que si la lettre du conseil du demandeur ne fait état que de la société H2 Promoteur, cela est sans incidence. En effet, aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de MM. [A] et [L], ceux-ci n'avaient pas d'intérêt à agir dans le cadre de la procédure de référé.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, celles-ci supporteront leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action de la société H2 Promoteur ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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