Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/154
Rôle N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3XH
[H] [E]
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée le :
31 MAI 2024
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02111.
APPELANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. DARTY GRAND EST, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [H] [E] a été embauché par la Société DARTY à compter du 29 septembre 1994 en qualité de technicien EM statut EOT par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Un premier avenant a été signé le 01 février 2000, Monsieur [E] étant promu technicien d'atelier, 3 échelon 3 coefficient 170 pour un horaire à temps plein.
Un second avenant a été signé le 01 juillet 2003, pour lequel Monsieur [E] bénéciant d'un coefficient 170 position C- nouvelle classification 2-1-salaire de base : 1.140 euros + CDS +primes.
Enfin, un dernier avenant en date du 01 janvier 2004, pour lequel il a bénéficié d'un coefficient 190-classification D-niveau 2-3 pour un salaire mensuel de 1.181,54 euros + CDS + primes, avec un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures.
Monsieur [E] a subi un premier accident du travail le 5 octobre 2004, se blessant au dos alors qu'il manipulait un lave-linge pour l'installer sur une palette.
Le 13 juin 2008, le Centre DARTY [Adresse 2] a été l'objet d'une attaque à main armée alors que Monsieur [E] était en fonction. Il a été arrêté 3 semaines pour accident du travail.
Le 16 août 2010, en manipulant un lave-linge, Monsieur [E] a ressenti une douleur du genou gauche et dans le bas des reins. Il a été en arrêt pour accident du travail pendant 1 mois.
Le 5 juin 2013, Monsieur [E] a déclaré un nouvel accident du travail indiquant avoir ressenti une douleur au niveau des vertèbres et fessiers en basculant un lave-linge. Il n'a pas été en arrêt de travail.
Enfin, le 14 mars 2016, Monsieur [E] a déclaré ressentir des douleurs à l'abdomen en soulevant un lave vaisselle du sol sur une table de test.
A compter du 26 juillet 2016, Monsieur [E] sera en arrêt maladie ' simple' jusqu'a ce qu'il soit déclaré inapte par le médecin du travail.
Par requête en date du 23 février 2017, Monsieur [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société DARTY, sollicitant sa condamnation à lui payer un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour perte de chance liée à la santé au travail, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que des indemnités pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités de rupture.
Dans le cas de la reprise de travail, le médecin du travail a rendu un premier avis d'inaptitude temporaire, le 21 septembre 2017, avec possibilité de reclassement sur un poste administratif.
La société DARTY a proposé 5 postes, ainsi décomposés : trois postes à [Localité 5] à temps complet, 2 postes à [Localité 4] (69) et [Localité 1] (57) à temps complet, 5 postes à temps partiel (les mêmes que les précédents mais à temps partiel).
Monsieur [E] a décliné ces offres qui comprenaient toutes une baisse de rémunération.
Il a été convoqué, une première fois, suivant lettre du 16 octobre 2017, à un entretien fixé le 23 octobre 2017, puis, une deuxième fois, suivant lettre du 16 novembre 2017, à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la société DARTY a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [E] de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes ses autres demandes. Il a également débouté la société DARTY Grand Est de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, Monsieur [H] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
L'a débouté de ses demandes liées :
- A la discrimination salariale, liées aux primes de productivité, d'activités diverses, à l'inégalité de traitement et de rémunération entre salariés au titre du mode d'attribution des points et des critères de rémunération ;
- Aux rappels de salaires au titre des primes de productivité, d'activités diverses ;
- A l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur et au non-respect de l'obligation de sécurité à la charge de la société DARTY GRAND EST ;
- A la perte de chance liée au droit à la santé au travail ;
- A la contestation du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement et au non-respect de la recherche de reclassement à la charge de la société DARTY GRAND EST et, par voie de conséquence, à la nullité du licenciement ou subsidiairement au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Aux demandes salariales et indemnitaires liées aux diff érents manquements de la société DARTY GRAND EST expressément visées ci-dessus ;
JUGER que la société DARTY a manqué gravement, de manière réitérée, à ses obligations de sécurité de résultat,qu'elle est seule responsable de la perte de chance liée à sa santé, et à la perte de rémunération et condamner la société au paiement des rappels de salaires du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2016 ;
JUGER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] aux torts exclusifs de la Société DARTY produisant les eff ets d'un licenciement nul car lié essentiellement à son état de santé ;
FIXER la rupture du contrat de travail à la date du 04 décembre 2017 ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société SNC DARTY GRAND EST au versement des salaires et indemnités suivantes :
Rappel de salaires de janvier 2013 à mars 2016 : 7 600,00 euros
Congés Payés sur salaires : 760,00 euros
Dommages et intérêts pour perte de chance liée à la santé au travail : 30 000,00 euros
Dommages et Intérêts pour manquements réitérés à l'obligation de sécurité : 50 000,00 euros
Dommages et Intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000,00 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4.300,00 euros
Congés payé sur préavis : 430,00 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 51.600,00 euros, ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
Fixer la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire à la somme de 2.150,00 euros ;
Fixer les intérêts de droit pour les indemnités à caractère de salaire, à compter de la demande en justice et, à compter du jugement à intervenir, pour les dommages-intérêts ;
Ordonner la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
Condamner la société SNC DARTY GRAND EST au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la société DARTY demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes En conséquence :
JUGER que la Société DARTY n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, le conseil étant en tout état de cause incompétent pour statuer sur une demande indemnitaire formulée à ce titre,
JUGER qu'elle n'a pas modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur [E],
En conséquence,
JUGER la demande de résiliation judiciaire totalement injustifiée et infondée,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [E] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes les demandes formulées à ce titre,
DEBOUTER le salarié de sa demande en exécution déloyale de son contrat de travail, violation de l'obligation de sécurité-résultat, perte de chance liée à son état de santé,
CONSTATER que Monsieur [E] ne formule aucune demande au titre du licenciement intervenu le 04 décembre 2017,
LE DEBOUTER de toutes ses demandes,
LE CONDAMNER reconventionnellement à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 21 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail
sur les rappels de primes variables
Monsieur [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 7.600 euros au titre de rappel de prime pour la période de janvier 2013 à mars 2016 et à la somme de 1.000 euros pour la période de septembre 2015 à janvier 2016, outre 760 euros à titre d'incident congés payés. Il fait valoir qu'il a perçu depuis le début de la relation contractuelle une prime nommée 'act diverses'dont les montants varient suivants les mois considérés sans qu'il puisse déterminer les motifs des variations subies par des critères objectifs, alors que selon l'adage 'à travail égal, salaire égal', les critères d'attribution d'une prime doivent être objectifs et mesurables. Il soutient que les conditions d'allocation de la prime ne dépendent pas de la productivité (taux de rendement du salarié) mais de l'activité du service, que les techniciens sont tributaires du type d'appareil et de l'état de celui ci pour obtenir la prime, certains type d'appareil en fonction de leur état étant plus ou moins aisés à obtenir. Il estime avoir subi une différence de traitement dans l'attribution des dossiers par rapport à d'autres techniciens, la procédure de réparation ne lui permettant pas d'obtenir le maximum de la prime et avoir ainsi perdu une moyenne de 200 euros par mois. Il ajoute que le tableau produit par la SNC DARTY n'est pas probant car il ne démontre pas la distribution et répartition quantitative et qualitative des appareils à réparer par chacun des techniciens, ni les bulletins de paie concernant les autres techniciens dont la prime 'd'act' variable' n'a pas diminué.
La société DARTY réplique que Monsieur [E] procède par affirmations pour soutenir, sans le moindre éléments à l'appui, qu'il aurait vu sa rémunération unilatéralement modifiée à la baisse par son employeur en ce que les primes ne seraient plus payées sur des critères objectifs. Elle verse à la procédure un tableau d'évolution des primes variables et la fiche récapitulative de paie de l'appelant pour les années 2011 à 2016 et indique qu'il n'y a pas eu de baisse de sa rémunération depuis 2013, son salaire brut total ayant même augmenté en 2013 et 2014 et Monsieur [E] ayant perçu plus en 2015, qu'en 2010 et 2011. Elle souligne également que l'appelant ne produit aucun élément permettant de comparer sa situation à celle d'autres techniciens.
***
Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur [E] soutient avoir subi depuis 2013 une perte de rémunération mensuelle de 200 euros par rapport à d'autres techniciens du service après vente DARTY dont la prime 'd'act diverses' n'a pas diminué.
Monsieur [E] produit les éléments suivants :
-le courrier en date du 1er août 2013 faisant état du transfert de son contrat de travail de la SNC DARTY Provence méditerranée à la SNC DARTY Grand Est avec reprise des usages et avantages précédents,
-ses bulletins de salaire de janvier 2016 à novembre 2016 inclus faisant apparaitre le versement d'une prime 'act diverses' de 298 euros en janvier 2016, 475 euros en février 2016 et 460 euros en mars 2016, cette prime n'étant plus versé d'avril à novembre 2016.
A défaut de production des bulletins de salaire des années 2013, 2014 et 2015, années sur lesquelles porte sa demande ainsi que de production des bulletins de salaire sur les années antérieures (2010 et 2011), la cour ne peut vérifier s'il existe une baisse du montant de sa prime 'act diverses', ni si cette diminution est de l'ordre de 200 euros par mois et ce d'autant que l'employeur produit pour sa part, un tableau récapitulant la paie de l'appelant de 2011 à mars 2016 ainsi qu'un récapitulatif des primes variables versées sur cette période, ne faisant pas apparaître de diminution (pièce 10 et 11).
Surtout en l'absence d'éléments de comparaison concernant la rémunération d'autres techniciens du service après vente de la société DARTY Grand Est, placés dans une situation identique, la cour constate que les éléments de faits présentés par Monsieur [H] [E] (ses seuls bulletins de paie de l'année 2016) sont insuffisants pour permettre de présumer une inégalité de rémunération.
Il s'ensuit que l'inégalité de traitement n'est pas établie.
La demande de rappel de prime variable formée par Monsieur [E] sera en conséquence rejetée et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la compétence des juridictions prud'homales portant sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance liée à l'état de santé et sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il est admis que relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que le salarié invoque ou non la faute inexcusable de l'employeur, la juridiction prud'homale restant seule compétente pour connaitre d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice relatif à la rupture du contrat de travail.
*dommages et intérêts pour perte de chance liée à l'état de santé
Monsieur [E] soutient que, suite de la multiplication des accidents du travail subis, il a perdu la chance au droit à la santé,qu'il a fait les frais de la dégradation constante de son état et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
La société DARTY soulève l'incompétence du la juridiction prud'homale pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal Judiciaire (Pôle Social) faisant valoir que ce dernier est exclusivement compétent pour statuer sur les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
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La cour observe que la demande de dommages et intérêt pour la perte de chance du droit à la santé constitue une demande d'indemnisation des dommages résultant des accidents du travail subis par Monsieur [E] durant l'exécution de la relation contractuelle.
Dès lors, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes de Marseille, cette demande relève de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal Judiciaire et la juridiction prudhomale n'est pas compétente pour en connaitre.
La décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [E] de sa demande sera confirmée de ce chef.
*dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Estimant que manquement de la société DARTY à son obligation de sécurité a eu pour conséquence la dégradation de son état physique et psychique ayant conduit aux différents accidents du travail et à son placement en invalidité catégorie, Monsieur [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et invoque ce manquement à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société DARTY soulève l'incompétence du la juridiction prud'homale pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal Judiciaire (Pôle Social) faisant valoir que ce dernier est exclusivement compétent pour statuer sur les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et demande la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] à ce titre.
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En l'espèce, la cour constate que si la cour est compétente pour connaitre d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice relatif à la rupture du contrat de travail, qu'elle résulte ou non d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, elle reste incompétente, pour connaître de la demande de dommages et intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité formée dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Par conséquent, la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée par le salarié dans le cadre du présent litige et il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts exposant que les manquements contractuels de l'employeur l'ont été en toute connaissance de cause par la société, qui a bafoué son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en application de l'article L1222-1 du code du travail.
La société DARTY souligne la carence du salarié dans la charge de la preuve qui lui incombe, notant qu'il n'apporte pas plus d'éléments au soutien de sa prétention en cause d'appel.
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Il convient de relever que le salarié ne développe pas de moyens au soutien de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail, pas plus qu'il ne caractérise le préjudice qui en serait découlé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [E] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail les 05 octobre 2004, 13 juin 2008, 16 août 2010, 05 juin 2013 et 14 mars 2016 et que ces accidents sont la conséquence directe des conditions de travail déplorables et du défaut d'aménagement du poste de travail.
Monsieur [E] indique à ce titre qu'il a travaillé dans un laboratoire où il a respiré des poussières des gazs nocifs et liquides dangereux pour la santé, sans installer d'aérateur ou extracteurs de fumée. Il ajoute qu'aucun suivi psychologique n'a été entrepris par la société, lorsqu'il a été victime d'un vol à main armée en 2008. Il indique encore qu'il a été dans l'obligation de manipuler des machines lourdes sans fourniture d'aucune aide technique, ni chariot élévateur, que l'intégralité des arrêts de travail l'a été pour accident du travail, reconnus comme tel, ce qui permet de démontrer que la société DARTY a failli à son obligation de sécurité. Il soutient à ce titre que son état physique et psychique s'est dégradé de manière conséquente ayant eu pour conséquence des arrêts de travail et une invalidité catégorie II, puis son inaptitude professionnelle.
La société DARTY réplique qu'après 10 années sans qu'aucun incident ne lui soit signalé, Monsieur [E] a déclaré avoir été victime d'un premier accident du travail le 05 octobre 2004, se blessant au dos après un faux mouvement alors qu'il manipulait un lave-linge pour l'installer sur une palette, ce qui n'est pas en lien avec une prétendue exposition à des gaz toxiques mais résulte d'un faux mouvement de l'intéressé. Elle expose que Monsieur [E] a ensuite été victime d'une attaque à main armée, alors qu'il était en fonction, au même titre que d'autres collègues, ce qui est totalement indépendant de la volonté de la société DARTY; qu'aucun autre incident de ce type ne s'est produit et qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit de nouveau confronté à ce genre d'évènement. Elle fait encore valoir que le 16 août 2010, Monsieur [E] a été victime d'un troisième accident du travail suite auquel il a été arrêté un mois, en déplaçant un lave linge (douleur au genou et dans le bas des reins) et que ce n'est pas en lien avec l'exposition à des gaz toxiques mais uniquement le fait du non respect des gestes adaptés. Elle souligne que le 5 juin 2013, le salarié a indiqué avoir ressenti une douleur au niveau des vertèbres et fessiers en manipulant un lave-linge mais qu'il ne fera pas l'objet d'un arrêt de travail et enfin que le 14 mars 2016, il a indiqué avoir ressenti des douleurs à l'abdomen en soulevant un lave-vaisselle du sol sur une table de test, alors qu'il aurait dû demander de l'aide de ses collègues. Il n'a
été arrêté que pour maladie simple jusqu'à son inaptitude. L'employeur expose que Monsieur [E] n'a jamais fait part de la moindre difficulté à sa hiérarchie, aux représentants du personnel ou à l'inspection du travail et qu'il se montre positif sur l'appréciation de ses conditions de travail, lors de ses entretiens d'évaluation.
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Il est de principe qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie, avant qu'il ait été définitivement statué,d'un licenciement, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite le cas échéant de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat.
Le manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Dans la mesure où cette obligation légale de sécurité lui incombe, il doit justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail afin d'y parvenir, s'agissant d'une obligation de moyen renforcé
En l'espèce, Monsieur [E] verse notamment aux débats :
-les justificatifs de ces accidents du travail survenus les 05 octobre 2004, 13 juin 2008, 16 août 2010, 05 juin 2013 et 14 mars 2016 sur le lieu de travail,
-un document intitulé 'classification des fluides frigorigènes' indiquant que selon un certain degré de concentration, ces fluides peuvent être toxiques et inflammables,
-des photographies le montrant avec son collègue au sein des locaux du service après vente,
-son dépôt de plainte en date du 1er août 2008 et les attestations de ses collègues suite à l'agression à main armée subie le 13 juin 2008, rapportant qu'il a été le premier a être 'braqué' par des jeunes cagoulés armés d'un fusil à pompe, alors qu'ils se trouvaient en pause sur le parking du magasin.
S'il n'est pas établi par les simples photographies produites aux débats, que le salarié ait respiré des poussières, des gazs et liquides dans des proportions nuisibles pour sa santé, sans que les locaux ne possèdent de système d'aération adéquate, il convient d'observer en revanche qu'alors que Monsieur [E] a subi le 13 juin 2008 une agression avec arme sur son lieu de travail ayant entraîné un arrêt de travail en raison du trouble qu'elle lui a causé, la société DARTY ne justifie pas avoir pris quelque mesure que ce soit afin de préserver la santé mentale de son salarié.
De même, alors que l'employeur a été amené à effectuer à 4 reprises des déclarations d'accident du travail pour Monsieur [E] pour le même type d'incident, celui-ci se blessant physiquement (au dos, au genou, au fessier) à la suite de la manipulation d'appareil électroménagers encombrants et lourds (lave-linge et lave-vaisselle), il ne justifie pas avoir pris des mesures entre le mois d'octobre 2004, date du premier accident du travail et le mois de mars 2016, date du dernier accident du travail de ce type, pour prévenir leur renouvellement et assurer la santé de son salarié (fourniture d'une aide technique, chariot élévateur).
Il résulte de ces éléments, que l'employeur n'établit pas avoir pris toutes les mesures nécessaires permettant d'assurer la santé et la sécurité de Monsieur [E], lequel a été contraint d' être placé en arrêt de travail durant de plus en plus longues périodes et suivre des séances de massages et de rééducation, pour finalement être placé en invalidité.
La société DARTY a ainsi manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [H] [E] en ne lui offrant aucun suivi psychologique suite à l'agression à main armée dont il a été directement la victime et en laissant se reproduire plusieurs accidents sur son lieu de travail lors de la manipulation d'appareils électroménagers lourds, sans prendre aucune mesure pour le protéger, ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé.
Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de la société DARTY, laquelle sera prononcée à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 4 décembre 2017.
Sur le licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes
Alors que Monsieur [E] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement nul car 'lié essentiellement à son état de santé', la cour constate qu'elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de nullité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sans fondement juridique.
Il est en revanche admis par la jurisprudence que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que Monsieur [E] le soutient à titre subsidiaire.
La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à Monsieur [E] la somme brute de 4.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, le calcul du montant n'étant pas discuté par l'employeur.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère indemnitaire, Monsieur [E] ne peut prétendre à une indemnité de congés payés sur préavis. Il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 22 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (59 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (22 ans et 4 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.150 euros bruts), des circonstances de la rupture consécutive à un accident du travail mais également de l'absence de sa justification de sa situation postérieure au lienciement (chômage, retraite, nouvel emploi), il y a lieu de lui octroyer la somme de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés à condition qu'ils soient dûs pour une année entière en application de l'article 1343 alinéa 2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société DARTY Grand Est à payer à Monsieur [H] [E] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [E] de sa demande formée au titre du rappel de salaire de janvier 2013 à mars 2016 (prime variable), des congés payés y afférents, de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance liée à la santé, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande tendant à faire produire à la résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul, ainsi que la demande d'indemnité de congés payés sur préavis,
L'infirme pour le surplus :
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] [E] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 4 décembre 2017,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DARTY Grand Est à payer à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
- 4.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-21.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Condamne la société DARTY Grand Est à payer à Monsieur [H] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DARTY Grand Est aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE