Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04749 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09605
APPELANTE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SUPER [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [R] a été engagée en qualité de responsable de rayons / hôtesse de caisse à compter du 26 avril 2012 par la Sa Super [Adresse 3], selon un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 17 décembre 2013, Mme [H] [R] a été victime d'un accident du travail.
Le 27 juin 2017, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail consécutif à une rechute ce jusqu'au mois de septembre suivant.
Le médecin du travail a préconisé une reprise de travail sous forme de mi-temps thérapeutique.
Elle a fait ensuite l'objet de plusieurs arrêts de travail dont le dernier a pris fin le 21 octobre 2018, une visite de reprise étant alors organisée le 22 octobre puis reportée au 9 novembre 2018.
Par lettre du 18 décembre 2018, Mme [H] [R] a été convoquée pour le 3 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La Sa Super [Adresse 3] lui a notifié son licenciement pour faute grave (absence injustifiée depuis le 23 octobre 2018), par lettre recommandée datée du 10 janvier 2019.
Le 25 octobre 2019, Mme [H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de leurs demandes et laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [H] [R].
Mme [H] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2021, Mme [H] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner la Sa Super [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes :
' 4 443,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 44,30 € au titre des congés payés afférents,
' 3 702,55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 22 515,30 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
' 4 443,06 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 44,30 € au titre des congés payés afférents,
' 3 702,55 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 15 550,71 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- 841,84 € à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 558,08 € à titre de rappel de la prime annuelle 2018,
- 55,80 € au titre des congés payés afférents,
- 943,91 € au titre du maintien de salaire durant la période d'accident de travail du 21 novembre 2016 au 18 septembre 201,
- 94,39 € au titre des congés payés afférents,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletins de salaires conformes) sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
- condamner la Sa Super [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts légaux.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, la Sa Super [Adresse 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris; en; toutes; ses dispositions, de débouter Mme [H] [R] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [H] [R] soutient que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et invoque les manquements suivants :
- le durcissement de ses conditions de travail,
- des remarques inappropriées et dénigrantes,
- une surveillance démesurée,
- le refus de l'employeur de transmettre les attestations de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières,
- l'absence de réponse de la Sa Super [Adresse 3] à ses nombreux courriers.
La Sa Super [Adresse 3] conteste l'ensemble de ces faits estimant avoir satisfait à ses obligations.
Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la salariée était soumise à des conditions de travail difficiles, qu'elle subissait des remarques désobligeantes et était soumise à une quelconque surveillance.
Mme [H] [R] verse aux débats les lettres qu'elle a adressées les 19 janvier, 27 juin, 2 août, 24 octobre et 28 décembre 2018 à l'employeur concernant ses difficultés à obtenir des attestations de salaire et trois notes manuscrites, des 13 novembre 2017, 8 et 18 janvier 2018 émanant de l'accueil de la Cpam de [Localité 4] Sully confirmant que les attestations de salaire ne lui étaient pas parvenues aux dates indiquées, l'attestation du 18 mai 2019 étant inopérante le contrat de travail étant alors rompu.
L'employeur justifie par la communication des accusés de réception de la transmission des attestations de salaire «accident du travail» établies pour le compte de Mme [H] [R].
Mme [H] [R] n'apporte pas la preuve de ce que la Sa Super [Adresse 3] a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Le conseil de prud'homme l'a, à juste titre, déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur le maintien de salaire
Mme [H] [R] soutient qu'un reliquat de salaire lui reste dû au titre de sa période d'accident du travail, ce que conteste l'employeur.
Selon l'article 7.4 de la convention collective applicable, en cas de maladie ou d'accident (professionnel ou non) dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l'employeur complétera, dans les conditions fixées pour chaque catégorie professionnelle par les annexes I, II et III de la présente convention, la valeur brute des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit, et versées à eux par :
' la sécurité sociale ;
' tout régime de prévoyance auquel participe l'employeur ;
' les responsables d'un accident ou leurs assurances, à l'exclusion de celles provenant d'une assurance individuelle contractée par l'intéressé et constituée par ses seuls versements.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié intéressé.
Il est ajouté à l'article 7.4.2 que pour le calcul des indemnités dues au titre de 1 mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions prévues par chaque annexe de la convention. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le tableau établi par l'employeur fait le décompte à compter de l'année 2015 des périodes d'absences consécutives à son accident du travail ou en 2018 à une période de maladie, en faisant ressortir le nombre de jours ouvrant droit au versement des indemnités journalières, ainsi que le montant par jour de ces indemnités.
Aucune des pièces versées par la salariée ne permet de constater que les périodes et montants retenus par l'employeur sont entachés d'erreur.
Il en résulte que Mme [H] [R] a perçu :
- 275,65 euros pour la période du 5 au 13 décembre 2015,
- 90,02 euros en novembre 2016,
- 189,73 euros et 841,29 euros pour les périodes du 22 janvier au 5 février 2017 puis du 29 juin au 18 septembre 2017,
- 2 918,05 euros pour la période du 27 juin au 21 octobre 2018,
soit un total de 4 312,73 euros.
Mme [H] [R] a perçu l'intégralité des sommes lui revenant au titre du maintien de son salaire tel que prévu par la convention collective.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la prime annuelle
Le conseil de prud'homme indique dans sa motivation que la Sa Super [Adresse 3] a reconnu à l'audience devoir à Mme [H] [R] la somme de 558,08 euros qu'elle devait au titre de la prime annuelle prévue aux articles 3.7 et suivants de la convention collective.
La société ne prouve, ni même n'allègue avoir versé cette somme.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [R], outre l'indemnité de congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés
Mme [H] [R] expose qu'elle bénéficiait au moment de la rupture du contrat de travail de 33 jours de congés payés impayés, que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur cette base, qu'elle est fondée à réclamer un reliquat, calculé sur la base d'un salaire de référence de 2 251,53 euros, de 841,84 euros (2 476,68 euros - 1 634,84 euros).
La Sa Super [Adresse 3] fait observer à juste titre que le salaire de référence ne peut être celui qu'elle avait en 2017, que seul le salaire à temps partiel qu'elle a perçu depuis son passage à mi-temps doit être pris en compte et indique qu'ainsi que cela lui a été précisé le nombre de 33 jours a été indiqué par erreur.
Il est justifié de ce que du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, Mme [H] [R] a perçu une rémunération de 7 583,77 euros et 5 586,37 euros à compter du 1er juin 2018, représentant une somme de 13 170,25 euros à laquelle doit être ajoutée la somme de 16 348,46 euros, soit un total de 16 348,46 euros.
Le montant revenant à la salariée en application de la règle du 10ème s'élevait par conséquent au montant qui lui a effectivement versé, soit 1 634,84 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
" Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 3 janvier auquel vous ne vous êtes pas rendue.
Le dernier arrêt de travail en notre possession a pris fin le 22 octobre dernier.
Depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle de vous et ce, malgré notre lettre du 13 novembre dernier remise par huissier par laquelle nous vous demandions de nous faire part de vos intentions quant à la reprise de votre travail.
Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 23 octobre 2018.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave".
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [H] [R] invoque les faits suivants :
- ses conditions de travail se sont dégradées à la suite d'une rechute de son accident du travail en septembre 2017, le médecin du travail ayant préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique,
- l'employeur qui ne souhaitait pas travailler avec une salariée en mi-temps thérapeutique, lui a donc fait subir une pression constante afin de la pousser à la démission,
- elle a fait l'objet d'une surveillance démesurée via les caméras installées dans le magasin ce qui l'a contrainte à alerter l'inspection du travail,
- la Sa Super [Adresse 3] a refusé de transmettre à la Cpam les attestations de salaire ce qui a entraîné du retard dans le paiement de ses indemnités journalières, lui causant un préjudice important,
- ces faits sont constitutifs d'un harcèlement moral, de sorte que son licenciement doit produire les effets d'un licenciement nul.
Pour étayer ses affirmations, Mme [H] [R] produit notamment :
- une lettre recommandée en date du 14 mars 2014 aux termes de laquelle elle demande à l'employeur de rectifier l'erreur concernant son ancienneté et le taux horaire appliqué,
- une lettre de l'inspection du travail (pièce n°4) en date du 5 janvier 2018, selon le bordereau de communication de pièces, dont le contenu n'est pas lisible,
- les lettres de réclamation qu'elle a adressées à la Sa Super [Adresse 3] entre janvier 2018 et décembre 2018 afin que lui soient envoyées des attestations dûment remplies à destination de la sécurité sociale,
- deux lettres de Mme [D] [Z], hypno-praticienne, attestant de ce que Mme [H] [R] l'a consultée à plusieurs reprises et faisant état, sans en avoir été elle-même témoin, des difficultés rencontrées par cette dernière en raison de l'attitude de l'employeur ainsi que de sa très forte anxiété (pièce n°15 et 16),
- deux avis d'arrêts de travail de deux médecins généralistes, l'un en date du 25 juillet 2018 et l'autre du 14 septembre, le premier mentionnant une anxiété généralisée et le second un épisode dépressif.
Mme [H] [R] établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir que :
- les faits dont Madame [R] prétend qu'ils seraient constitutifs de harcèlement moral ne sont nullement établis, ni dans leur existence ni dans leur caractère répété,
- elle n'a pas licencié Madame [R] pour des motifs liés à des agissements de harcèlement moral, mais pour son absence injustifiée prolongée,
- contrairement à ce que Madame [R] prétend, elle n'a émis aucune contestation sur la reprise de ses fonctions sur la base d'un mi-temps thérapeutique,
- elle a transmis les attestations de salaire destinées à la CPAM dans les délais,
- en aucun cas elle n'a poussé Madame [R] à un abandon de poste.
La Sa Super [Adresse 3] produit :
- la notification du nouvel horaire de travail de Mme [H] [R] consécutif à la visite de reprise de travail de la salariée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique,
- une attestation de M. [V], directeur du magasin dans lequel Mme [H] [R] était affectée, qui précise avoir tout mis en oeuvre pour que cette dernière puisse travailler dans les meilleures conditions, avoir transmis les pièces destinées à la Cpam au comptable qui faisait le nécessaire dans les plus brefs délais,
- des attestations de salaire des mois d'octobre à décembre 2017, mars et mai 2018, auxquelles sont joints les accusés de dépôt,
- les «comptes rendus» émis par la Cpam de Versailles en octobre 2017, mars 2018, avril 2018, mai 2018, juin 2018 et, juillet 2018 attestant ou de l'indemnisation de l'arrêt de travail, ou de son traitement en cours, ou d'une étude complémentaire en cours, et confirmant en tout état de cause que l'employeur a fait toute diligence pour que la situation de la salariée soit prise en compte,
- les attestations de suivi de la salariée par le médecin du travail (décembre 2017 et janvier 2018).
La Sa Super [Adresse 3] démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme [H] [R] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Mme [H] [R] qui invoque les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail expose qu'elle se plaignait régulièrement de ses conditions de travail, notamment du manque de diligences de la Sa Super [Adresse 3] dans la transmission des attestations de salaires la laissant sans réponse, que l'employeur multipliait les agissements afin de la pousser à la démission.
Toutefois la cour constate, ainsi qu'elle l'a relevé précédemment, que les faits allégués par Mme [H] [R] ne sont pas établis et qu'aucun manquement de la Sa Super [Adresse 3] à son obligation de sécurité n'est caractérisé
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [H] [R] soutient que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences, que ce dernier transmettait volontairement tardivement les attestations journalières à la Cpam ce qui a eu pour conséquence une situation financière critique ainsi qu'un état dépressif, qu'il a tout mis en oeuvre pour la pousser à la démission, qu'en situation de détresse, l'abandon de poste lui est apparu être la seule option possible.
Force est de constater que Mme [H] [R] ne s'est pas présentée chez le médecin du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail alors qu'elle a été convoquée à deux reprises, et ce sans fournir la moindre explication, et que de plus elle a laissé sans réponse la mise en demeure du 13 novembre 2018 aux termes de laquelle la Sa Super [Adresse 3] lui demandait de lui faire part de ses intentions quant à la reprise de son travail.
Outre le fait que les reproches allégués par la salariée à l'encontre de l'employeur ne sont pas établis, il y a lieu de relever que l'attestation de Madame [Z] à laquelle elle se réfère, dans ses écritures, pour établir la réalité de sa dépression est dépourvue de force probante en ce que son auteur se présente comme étant hypno-praticienne, et nullement comme médecin, ainsi que l'intéressée l'indique de manière erronée.
Les premiers juges ont, dès lors, estimé à juste titre que l'absence, depuis le 22 octobre 2018, de Mme [H] [R] qui a laissé sans réponse les demandes d'explications de l'employeur était constitutive d'un grave manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrats, conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astrinte apparaissse nécessaire.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] à hauteur de 1000 euros.
PAR C ES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [R] de sa demande de prime annuelle et des congés payés afferénts ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la Sa Super [Adresse 3] à payer à Mme [H] [R] les sommes suivantes :
- prime annuelle : 558,08 € ;
- indemnité de congés payés afférénte : 55,80 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
Ordonne la remise d'un buleltin de paie rectificatif et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute Mme [H] [R] de ses autres demandes ;
Déboute la Sa Super [Adresse 3] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la Sa Super [Adresse 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT