Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/458
N° RG 21/07506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPNG
[M] [F]
C/
SCI LA ROYALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 27 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05157.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
né le 15 Février 1937 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUÉ BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS,
tous deux substitués par Me Rebecca VANDONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. LA ROYALE, immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 521 935 635, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1] - 06160 ANTIBES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE,
tous deux substitués par Me Alexia FARRUGGIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI La Royale est propriétaire d'un terrain bâti au sein du domaine du Cap situé à [Adresse 4] (Alpes Maritimes) voisin de la propriété de M.[M] [F], sur laquelle est implanté un eucalyptus d'une hauteur de plus de 20 mètres.
Par jugement contradictoire devenu irrévocable, rendu le 28 mars 2019, le tribunal d'instance d'Antibes a entre autres dispositions :
' condamné M. [F] à procéder à la taille de cet arbre de façon à ce qu'aucune branche ne dépasse sur la propriété de la SCI La Royale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois de la signification de la décision, et pendant une durée de trois mois ;
' débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la SCI La Royale à procéder, sous astreinte, à la taille de la haie empiétant sur son terrain et à sa demande indemnitaire subséquente.
Cette décision, assortie de l'exécution provisoire, a été signifiée à M.[F] le 23 avril 2019.
Invoquant l'absence d'exécution intégrale de l'obligation, la SCI La Royale a par assignation du 24 octobre 2019 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande en liquidation de l'astreinte, portée par conclusions ultérieures, à la somme de 9 400 euros pour la période du 23 juillet 2019 au 27 janvier 2020, demande à laquelle M. [F] s'est opposé en raison d'une part, de l'absence de respect par son adversaire, de ses obligations d'entretien de la haie végétale plantée sur sa propriété et d'autre part, de l'élagage de l'arbre litigieux auquel il a fait procéder au début du mois de juillet 2019.
Par jugement du 27 avril 2021 le juge de l'exécution, après avoir écarté une note en délibéré non autorisée communiquée par M.[F], l'a condamné à payer à la SCI La Royale la somme de 4 650 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, rejetant les autres demandes.
M. [F] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 19 mai 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par dernières écritures notifiées le 8 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel et dans son caractère bien fondé,
En conséquence :
- réformer la décision entreprise,
- juger mal fondée la saisine par la SCI La Royale du juge de l'exécution,
- l'en débouter,
- la débouter de son appel incident,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
A cet effet il soutient en substance, avoir exécuté l'intégralité des condamnations mises à sa charge par jugement du 28 mars 2019, alors que la SCI La Royale n'a pas procédé à l'élagage des différents arbres situés sur son terrain et notamment de végétaux de type cyprès, dont les pollens allergisants sont dangereux, qui débordent sur sa propriété.
Il affirme par ailleurs qu'un élagage plus important que celui auquel il a fait procéder entraînerait la disparition de l'eucalyptus en litige, qui contrairement à ce que soutient la SCI La Royale, n'est pas planté au dessus de sa piscine, mais à plus de trente mètres de ce bassin.
Il indique enfin avoir saisi le tribunal judiciaire d'une nouvelle procédure et qu'un conciliateur a été désigné par ordonnance en date du 4 août 2021.
Par écritures notifiées le 7 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, la SCI La Royale formant appel incident demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'astreinte à 4 650 euros,
- liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal d'instance d`Antibes à la somme de 9 450 euros,
pour la période de non-exécution de l'obligation s'étalant du 24 Juillet 2019 au 27 Janvier 2020,
- condamner M.[F] à verser à la SCI La Royale la somme de 9 450 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte,
- fixer une astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard.
- condamner M.[F] au paiement de la somme de 5 000 euros, pour procédure abusive ou dilatoire,
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissiers des 19 septembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 janvier 2020, ainsi que les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.
Après rappel des vaines demandes amiables adressées à M. [F], de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal d'instance d'Antibes pour obtenir condamnation de son voisin à procéder à la taille de l'eucalyptus dont les branches recouvrent partie de sa propriété, et des correspondances officielles entre avocats, échangées à l'issue du jugement rendu le 28 mars 2019, elle relève que la taille de l'arbre à laquelle M.[F] a fait procéder au début du mois de juillet 2019 concerne la partie basse de ce végétal, la partie supérieure dépassant de cinq mètres sur son fonds.
Elle estime que l'astreinte a couru du 24 juillet 2019 au 27 janvier 2020 et ajoute qu'à cette date l'empiétement persistait.
Elle indique enfin que M.[F] ne peut s'exonérer de son obligation en prétendant qu'elle même n'aurait pas respecté la taille de ses végétaux alors qu'aucune procédure judiciaire n'a été initiée à son égard, ni aucune astreinte mise a sa charge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il n'est pas discuté que le jugement , assorti de l'exécution provisoire, impartissant l'obligation faite sous astreinte à M.[F] de procéder à la taille de l'eucalypus planté sur sa propriété de façon à ce qu'aucune branche ne dépasse sur la propriété de la SCI La Royale , a été signifié le 23 avril 2019, de sorte que l'astreinte débutant passé le délai de trois mois de la notification, a commencé à courir le 24 juillet 2019.
Il ressort des procès verbaux d'huissiers de justice mandatés par chacune des parties dressés les 1er et 8 juillet 2019 qu'à cette date seul un élagage partiel des branches basses de l'arbre litigieux avait été réalisé, la partie haute du végétal dépassant encore amplement sur le fonds voisin.
L'argument de l'appelant tenant au risque de dépérissement de l'arbre en cas de coupe supplémentaire n'est aucunement étayé sur le plan probatoire.
Par ailleurs, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, le moyen tiré du non respect par la SCI La Royale de son obligation d'entretien de la végétation plantée sur son fonds, est inopérant, M.[F] ayant été débouté de sa demande à ce titre par jugement du 28 mars 2019 dont il n'a pas interjeté appel et la défaillance alléguée ne constituant en tout état de cause, pas une difficulté d'exécution ou une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 précité.
Toutefois c'est à tort que la SCI La Royale sollicite la liquidation de l'astreinte pour la période ayant couru entre le 23 juillet 2019 et le 27 janvier 2020, alors que cette contrainte financière était limitée dans le temps à trois mois.
La liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge sera en conséquence confirmée.
A hauteur de cour, l'intimée sollicite fixation d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard, demande à laquelle il sera fait droit, sauf à réduire le montant journalier à la somme de 50 euros et à limiter l'astreinte à une durée de trois mois, dès lors qu'il ressort du dernier procès verbal de constat d'huissier dressé le 27 janvier 2020 communiqué par l'intimée que la situation observée au mois de juillet 2019 n'a pas évolué, seule la partie basse de l'arbre en cause ayant été élaguée et plusieurs branches débordant sur sa propriété.
L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. L'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l'appelant, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant succombant, supportera les dépens d'appel, étant rappelé que le coût des procès verbaux de constat d'huissiers des 19 septembre 2018, 1er juillet 2019 et 27 janvier 2020 qui ne constituent un préalable nécessaire à l'introduction de l'instance mais un simple moyen de preuve utile à l'établissement des droits de l'intimée, ne relève pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont inclus dans les frais irrépétibles.
Enfin, la SCI La Royale sera déboutée de sa demande de condamnation de l'appelant aux sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce. En effet, en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d'argent, les émoluments dus à l'huissier de justice sont répartis entre le débiteur (articles A.444-31 du code de commerce) et le créancier (article A.444-32 du même code), et hors l'hypothèse prévue par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une condamnation à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A.444-32 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ASSORTIT l'obligation d'élagage mise à la charge de M.[M] [F] par jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Antibes, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de trois mois ;
CONDAMNE M.[M] [F] à payer à la SCI La Royale la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M.[M] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment