Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 - RG n° 18/10338
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [F] [U] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de Paris
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
N°SIRET : B 302493 275
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date du septembre 2011, Mme [F] [T] et M. [W] [O] (ensemble ci-après « les consorts [T] et [O] ») ont accepté l'offre de deux prêts immobiliers que leur a faite la S.A. BNP Paribas (ci-après « la BNP Paribas ») afin de financer l'achat d'un appartement aux [Localité 8] :
Un premier prêt d'un montant de 89 400 euros, remboursable en vingt-huit ans à raison d'une première période de deux-cent-soixante-seize mensualités de 210,54 euros et d'une seconde période de soixante mensualités de 521,50 euros, et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel de 0 % (TEG annuel de 0,76%) ;
Un deuxième prêt d'un montant de 125 000 euros, remboursable en vingt-cinq ans à raison d'une première période de deux-cent-soixante-seize mensualités de 695,16 euros et d'une seconde période de vingt-quatre mensualités de 384,20 euros, et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 4,30 % (TEG annuel de 5,04 %).
La S.A. Crédit logement (ci-après « le Crédit logement ») s'est portée caution solidaire des consorts [T] et [O] à l'égard de la BNP Paribas au titre des deux prêts immobiliers précités sous les numéros respectifs de dossiers Ml1073973 01 et M110739735 02.
Des échéances de remboursement de ces prêts sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 avril 2016, la BNP Paribas a mis en demeure les consorts [T] et [O] de lui régler, avant le 5 mai 2016, les échéances d'avril 2016 de chacun des prêts précités.
Par jugement en date du 28 juillet 2016, les consorts [T] et [O] ont été autorisés par le juge d'instance de Bobigny, sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation, à suspendre le paiement des échéances de leurs prêts pour une durée de cinq mois, avec reprise de l'exécution des échéanciers à compter du 28 décembre 2016 et prolongation du contrat de cinq mois.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 9 septembre 2016, la BNP Paribas a toutefois mis en demeure les consorts [T] et [O] de payer la somme de 2 717,10 euros représentant les échéances échues au titre des mois de mai, juin et juillet 2016 et restées impayées, avant le 5 octobre 2016. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Le Crédit logement est intervenu en sa qualité de caution et a réglé à la BNP Paribas, le 30 novembre 2016, les sommes respectives de 631,62 euros et de 2 098,79 euros, représentant pour chacun des prêts précités les échéances échues et impayées au titre de la période du 5 mai au 5 juillet 2016 et les intérêts de retard.
De nouvelles échéances sont restées impayées à compter de septembre 2017. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 février 2018, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les consorts [T] et [O] de lui régler la somme de 118 810,87 euros au titre du prêt d'un montant initial de 125 000 euros et la somme de 77 264,34 euros au titre du prêt d'un montant initial de 89 400 euros. Ces mises en demeure sont également restées infructueuses. Le Crédit logement est de nouveau intervenu en sa qualité de caution et a réglé à la BNP Paribas, le 12 juin 2018, la somme de 118 810,87 euros et celle de 77.264,34 euros, représentant pour chacun des prêts précités les échéances échues impayées au titre des périodes du 5 septembre 2017 au 5 février 2018 et du 5 août au 5 décembre 2016, le capital restant dû et les intérêts de retard.
Le Crédit logement a, par la suite, mis en demeure les consorts [T] et [O] de lui rembourser les sommes payées pour leur compte par lettres recommandées avec accusés de réception. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par exploit d'huissier du 19 septembre 2018, le Crédit logement a fait assigner les consorts [T] et [O] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes acquittées au titre de la garantie.
Par exploit d'huissier en date du 25 mars 2019, les consorts [T] et [O] ont fait assigner la BNP Paribas devant le même tribunal, auquel il est demandé, entre autres, la nullité de la déchéance du terme prononcée par la BNP Paribas.
Par décision en date du 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures précitées.
Par un jugement contradictoire du 15 février 2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
-Dit que la déchéance du terme prononcée le 22 février 2018 par la BNP Paribas est irrégulière et privée de tout effet sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts conclus le 7 septembre 2011, y compris à l'égard du Crédit Logement ;
-Déclaré le Crédit logement mal fondé en toutes ses demandes à l'encontre des consorts [T] et [O] et l'en a débouté ;
-Déclaré les consorts [T] et [O] mal fondés en leur demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et les en a débouté ;
-Déclaré les consorts [T] et [O] mal fondés en leur demande de déchéance de la BNP Paribas de son droit aux intérêts intercalaires, et les en a débouté ;
-Ordonné la reprise de l'échéancier à compter du cinquième jour du premier mois suivant la signification de la présente décision dans les termes contractuels initiaux, dans le respect de la décision en date du 28 juillet 2016 et avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par les consorts [T] et [O].
-Déclaré les consorts [T] et [O] mal fondés en leur demande de condamnation de la BNP Paribas, et subsidiairement du Crédit Logement, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et les en a débouté ;
-Condamné conjointement le Crédit logement et la BNP Paribas aux entiers dépens de la présente procédure ;
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 mars 2022, la BNP Paribas a interjeté appel de cette décision contre le Crédit logement et les consorts [T] et [O].
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la BNP Paribas expose :
qu'elle a adressé une relance le 9 septembre 2016 aux consorts [T] et [O] pour des échéances qui ont ensuite été réglées par le Crédit logement. Par courriers de relance en date du 16 mai 2017, la BNP Paribas a réclamé une échéance partiellement impayée. Les échéances étant encore impayées et non régularisées, elle a donc prononcé, par courriers recommandés avec accusés de réception du le 22 février 2018, la déchéance du terme du prêt. Dès lors que les échéances étaient restées impayées et n'ont pas toutes été régularisées, elle était fondée à constater l'inexécution des obligations contractuelles par les emprunteurs, sans nouvelle relance. Les emprunteurs ne retirant jamais leurs courriers, les courriers revenus non réclamés sont présumés avoir été reçus et il serait excessif d'exiger d'elle d'adresser une nouvelle relance à chaque nouvel impayé. La prise en charge des impayés par le Crédit logement n'emporte pas régularisation des échéances impayées, et la circonstance selon laquelle les emprunteurs auraient sollicité un échéancier auprès du Crédit logement est sans incidence au cas particulier. Les emprunteurs ont été largement informés en amont de la situation de leur compte et des impayés et ont bénéficié de larges délais pour régulariser (de mai 2017 à février 2018). La lettre de déchéance du terme était donc parfaitement régulière et ne peut être remise en cause a postériori.
que les consorts [T] et [O] ne pouvaient réclamer la reprise des amortissements tels que prévus aux contrats de prêts, dès lors que le prêt a été rendu exigible et pris en charge par le Crédit logement, qui est donc subrogé dans ses droits et bénéficie d'un recours personnel distinct. La BNP Paribas, qui bénéficiait de la garantie du Crédit logement, a pu valablement appeler la caution en paiement. Les prêts étant devenus exigibles et ayant été remboursés par le Crédit logement, la BNP Paribas ne saurait être contrainte de rétablir les échéanciers contractuels. A ce jour, les consorts [T] et [O] ne doivent, par ailleurs, plus de sommes à la BNP Paribas au titre des prêts et ne peuvent donc reprendre l'amortissement des échéances. Une telle reprise supposerait de régulariser toutes les échéances impayées depuis fin 2017, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement devra donc être réformé en ce qu'il a jugé irrégulière la déchéance du terme des prêts et a ordonné la remise en amortissement.
que si par extraordinaire la cour venait à considérer que la mise en exigibilité n'était pas régulière, la résiliation judiciaire pourrait être prononcée, compte tenu des impayés, non contestés qui constituent une inexécution contractuelle par les emprunteurs de leurs obligations. En application de l'article 1184 du code civil alors en vigueur (soit les articles 1227 et 1229 nouveaux), en cas d'inexécution des obligations prévues au contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander au juge la résiliation judiciaire du contrat. Ce principe trouve à s'appliquer aux contrats de prêts. Il est de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat. En l'espèce, les emprunteurs ont manifestement manqué à leurs obligations contractuelles de remboursement des échéances, en ce que neuf d'entre elles sont restées impayées (celles des 5 mai 2016, 5 juin 2016, 5 juillet 2016, 5 septembre 2017, 5 octobre 2017, 5 novembre 2017, 5 décembre 2017, 5 janvier 2018, 5 février 2018). Malgré les mises en demeure adressées par la BNP Paribas, par courriers en date du 9 septembre 2016, et du 16 mai 2017, les échéances impayées n'ont pas été régularisées par les emprunteurs, ce fait n'étant pas contesté, contraignant ainsi cette dernière à prononcer la déchéance du terme des prêts. Les emprunteurs ont ainsi manqué à de nombreuses reprises à leurs obligations de paiement à bonne date, des échéances au titre des prêts consentis par la BNP Paribas, qui est donc recevable et fondée à solliciter de la cour, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt, pour inexécution des obligations de paiement des échéances,
La BNP Paribas fait valoir que les emprunteurs ont fait le choix de souscrire un contrat d'assurance auprès de la société Premium emprunteur, et que la banque n'est donc pas intervenue dans le cadre de son assurance groupe. Leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros est particulièrement mal fondée et dilatoire en ce que le prêt a permis au couple de devenir propriétaire d'un bien immobilier alors qu'ils n'ont toujours pas payé le solde de ce dernier. Les consorts [T] et [O] sont d'ailleurs toujours domiciliés dans ce bien immobilier situé aux [Localité 8]. Ils ne justifient aucunement d'un manquement de la banque et encore moins d'un préjudice, de sorte qu'elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1184 ancien, 1227 et 1229 du code civil de :
-Juger la BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel ;
-Juger le Crédit logement recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrégulière la déchéance des termes des prêts et ordonné la remise en amortissement ;
Statuant à nouveau ;
-Juger régulière la déchéance du terme par la BNP Paribas des prêts consentis aux consorts [T] et [O] ;
Subsidiairement ;
Si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'est pas régulière ;
-Constater l'inexécution des obligations de rembourser les échéances des prêts par les consorts [T] et [O] ;
-Ordonner la résiliation des contrats de prêt souscrits auprès de la BNP Paribas, en date du 7 septembre 2011, et pris en charge par le Crédit logement ;
-Statuer ce que de droit sur les sommes dues par eux au Crédit logement ;
En tout état de cause ;
-Débouter les consorts [T] et [O] de toutes leurs demandes, fins et de leur appel incident ;
-Condamner solidairement les consorts [T] et [O] à payer à la BNP Paribas la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner également aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, le Crédit logement fait valoir :
que la BNP Paribas, avait, dans ses écritures de première instance, démontré que les consorts [T] et [O] ne retiraient jamais les courriers recommandés avec accusés de réception qu'ils recevaient. Ces derniers ne sauraient en tirer aucune conséquence et doivent être présumés avoir reçu lesdits courriers. La BNP Paribas a rappelé qu'elle leur a adressé une relance le 9 septembre 2016, pour des échéances qui ensuite ont été réglées par le Crédit logement. En outre, par courriers de relance en date du 16 mai 2017, la BNP Paribas a réclamé une échéance partiellement impayée. Les échéances étant encore impayées et non régularisées, la BNP Paribas a donc prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 février 2018. Dès lors que les échéances étaient restées impayées et n'ont pas toutes été régularisées, la BNP Paribas était fondée à constater l'inexécution des obligations contractuelles par les consorts [T] et [O], sans nouvelle relance. Ces derniers ont, par ailleurs, été largement informés de la situation de leur compte et des impayés et ont bénéficié de larges délais pour régulariser (de mai 2017 à février 2018). La lettre de déchéance du terme était donc parfaitement régulière et ne peut être remise en cause a posteriori,
qu'aux termes de l'article 2291 ancien du code civil, on peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige et même à son insu. Il résulte de la définition même du cautionnement et de sa finalité que, si le créancier, faute d'avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n'était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé. Les articles 2305 et 2306 anciens du code civil ouvrent à la caution un choix entre deux sortes de recours : un recours personnel et un recours subrogatoire. Il est de jurisprudence que la caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer. En l'espèce, l'action exercée par le Crédit logement est fondée sur l'article 2305 ancien du code civil, à savoir le recours personnel. Aux termes des dispositions de l'article 2313 ancien du code civil, la caution ne peut opposer au créancier que les exceptions qui sont inhérentes à la dette garantie et non celles qui sont purement personnelles au débiteur principal. En ce qui concerne le moyen de défense tiré de l'opposabilité de la déchéance du terme, il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6, 19 janvier 2018, 16/05731) que « considérant que le tribunal ayant constaté que la caution agissait en vertu de l'action personnelle propre que lui confère l'article 2305 du code civil, elle ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l'encontre du prêteur de deniers, comme l'inopposabilité de la déchéance du terme ». La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 25 mai 2022 que le moyen tiré de l'absence de déchéance du terme, et donc de l'absence d'exigibilité de la dette, ne peut justifier la perte du recours de la caution et être en ce sens opposable à la caution. En l'espèce, les exceptions soulevées par les consorts [T] et [O] sont des exceptions qui leur sont purement personnelles. Cette situation ne permettait pas valablement au Crédit logement de refuser de s'acquitter de son obligation contractuelle à l'égard du créancier, la BNP Paribas.
que l'obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l'est aussi, du fait du caractère accessoire du cautionnement. La constatation de la défaillance, aux termes des dispositions des articles 2288 et 2298 anciens, signifie que la carence du débiteur doit, avant toute poursuite contre la caution, faire l'objet d'une constatation, dont le mode normal est la mise en demeure restée infructueuse. Il suffit néanmoins que le créancier n'ait pas été payé à l'échéance pour justifier son action contre la caution, solidaire ou non. Une simple réclamation suffit à satisfaire aux exigences des textes. Le Crédit logement a donc été actionné par la BNP Paribas au sens de l'article 2308 du code civil et devait exécuter son obligation à l'égard du créancier cautionné, sans qu'il soit nécessaire d'être attrait devant une juridiction.
que les consorts [T] et [O] n'ont jamais protesté ni émis la moindre réserve lorsque des mises en demeure leur ont été adressées par la BNP Paribas, ainsi que par le Crédit logement. Les consorts [T] et [O] ne justifiant pas d'avoir informé le Crédit logement des exceptions à opposer à la BNP Paribas, ils ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une faute imputable au Crédit logement. Ainsi, les protestations tardives des consorts [T] et [O] ne lui sont pas opposables, car elles interviennent trop tardivement et hors du délai raisonnable prévu par la jurisprudence,
que l'attitude des consorts [T] et [O] lui a contraint d'engager des démarches rendues nécessaires du fait de leur obstruction à rembourser leur dette. Leur attitude a entraîné pour elle des débours, soucis, tracas et frais irrépétibles, ce qui justifie qu'ils soient condamnés à verser au Crédit logement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et demande, en conséquence à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la déchéance du terme prononcées le 22 février 2018 par la BNP Paribas est irrégulière et privée de tout effet sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts conclus le 7 septembre 2011, y compris à l'égard du Crédit logement, et en ce qu'il a déclaré le Crédit logement mal fondé en ses demandes à l'encontre des consorts [T] et [O], l'en a déboutées et statuant à nouveau ;
Vu les articles 2305 anciens et suivants du code civil ;
-Juger le Crédit logement recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence ;
-Condamner solidairement les consorts [T] et [O] à lui payer les sommes suivantes :
-Dossier n° M11073973501 :
78 016,90 euros, montant de sa créance arrêtée au 9 août 2018, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par le Crédit logement, jusqu'à parfait paiement ;
-Dossier n° M11073973502 :
121 112,87 euros, montant de sa créance arrêtée au 9 août 2018, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par le Crédit logement, jusqu'à parfait paiement ;
1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil ;
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Débouter les consorts [T] et [O] de toutes leurs demandes en paiement dirigées contre le Crédit logement comme particulièrement infondées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2022, les consorts [T] et [O] font valoir :
-qu'il appartient à la BNP Paribas de justifier de la déchéance du terme et de démontrer la corrélation entre ladite déchéance et es conditions de mise en 'uvre de celles-ci dans l'acte notarié. Notamment, il convient de justifier de l'envoi de courriers recommandés, pouvant valoir mise en demeure avec comme conséquence la déchéance du terme, la jurisprudence rappelant à ce titre qu'une simple mention pré-imprimée sur le contrat de crédit est, à elle seule, inefficace. L'établissement bancaire se doit ainsi d'adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme d'un prêt que si le contrat prévoit expressément une résiliation de plein droit. En ce qui concerne le prêt à taux zéro accordé par la BNP Paribas, il n'est pas prévu de formalisme en cas de défaillance de l'emprunteur, laquelle ne peut qu'être caractérisée qu'à compter de deux impayés, tel qu'il en ressort en page sept des conditions générales. En ce qui concerne le deuxième prêt accordé par la BNP Paribas, de 125 000,00 euros sur vingt-cinq ans, les conditions générales prévoient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l'issue d'un préavis de quinze jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La BNP Paribas n'a cependant pas respecté les formalités prévues par son propre contrat. Par deux courriers du 25 février 2016, la BNP Paribas a indiqué procéder à la clôture d'un compte bancaire n°007840000116800835. Si un délai est bien visé, ce dernier ne concerne que le sort de ce compte débiteur de 38,14 euros. La BNP Paribas a de nouveau adressé un courrier le 26 avril 2016, sollicitant un paiement avant le 5 mai 2016. Or, le délai de quinze jours n'était pas respecté, puisque la BNP Paribas n'a laissé que neuf jours aux emprunteurs pour régulariser la situation, et a effectivement clôturé le compte de prélèvement. Ni les courriers du 25 février 2016, ni le courrier du 26 avril 2016 ne peuvent ainsi emporter déchéance du terme au sens du contrat. Par un nouveau courrier de la BNP Paribas du 22 février 2018, cette dernière a prononcé la déchéance du terme. Or, ce courrier montre bien que la situation a été régularisée par les consorts [T] et [O] car le décompte fourni fait état d'impayés pour la période du 5 octobre 2017 au 5 février 2018. Il appartenait ainsi à la BNP Paribas, dont la cause du premier courrier était purgée, d'adresser une nouvelle mise en demeure. Partant, la déchéance du terme est nulle et non avenue,
- que la déchéance du terme leur est, en tout état de cause, inopposable. Les courriers du 26 avril 2016, du 9 septembre 2016 et du 16 mai 2017 ne mentionnent nullement le risque de voir prononcer la déchéance du terme conformément aux conditions générales du contrat en cas d'absence de régularisation des impayés dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure, mais évoquent uniquement le risque de voir saisir le Crédit logement en sa qualité de caution. La référence de la BNP Paribas au risque de passage en service contentieux ou bien encore du risque de saisine de l'organisme caution ne saurait valoir information préalable et contractuelle de risque de déchéance du terme. Par ailleurs, la BNP Paribas ne peut se prévaloir ce courrier puisque le Crédit logement a réglé l'arriéré antérieurement à leur saisine du tribunal d'instance de Bobigny aux fins d'obtenir la suspension des échéances du prêt. S'il est vrai que le 28 septembre 2017, ils ont été déboutés de leur nouvelle demande de suspension par le tribunal, il appartenait à la BNP Paribas d'adresser une nouvelle correspondance pour faire un point réactualisé de la créance restant due. Enfin, la correspondance du 22 février 2018 ne fait aucunement référence aux correspondances antérieures. Les consorts [T] et [O] font aussi valoir qu'ils n'ont eu cesse de chercher une solution avec la BNP Paribas en réclamant, en vain, des rendez-vous à l'agence. Cette dernière n'a pas adressé les courriers recommandés avec accusés de réception comme elle le devait. Ils ont, par ailleurs, régularisé leur situation en mai 2016, ce que la BNP Paribas omet volontairement. Si la BNP Paribas se prévaut d'une correspondance du 6 février 2018, l'annonce de la déchéance du terme au 22 février 2021 n'est pas raisonnable, et est bien trop courte. Enfin, la BNP Paribas a cru bon procéder à la fermeture du compte en date du 25 février 2016, et ce, au motif pris d'un incident pour 38,14 € alors que ledit compte bancaire hébergeait les prélèvements des échéances du prêt immobilier, plongeant de facto les consorts [T] et [O] en difficulté, et le prêt en incident.
- en ce qui concerne la sanction du défaut de déchéance du terme, que la BNP Paribas se doit d'être condamnée à établir un nouvel échéancier, la première échéance devant intervenir au mois suivant la signification de la décision à venir, et suivant un tableau d'amortissement et un échéancier calculé suivant les modalités de l'offre de prêt. A titre principal, le nouvel échéancier devra être déterminé, sans intérêt, en l'état de l'annulation de la stipulation de la clause des intérêts prononcée par cour. A titre subsidiaire, le nouvel échéancier devra être calculé au taux légal, sans pour autant pouvoir dépasser celui contractuellement fixé. Bien plus encore, le créancier ne pourra solliciter d'intérêt courant entre l'impayé et la reprise de l'échéancier, celui-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Les consorts [T] et [O] critiquent le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande, au motif que ces derniers auraient pu anticiper ces intérêts intercalaires et la reprise des paiements. Or, ces derniers réitèrent le fait qu'ils n'ont eu de cesse de solliciter une reprise d'échéances ainsi que des solutions amiables auprès de la BNP Paribas, en vain. Ils rappellent aussi qu'ils ont effectué des paiements auprès de la banque, sans que pour autant, ces paiements soient acceptés et pris en charge par la banque. Cette dernière a, par ailleurs clôturé le compte bancaire hébergeant le prêt immobilier le 25 février 2016,
-que le Crédit logement tente de s'exonérer de toute forme de responsabilité au motif pris qu'en sa qualité d'organisme de caution, il n'a pas à rendre compte des obligations du créancier principal. Dans la mesure où les consorts [T] et [O] bénéficient d'une quittance subrogatoire, le Crédit logement se doit d'engager une action en justice sur ce fondement et ne peut choisir de se retrancher derrière le recours personnel de la caution, d'autant plus que cela n'est pas contractuellement prévu. Le Crédit logement entend se décharger de toute responsabilité au profit de la BNP Paribas, qu'elle n'entend pas appeler en cause. C'est donc à bon droit qu'ils ont pris soin d'assigner la BNP Paribas. Il convient aussi de prendre acte de l'assignation avec appel en cause du Crédit agricole, avec renvoi en mise en état et jonction des deux procédures. Les consorts [T] et [O] font valoir qu'ils maintiennent leurs demandes et leur argumentation au titre de la déchéance du terme (cf. supra), leurs conclusions étant opposables au Crédit logement et inversement. Dans l'hypothèse où la cour fait droit aux demandes, fins et conclusions des consorts [T] et [O] contre la BNP Paribas en ce qui concerne la nullité de la déchéance du terme, la mise en jeu de la caution a également vocation à être annulée, par accessoire. A défaut, il y a lieu de condamner la BNP au paiement de l'ensemble des sommes réclamés par le Crédit logement, soit directement entre ses mains, soit au profit des consorts [T] et [O] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi découlant de l'exigibilité erronée des prêts en question. Le Crédit logement ne peut soutenir outre mesure l'inopposabilité des exceptions à la caution agissant en vertu de son recours personnel. S'il est vrai que le recours personnel de la caution empêche le débiteur d'opposer quelque faute du créancier principal à l'organisme caution, il n'en demeure pas moins que si la cause de la libération de la caution est remise en question, le recours personnel de ladite caution s'en trouve forcément impactée. Ainsi, la nullité de la déchéance du terme, et à défaut, son inopposabilité a vocation à être opposée au Crédit logement,
-qu'il conviendra de condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 20 000 euros, pouvant équivaloir au montant des intérêts pendant la période litigieuse, de sorte qu'ils demandent à la cour, au visa des dispositions du code civil et du code de la consommation visées dans leurs conclusions, de :
Par voie de conséquence ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Dit que la déchéance du terme prononcée le 22 février 2018 par la BNP Paribas est irrégulière et privée de tout effet sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts conclus le 7 septembre 2011, y compris à l'égard du Crédit Logement ;
-Déclaré le Crédit logement mal fondé en toutes ses demandes à l'encontre des consorts [T] et [O] et l'en a débouté ;
-Déclaré les consorts [T] et [O] mal fondés en leur demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et les en a débouté ;
-Ordonné la reprise de l'échéancier à compter du cinquième jour du premier mois suivant la signification de la présente décision dans les termes contractuels initiaux, dans le respect de la décision en date du 28 juillet 2016 et avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par les consorts [T] et [O] ;
-Condamné conjointement le Crédit logement et la BNP Paribas aux entiers dépens de la présente procédure ;
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par même voie de conséquence ;
-Réformer le jugement en ce qu'il a :
-Déclaré les consorts [T] et [O] mal fondés en leur demande de déchéance de la BNP Paribas de son droit aux intérêts intercalaires, et les en a débouté ;
-Déclaré les consorts [T] et [O] mal fondés en leur demande de condamnation de la BNP Paribas, et subsidiairement du Crédit Logement, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et les en a déboutés ;
Par même voie de conséquence ;
-Débouter la BNP Paribas de toute demande d'intérêts intercalaires entre 2018 et la reprise de l'échéancier ;
-Sommer la BNP Paribas de fournir un nouveau tableau d'amortissement ;
-A défaut, condamner la BNP Paribas, et à défaut le Crédit logement, à des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros, couvrant, faute de justificatifs de la BNP Paribas, le droit à intérêts intercalaires éventuellement demandé par ces derniers ;
En tout état de cause ;
-Condamner la BNP Paribas à payer aux consorts [T] et [O] des dommages et intérêts correspondant aux sommes réclamées par le Crédit logement dans le cadre de son assignation ;
-Débouter la BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouter le Crédit logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner le Crédit logement et la BNP Paribas, solidairement, en paiement aux consorts [T] et [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens outre les frais préalables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS
Les consorts [O] [T] n'ont pas fait parvenir à la cour de dossier de plaidoiries.
Sur les demandes de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement expose exercer son recours personnel de caution ayant payé de l'article 2305 du code civil en produisant des quittances subrogatives des 30 novembre 2016 et 12 juin 2018 et des décomptes non contestés de créances datés du 9 août 2018 pour des sommes, aux titres respectifs de chacun des deux prêts, de 78 016,90 euros et de 121 112,87 euros.
Selon l'article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal et il s'en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. (Civ 1ère, 14 février 2024, 22-24.463).
En conséquence, les demandes de la société Crédit Logement sont fondées et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en condamnant, solidairement M. [W] [O] et Mme [F] [T] à lui payer, au vu du décompte, les sommes de :
- 78 016,90 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 631,62 euros à compter du paiement du 17 novembre 2016 et sur la somme de sur la somme de 77 895,96 euros à compter du paiement du 11 juin 2018,
- 121 112,87 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 098,79 euros à compter du paiement du 22 novembre 2016 et sur la somme de sur la somme de 120 909,66 euros à compter du paiement du 11 juin 2018.
Sur les demandes des consorts [O] [T] à l'égard de la société Bnp PARIBAS
Les clauses des contrats sur la défaillance stipulent :
- pour le prêt de 125 000 euros que l'emprunteur est réputé défaillant en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque et que le prêteur peut alors exiger le remboursement immédiat 'à l'issue d'un préavis de 15 jours, après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception',
- pour le prêt à taux zéro que le défaut de paiement doit atteindre un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues et que le remboursement immédiat peut être exigé, sans qu'il ne soit prévu de dispense expresse de mise en demeure.
La déchéance du terme a été prononcée au moyen d'une lettre recommandée adressée à chacun des emprunteurs par la banque le 22 février 2018 mentionnant une échéance partiellement impayée du 5 septembre 2017, des échéances impayées du 5 octobre 2017 au 5 février 2018 ainsi que des échéances reportées du 5 août 2016 au 5 décembre 2016 en exécution du jugement du juge de l'exécution du 28 juillet 2016 qui avait suspendu l'exécution des prêts.
Mais, il ne peut qu'être constaté avec le tribunal que ne sont pas produites des mises en demeure préalable de plus de quinze jours demandant le paiement de ces sommes sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, de sorte que cette dernière est intervenue sans que sa régularité, au regard des dispositions conventionnelles et des exigences jurisprudentielles, ne soit justifiée par la banque.
Le tribunal a donc jugé irrégulière le prononcé de la déchéance du terme et c'est par voie de conséquence qu'il a déclaré la société Crédit Logement mal fondée en ses demandes.
Toutefois, il résulte de l'infirmation du jugement qui précède sur les demandes en paiement de la société Crédit Logement auxquelles il est fait droit, que la remise en amortissement du prêt est sans objet dès lors que la banque ne forme pas de demandes en paiement des débiteurs en tant qu'elle a été payée en exécution de son cautionnement par la société Crédit Logement, de sorte que le jugement doit être réformé de ce chef.
Alors qu'encore une fois la banque ne forme pas de demande de paiement, la prétention des consorts [O] [T] à être dispensés de payer des 'intérêts intercalaires' c'est à dire ceux entre 'l'impayé et la reprise de l'échéancier' ne peut qu'être rejetée puisqu'elle est sans objet.
Les consorts [O] [T] ne caractérisent pas une faute de la société Crédit Logement qui n'a fait que satisfaire à son obligation de caution non sans leur avoir adressé non seulement des mises en demeure mais également des alertes sur les conséquences de leur abstention de paiement et de nombreux courriers et courriels les invitant à lui exposer leur situation aux fins de règlement amiable de leur dette (pièces 11 à 29 de la société Crédit Logement), de sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Les consorts [O] [T] ne motivent pas leur demande de condamnation de la banque à leur régler la dette dont ils sont redevables à l'égard de la société Crédit Logement et ne caractérisent pas un préjudice en lien de causalité avec l'irrégularité formelle du prononcé de la déchéance du terme dès lors qu'ils ne sollicitent pas la prise en charge de frais de refinancement d'un crédit et qu'en tout état de cause, ils ne justifient pas avoir payé les échéances des mois de mai à juillet 2016, non plus que les échéances reportées d'août à décembre 2016 par l'effet suspension de l'exécution du prêt par le juge de l'exécution, pas plus qu'ensuite les échéances depuis le mois de septembre 2017 (partiellement) et octobre 2017 jusqu'au prononcé de la déchéance du terme du 22 février 2018, on plus qu'aucune autre somme depuis désormais plus de quatre années sans justifier de leurs affirmations selon laquelle ils s'étaient proposés d'y procéder.
En conséquence, ils doivent être déboutés de cette prétention.
La société Crédit Logement ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard qui justifierait la condamnation des consorts [O] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Il y a lieu de condamner les consorts [O] [T] aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas faire droit à la demande de la société Bnp PARIBAS à ce titre.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [T] et M. [W] [O] à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 78 016,90 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 631,62 euros à compter du paiement du17 novembre 2016 et sur la somme de sur la somme de 77 895,96 euros à compter du paiement du 11 juin 2018,
- 121 112,87 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 098,79 euros à compter du paiement du 22 novembre 2016 et sur la somme de sur la somme de 120 909,66 euros à compter du paiement du 11 juin 2018 ;
DÉBOUTE Mme [F] [T] et M. [W] [O] de toutes leurs demandes à l'égard de la société Bnp PARIBAS et de la société Crédit Logement ;
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande au fond ;
CONDAMNE solidairement Mme [F] [T] et M. [W] [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à une autre condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [T] et M. [W] [O] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT