Texte intégral
[D] [K]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3N7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n°19/2017
APPELANT :
[D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [N] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été victime d'un accident du travail le 11 avril 1996 lequel a occasionné les lésions suivantes': «Fracture du fémur gauche, fracture des métatarsiens 2/3/4 du pied gauche et du pied droit».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse).
Son état de santé a été consolidé le 21 décembre 1996 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 13 %.
Par décision du 31 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [K] la réévaluation de son taux d'incapacité permanente fixé à 14 % à compter du 26 février 2018, en lien avec les séquelles suivantes': «Douleurs du pied gauche à la marche prolongée et limitation modérée de la flexion/extension des orteils à gauche».
Après rejet du recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 16 décembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande portant sur la réouverture des débats,
- sur le fond, confirmé la décision de la CPAM de Côte d'Or en date du 31 octobre 2018,
- dit que le taux d'IPP de M. [K], à la suite de la demande de révision pour aggravation du 26 février 2018 de l'accident de travail du 11 avril 1996, doit être maintenu à 14 % tous éléments confondus,
- condamné M. [K] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 novembre 2023, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
à titre principal, in limine litis,
- annuler la consultation clinique du docteur [Z] et ses conclusions, le tout daté du 26 novembre 2021, pour vice de forme ou vice de fond, et annuler le jugement entrepris,
- ordonner, avant dire droit, une consultation clinique de celui-ci, dans le cadre d'une consultation médicale hors audience, contradictoirement, et dont le but est de déterminer son taux d'incapacité permanente ensuite de l'aggravation du 26 février 2018,
à titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une consultation clinique de celui-ci, dans le cadre d'une consultation médical hors audience, confiée à un médecin autre que le docteur [Z], et dont le but est de déterminer son taux d'incapacité permanente ensuite de l'aggravation du 26 février 2018,
à titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris du 16 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal de Dijon,
et, statuant à nouveau,
- annuler ou réformer la décision de la caisse de Côte d'Or du 31 décembre 2018 fixant à 14 % son taux d'incapacité permanente dans la cadre de son accident du travail du 11 avril 1996, pour porter le taux à plus de 20 % rétroactivement à compter de la deuxième aggravation du 26 février 2018, et annuler également la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable susvisée,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes/défenses.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 16 août 2023, la caisse demande à la cour de :
in limine litis,
- dire et juger que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un grief causé par l'irrégularité de la consultation réalisée par le docteur [Z] lors de l'audience du 26 novembre 2021,
- rejeter la demande d'annulation de la consultation réalisée par le docteur [Z] et ses conclusions du 26 novembre 2021,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Dijon du 16 décembre 2021 en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente de 14 % attribué à M. [K] suite à l'aggravation du 26 février 2018 liée à l'accident du travail du 11 avril 1996,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par M. [K],
à toute fin utile,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation de la consultation clinique du docteur [Z] et sur l'annulation du jugement du 16 décembre 2021
M. [K] fait valoir in limine litis que la consultation clinique réalisée par le docteur [Z] à l'audience de première instance est nulle, que ce docteur ne figure pas sur la liste d'experts judiciaires près une cour d'appel et qu'il n'a pas prêté serment dans le cadre de sa consultation, qu'il n'est pas justifié que le docteur [Z] était spécialiste compétent pour son affection, que cette consultation nulle qui a fondé la décision dont appel entraine l'annulation du jugement entrepris. Il demande en conséquence avant dire droit une consultation clinique qui se déroulera dans le cadre d'une consultation médicale hors audience, contradictoirement, et dont le but sera de déterminer son taux d'incapacité permanente ensuite de l'aggravation du 26 février 2018.
La caisse ne conteste pas le vice de forme qui entache la consultation réalisée par le docteur [Z] à l'audience, mais soutient que M. [K] ne prouve pas que ce vice de forme lui cause un grief quelconque, alors que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 175 du code de procédure civile , la nullité des décisions et actes
d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui
régissent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile.
Soumise au régime des nullités pour vice de forme, la nullité de l'expertise ne peut
être prononcée qu'à une triple condition : elle doit être soulevée avant toute défense
au fond, avoir été expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et celui qui l'invoque doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, M. [K] n'a pas évoqué en premier instance l'irrégularité de l'expertise médicale ni demandé sa nullité alors qu'il a en discuté la portée.
Le jugement de premier instance mentionne dans sa motivation que "le conseil de M. [K] regrette que la possibilité de répondre aux contestations du médecin expert en prenant un avis médicale et ajoute ne pas comprendre que le taux soit de 14% alors que l'état de santé de son client s'aggrave'.
L'exception de nullité soulevée par M. [K], concernant la consultation clinique du docteur [Z] est écartée ainsi que la demande de nullité du jugement du 16 décembre 2021.
- Sur la demande d'une nouvelle expertise médicale judiciaire et la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
M. [K] soutient, qu'au vu de ce qui précède et des conclusions discordantes du docteur [Z] avec celles de trois autres médecins experts, qu'ayant subi une nouvelle aggravation, son taux d'incapacité permanente ne pouvait être inférieur au dernier taux évalué, que le docteur [Z] a repris les conclusions du rapport du médecin-conseil de la caisse sans consulter son dossier médical, et qu'une note en délibéré ne permet pas un débat contradictoire sur les conclusions du médecin-conseil donné à l'audience et reste contraire aux droits de la défense.
En conséquence, il demande une nouvelle consultation pour déterminer le taux d'IPP.
Il ajoute à titre très subsidiaire que le taux d'IPP ne peut être inférieur à 20 %, et demande en conséquence l'annulation ou la réformation de la décision de la caisse de Côte d'Or du 31 décembre 2018 fixant son taux d'incapacité permanente à 14 %, pour le porter à 20 % rétroactivement à compter de la deuxième aggravation, et annuler également la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La caisse soutient que la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 14 % suite à l'aggravation du 26 février 2018 en lien avec l'accident du travail du 11 avril 1996 est bien fondée, que le médecin-conseil de la caisse a évalué son taux à 14 %, que cet avis s'impose à elle, que ce taux a été confirmé par le médecin consultant à l'audience, et ajoute que M. [K] ne communique aucune élément médical nouveau venant contredire les avis rendus par le médecin conseil et par le médecin consultant.
Elle s'oppose à la demande d'expertise médicale qui reviendrait à pallier à la carence du requérant dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [K] a été victime d'un accident du travail le 11 avril 1996 et présentait une «Fracture du fémur gauche, fracture des métatarsiens 2/3/4 du pied gauche et du pied droit».
L'état de santé a été déclaré consolidé le 21 décembre 1996, le taux initial d'incapacité permanente partielle de 13 % lui a été attribué par la caisse.
L'appréciation de l'aggravation invoquée intervient à la date du certificat médical adressé à la caisse soit en l'espèce au regard du certificat établi par le docteur [C] le 26 février 2018, qui estime que l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis la dernière évaluation de son handicap évalué à 13 %.
La caisse lui a alors attribué un taux de 14 % au 26 février 2018 au titre des séquelles suivantes : «Lésions initiales : fracture du fémur gauche, fracture des métatarsiens 2/3/4 du pied gauche et du pied droit. Séquelles : douleur du pied gauche à la marche prolongée et limitation modérée de la flexion/extension des orteils gauche».
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [Z], a estimé que ce taux d'IPP avait été correctement évalué. Il indique que «Monsieur [D] [K] a été victime d'un accident de travail la 11/04/1996 responsable d'une fracture ouverte du fémur gauche et de fractures luxation des métatarses bilatérales sur état antérieur de chondropathie fémoro patellaire. Il a été opéré et consolidé le 21/12/1996 avec un taux d'IPP de 13 % porté à 18 % puis ramené à 14 %.
Il explique une aggravation de la gêne fonctionnelle avec difficultés aux déplacements. L'examen de ce jour est pratiquement concordant avec l'examen d'évaluation réalisé le 24/05/2018 lors de la consolidation concordant des douleurs du pied gauche.
On note une marche sans canne, des chaussants simples sans semelles, un accroupissement complet mais avec appui lors du relevé, un affaissement des voûtes plantaires, un appui unipodal possible de même que sur pointes et talons, la marche est normale.
Au niveau de la hanche (non examinée lors du rapport d'évaluation) on note simplement une discrète limitation de 10 % de l'adduction sans amyotrophie de cuisse.
Au niveau des pieds, il existe une parésie des orteils à gauche avec une hypertrophie dorsale du 2ème métatarsien mais absence de durillon plantaire. Il n'y a pas de réduction des mobilités articulaires des chevilles.
A noter que Monsieur [K] assure un travail intérimaire debout.
Conclusion : le taux d'IPP évalué lors du rapport de consolidation paraît correctement évalué ».
Pour contester cet avis et demander une nouvelle expertise médicale, M. [K] produit :
- l'avis du médecin consultant de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 18 août 2014 qui concerne son état santé à la date du 3 août 2011 relative à une première demande de révision du taux d'incapacité partielle permanente suite à aggravation, demande qui a été rejetée par le tribunal du contentieux de l'incapacité. Le médecin consultant conclut à «une augmentation de 5 % du taux des séquelles correspondant aux douleurs du pied gauche et aux conséquences sur la station debout doit être admise, ce qui donne un taux global de 18 %.
- le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en date du 22 mai 2012 qui conclut qu'il n'y a eu aucun changement depuis la date de consolidation des séquelles, et indique que M. [K] a subi une opération du genou gauche sans lien avec l'accident du travail.
Ces deux pièces concernent une première demande de révision de son taux d'incapacité qui a déjà fait l'objet d'un rejet, et ne peut refléter l'état de santé de M. [K] à la date du 26 février 2018, soit lors de la deuxième demande de révision.
Il produit également un rapport médical de son médecin conseil, le docteur [J], qui indique à la date de l'examen du 9 janvier 2019 :
«- Légère diminution de la flexion du genou gauche par rapport au genou droit (120° contre 130°
- Signe du rabot au niveau du genou gauche
- Raccourcissement du membre inférieur gauche par rapport au membre inférieur droit de 1,5 cm
- Limitation de la dorsi-flexion de la cheville gauche -5° par rapport à l'angle droit
- Absence d'amyotrophie du quadriceps ou du mollet gauches
- Douleur à la palpation métatarsienne gauche
- Marche sur la pointe des pieds possible douloureuse
- Pied plat 3ème degré
- Accroupissement possible mais impossibilité de se relevé sans aide technique (appui des mains)
Ce dernier conclut au taux suivant :
«- Limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur conservant un angle favorable 5 %
- articulations tarso-métatarsiennes gauches limitée 5 %
- pied plat troisième degré 10 %
- limitation de la flexion du genou gauche
Les lésions présentées par Monsieur [K], le jour de l'expertise médicale, semble supérieur au taux d'ATI de 14 % évalué par le médecin conseil. Je lui ai cependant, conseillé de faire réévaluer ce taux par le Docteur [M], rhumatologue traitant du patient dont les compétentes en ce sont reconnues. Je le reverrai après cette consultation».
- un avis du docteur [M] en date du 20 juillet 2023 qui indique également que l'état de M. [K] s'est aggravé depuis l'attribution de son taux d'incapacité permanente. Il précise que :
«Depuis l'attribution du taux d'IPP, la pathologie s'est aggravée avec des douleurs qui ont augmenté à la marche, au déroulement du pied, au démarrage à froid avec une inégalité des membres inférieures, responsables de douleurs en face externe du grand trochanter et également des lombalgies.
Les radios récentes ont montré la présence d'une calcification du ligament collatéral du genou gauche, un pincement fémoro-patellaire interne.
En ce qui concerne la cheville et le pied gauche on note une évolution vers une arthrose talo-tarsienne avec une arthrose tarsométatarsienne en particulier du 1er et des séquelles de fractures distales de 2/3/4 métatarsien.
A l'examen clinique on note une tendinopathie du moyen fessier et surtout en ce qui concerne le pied une déformation du dos du pied en faveur d'une arthrose du Lisfranc secondaire à l'accident avec une marche talon pointe difficile responsable de boiterie. Une déformation en valgus très nette avec une discrète diminution de la sous-astragalienne mais surtout de l'articulation de la Lisfrance.
Compte tenu de l'aggravation clinique et radiographique, Mr [K] demande la réévaluation de son taux d'IPP par expertise».
Bien que ces deux derniers avis médicaux fassent état d'une possible aggravation de l'état de santé de M. [K], le premier avis concerne un état de santé postérieur de presque un an à la demande de révision et le second avis lui à plus de 5 ans après la demande de révision, ces éléments sont biens postérieurs à la date de demande de réévaluation du taux du 26 février 2018.
Ils sont insuffisants pour remettre en cause le taux réévalué par la caisse, et justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale.
La demande de M. [K] relative à une nouvelle consultation médicale sera donc rejetée.
Au vu des éléments médicaux, et dès lors que le barème est indicatif, compte tenu des séquelles résultant de la fracture du fémur gauche et fracture des métatarsiens 2/3/4 du pied gauche et du pied droit, à savoir des mouvements favorables de la hanche avec une discrète limitation de l'abduction, une marche normale et une parésie des seuls orteils du pied gauche entrainant une limitation modérée de la flexion/extension, associée à des douleurs du pied gauche, le taux de 14 % est justifié.
Sa demande d'augmentation du taux d'incapacité à la date du 26 février 2018 sera également rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
M. [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- REJETTE l'exception de nullité soulevée par M.[K],
CONFIRME le jugement du 16 décembre 2021,
Y ajoutant :
- REJETTE la demande d'une nouvelle expertise médicale,
- Condamne M.[K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION