Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07382 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHVB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-COURCOURONNES RG n° 17/00058
APPELANTE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [I] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-00058 rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 5 décembre 2022 à 9h00, Mme [I] n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
Par courrier RPVA, son conseil, le 21 novembre 2022 avait indiqué à la cour qu'il ne l'a représentait plus.
La caisse, par la voix de son conseil demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/07382 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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