Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/00961
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHJQ
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
[VJ] [VU],
[N] [VU],
[H] [VU]
épouse [X]
C/
[D] [P],
[B] [P]
née [L],
[G] [C],
[H] [C]
née [VR],
[M] [VI],
[VM] [K]
épouse [VI],
[VV] [VT], [O] [VT],
GROUPEMENT FORESTIER ZA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [VJ] [VU] (conjoint survivant de Madame [V] [E] épouse [VU] décédée le 31.01.2019)
né le 19 février 1944 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 33]
Monsieur [N] [VU] (ès qualités d'héritier de Madame [V] [E] épouse [VU] décédée le 31.01.2019)
né le 05 septembre 1970 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 33]
Madame [H] [VU] épouse [X] (ès qualités d'héritière de Madame [V] [E] épouse [VU] décédée le 31.01.2019)
née le 10 octobre 1972 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [D] [P]
né le 08 septembre 1950 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 33]
Madame [B] [P] née [L]
née le 12 mars 1961 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 33]
Monsieur [G] [C]
né le 31 janvier 1950 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 33]
Madame [H] [C] née [VR]
née le 08 août 1952 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 33]
Représentés et assistés de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Monsieur [M] [VI]
né le 20 avril 1964 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 33]
décédé le 22 janvier 2024
Madame [VM] [K] épouse [VI]
née le 14 décembre 1968 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 33]
Représentés et assistés de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [VV] [VT]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Assigné
Madame [O] [VT]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Assignée
GROUPEMENT FORESTIER ZA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/01391
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 29 octobre 1993 par Maître [VK], notaire à [Localité 34], M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] ont acquis de M. [U] [J] les parcelles situées sur la commune de [Localité 33] cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] constituant une ancienne ferme (ferme [Localité 47]), des bâtiments attenants et des terres.
Dans la partie de l'acte portant sur les servitudes (page 4), il est mentionné à titre de rappel 'que l'accès actuel non contesté s'effectue depuis de nombreuses années :
- par un chemin empierré traversant les propriétés [E]-[VU] (parcelles [Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]),
- puis le prolongement de ce dernier jusqu'à la voie publique, ce tronçon goudronné et entretenu par la commune n'est pas encore classé dans la voirie communale et grève les propriétés [I] (parcelle [Cadastre 15]), [R] ([Cadastre 18]) et [VW] ([Cadastre 4])'.
Il est également mentionné qu''il est créé une servitude de passage de six mètres de large sur le chemin existant qui grèvera la parcelle [Cadastre 39] restant au vendeur au bénéfice de la partie vendue'.
Ce chemin d'accès anciennement nommé '[Adresse 36]' est dénommé '[Adresse 31]'.
Par acte du 13 janvier 1998, M. et Mme [P] ont acquis le bien immobilier situé commune de [Localité 33] et constitué de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17].
Par acte du 15 octobre 2010, M. [F] et Mme [A] ont acquis la propriété voisine cadastrée section [Cadastre 16], lieu-dit [Adresse 2], leur titre précisant que le bien bénéficie d'une servitude de passage 'constituée par la voie privée dite [Adresse 31], dont l'assiette est cadastrée à la section D sous les numéros [Cadastre 10] (2 ha 30 a 98 ca), [Cadastre 15] (01 a 59 ca) et 146 (07 a 59 ca) reliant le bien vendu à la route départementale 362 dite [Adresse 48]'.
Ainsi, le [Adresse 31] permet de desservir et d'accéder :
- Chez M. [VW], par la parcelle [Cadastre 4],
- Chez les époux [VI] (propriétaires de la [Cadastre 18]), par la parcelle [Cadastre 4],
- Chez les époux [P] (propriétaires de la [Cadastre 17]) par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 18],
- Chez les époux [F] qui viennent de vendre à M. [Z] et Mme [Y] (propriétaires de la parcelle [Cadastre 16]) par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 15],
- Chez M. [N] [VU] (propriétaire des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 6]) par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 18],
- Chez les consorts [VU], héritiers de Mme [V] [VU] née [E], décédée le 31 janvier 2019 (propriétaires des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7]), par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 15],
- Chez les époux [C] (propriétaires n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20]) par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10].
Ce chemin a été goudronné par la collectivité depuis la route départementale jusqu'à la propriété des consorts [VU], puis se poursuit en chemin empierré.
En 2017, M. [N] [VU] et Mme [V] [VU], d'une part, et M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] son épouse, d'autre part, ont contesté tout droit de passage au bénéfice des époux [C] sur leurs fonds.
Les époux [C] ont assigné les consorts [VU] et les époux [VI] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax par acte du 10 octobre 2017 aux fins d'obtenir le libre passage sur le [Adresse 31].
Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés a enjoint aux consorts [VU] de laisser à M. et Mme [C] le libre passage par le [Adresse 31] permettant l'accès à leur propriété, et leur a fait défense d'y faire obstacle de quelque façon que ce soit.
Par ailleurs, par acte d'huissier du 2 novembre 2017, les époux [C] ont assigné au fond les consorts [VU] et les époux [VI] devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 682 et 685-1 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
- dire qu'ils bénéficient d'une servitude légale de passage leur permettant d'accéder à leur propriété lieu-dit '[Localité 47]' à [Localité 33] par le '[Adresse 31]' passant notamment sur la parcelle des époux [VI] cadastrée section [Cadastre 18] et sur les parcelles des consorts [VU] cadastrées section [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- les condamner à laisser libre le '[Adresse 31]' permettant l'accès à leur propriété et ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien dudit chemin, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée,
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par actes d'huissier du 27 août 2018, les consorts [VU] ont assigné M. [VV] [VT] et Mme [O] [VT] son épouse, devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 682 à 685-1 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins, notamment, de :
- constater le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 39] permettant l'accès des époux [C] au chemin menant à la route départementale,
- condamner solidairement les époux [C] et les époux [VT] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2018, les consorts [VU] ont saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la jonction des deux dossiers. Les parties se sont également entendues pour que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- prononcé la jonction des procédures,
- autorisé les époux [C] à faire intervenir tout huissier de leur choix afin de faire dresser constat de toute situation de gêne, difficulté, ou empêchement de passer normalement sur le [Adresse 31] traversant les parcelles section [Cadastre 4], [Cadastre 18], [Cadastre 15], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] permettant l'accès à leur propriété [Localité 47], constituée des parcelles section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19] et [Cadastre 20],
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [T], aux frais avancés par les époux [C].
Par ordonnance du 24 avril 2019, M. [VS] a été désigné en remplacement de M. [T].
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés, saisi par les époux [P], a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à ces derniers, et a fait interdiction aux époux [VI] de faire obstacle au passage de M. et Mme [P] sur le [Adresse 31] permettant l'accès à leur propriété.
Le 5 février 2020, l'expert M. [VS] a déposé son rapport.
Les époux [P] sont intervenus volontairement à la procédure au fond.
Il est précisé que les consorts [VT] ont vendu en cours de procédure leur parcelle [Cadastre 39] au Groupement Forestier ZA (représenté par M. [VO]) le 3 mai 2019.
Par acte d'huissier du 1er avril 2021, les consorts [VU] ont donc fait assigner le Groupement Forestier ZA en intervention forcée.
La procédure a été jointe à l'instance en cours, par ordonnance du 6 mai 2021.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [P],
- Dit que les parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], bénéficient d'une servitude légale de passage de plus de 150 ans, permettant à M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] d'accéder à leur propriété lieu-dit « [Localité 47] » à [Localité 33] par le [Adresse 31] passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33] section [Cadastre 18] et sur les parcelles des consorts [VU] cadastrées commune de [Localité 33] section [Cadastre 41], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI], à laisser libre le [Adresse 31] permettant l'accès aux parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], appartenant aux époux [C], et à ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien dudit chemin sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI], à payer à M. et Mme [C], une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouté M. [D] [P] et Mme [B] [L] épouse [P] de leur demande tendant à voir dire qu'ils bénéficient d'une servitude légale de passage, et d'un titre par destination du père de famille, leur permettant d'accéder à leur propriété par le chemin dit [Adresse 31] passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33] Section [Cadastre 18],
- Débouté M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] de leur demande de dommages et intérêts, et de leur demande d'interdire aux époux [P] de rejeter leurs eaux usées non traitées sur la propriété des époux [VI],
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
- Sur l'accès à la propriété des époux [C] : en considération des articles 682, 683, 684, 685 et 685-1 du code civil, des constations de l'expert et de l'acte de vente du 29 octobre 1993 conclu entre les époux [C] et M. [J], le tribunal a relevé que les époux [C] bénéficiaient d'une servitude légale de passage de plus de 150 ans par le [Adresse 31], de sorte que les consorts [VU] et les époux [VI] ont été condamnés à laisser libre le chemin litigieux permettant aux époux [C] d'accéder à leur propriété, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée. Le tribunal a considéré que la création d'un chemin d'exploitation forestière par les consorts [VT] sur leur parcelle ne permettait pas une desserte normale et suffisante du fonds [C], et nécessiterait de coûteux aménagements pour ce faire.
- Sur l'accès à la propriété des époux [P] : le tribunal a estimé que les époux [P] ne pouvaient prétendre bénéficier d'une servitude légale de passage dès lors que leur propriété n'était pas enclavée au sens de l'article 682 du code civil, puisqu'elle bordait la route départementale 362. Il n'a pas non plus retenu l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille, car les époux [P] ne produisaient pas l'acte par lequel s'était opéré la division du fonds [S] dont est issue leur parcelle et celle des époux [VI].
- Pour rejeter la demande indemnitaire des époux [VI] relative à l'écoulement sur leur fonds des eaux usées du fonds des consorts [P], le tribunal a relevé que les consorts [VI] produisaient un document du 7 décembre 2020 relatif au contrôle de fonctionnement et d'entretien de l'installation d'assainissement des époux [P], sans préciser la façon dont ils l'avaient obtenu, et que ce document relevait une non-conformité de l'installation tout en impartissant aux époux [P] un délai jusqu'en décembre 2024, et donc non expiré, pour se mettre en conformité.
Par déclaration d'appel du 7 juin 2022, M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Dit que les parcelles sises commune de [Localité 33] cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20] bénéficient d'une servitude légale de passage de plus de 150 ans permettant à M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] d'accéder à leur propriété lieu-dit [Localité 47] à [Localité 33] par le chemin dit [Adresse 31] passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33], Section [Cadastre 18] et sur les parcelles des consorts [VU] cadastrées commune de [Localité 33] Section [Cadastre 41], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] à laisser libre le [Adresse 31] permettant l'accès aux parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées Section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20] appartenant aux époux [C] et à ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien du dit chemin, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI], Mme [VM] [K] épouse [VI] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les intimés sont : M. [G] [C], Mme [H] [VR], M. [VV] [VT], Mme [O] [VT], le groupement Forestier ZA, M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU], M. [D] [P], Mme [B] [L] épouse [P], M. [M] [VI], Mme [VM] [K] épouse [VI].
Par déclaration d'appel du 13 juin 2022, M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [P],
- Dit que les parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20] bénéficient d'une servitude légale de passage de plus de 150 ans, permettant à M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] d'accéder à leur propriété lieu-dit [Localité 47] à [Localité 33] par le chemin dit « [Adresse 31]» passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33], section [Cadastre 18] et sur les parcelles des consorts [VU] cadastrées commune de [Localité 33] section [Cadastre 41], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] à laisser libre le [Adresse 31] permettant l'accès aux parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], appartenant aux époux [C] et à ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien dudit chemin, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] à payer à M. et Mme [C], une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouté M. [M] [VI], et Mme [VM] [K] épouse [VI] de leur demande de dommages et intérêts, et de leur demande d'interdire aux époux [P] de rejeter leurs eaux usées non traitées sur la propriété des époux [VI],
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les intimés sont : M. [G] [C], Mme [H] [VR], M. [VV] [VT], Mme [O] [VT], M. [N] [VU], le groupement Forestier ZA, M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU], M. [D] [P], Mme [B] [L] épouse [P].
Par déclaration d'appel du 17 juin 2022, M. [D] [P] et Mme [B] [P] ont interjeté appel partiel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à voir dire qu'ils bénéficient d'une servitude légale de passage et d'un titre par destination du père de famille, leur permettant d'accéder à leur propriété par le chemin dit [Adresse 31] passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33] section [Cadastre 18].
Les intimés sont : M. [M] [VI] et Mme [VM] [VI].
Par deux ordonnances de jonction du 9 mars 2023, les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les N° RG 22/01692 et N° RG 22/01637 ont été jointes à l'affaire déjà pendante devant la Cour d'appel de Pau sous le N° RG 22/01580.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X], appelants et intimés, demandent à la cour :
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits et Libertés Fondamentales,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'acte de vente du 29 octobre 1993 des époux [C],
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que les parcelles sises commune de [Localité 33] cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20] bénéficient d'une servitude légale de passage de plus de 150 ans permettant à M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] d'accéder à leur propriété lieu-dit [Localité 47] à [Localité 33] par le chemin dit [Adresse 31] passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33], section [Cadastre 18] et sur les parcelles des consorts [VU] cadastrées commune de [Localité 33] section [Cadastre 41], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] à laisser libre le [Adresse 31] permettant l'accès aux parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20] appartenant aux époux [C] et à ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien dudit chemin, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI], Mme [VM] [K] épouse [VI] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
En conséquence,
- Constater l'absence d'enclave du fonds des époux [C],
- Constater le bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 39] permettant l'accès au chemin menant à la route départementale via les parcelles ayant appartenu au vendeur du fonds des époux [C],
- Constater que la situation du fonds des époux [C] résulte d'une division des parcelles ayant appartenu à M. [J],
- Constater qu'il appartenait à M. [J] d'assurer la desserte des parcelles vendues sur les parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 11], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 23], [Cadastre 27],[Cadastre 22] et [Cadastre 21] appartenant à M. et Mme [VT],
- Constater que le tracé « [VT] » sur les parcelles [Cadastre 38], [Cadastre 11], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 28], [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 22] et [Cadastre 21] - constitue l'accès le plus court et le moins dommageable,
- Constater le caractère extrêmement dommageable de l'usage du [Adresse 31] situé sur les parcelles des Consorts [VU] et de M. [N] [VU] - [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15] - par les époux [C],
En conséquence,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle des époux [C] au titre de la condamnation des consorts [VU] à paiement de dommages et intérêts,
- débouter les époux [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre les consorts [VU],
- débouter les époux [C] de toute revendication d'un droit de passage sur les parcelles des Consorts [VU] et de M. [N] [VU] à savoir sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15],
- débouter les époux [C] de toute revendication d'un droit de passage sur les parcelles ayant fait l'objet de partage et de division au moment de la vente de leur fonds, soit exclusivement sur le chemin d'accès traversant les parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 11], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 22] et [Cadastre 21],
- fixer et déterminer l'assiette de la servitude de passage bénéficiant aux époux [C] exclusivement les parcelles ayant fait l'objet de partage et de division au moment de la vente de leur fonds, et constituant le passage le plus court et le moins dommageable soit exclusivement sur le chemin d'accès traversant les parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 11], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 28], [Cadastre 23], [Cadastre 27], [Cadastre 22] et [Cadastre 21], à savoir le chemin dit « [VT] »,
- statuer ce que de droit sur les demandes éventuelles d'indemnisation qui seront formulées par les époux [VT] et/ou Le groupement forestier,
- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [VU],
- débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [VU],
A titre subsidiaire,
- Constater le caractère extrêmement dommageable de l'usage du [Adresse 31] situé sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15] des consorts [VU] par les époux [C],
- Condamner les époux [C] à réaliser :
- les travaux nécessaires à l'aménagement du chemin actuel pour un montant chiffré à la somme de 57.873 € sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15],
- les travaux nécessaires à la réfection et l'entretien du [Adresse 31] sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15] incluant les fossés et les abords, avec injonction de procéder à un entretien trimestriel des abords et bas côté et un réapprovisionnement de cailloux annuellement et d'en aviser au préalable avec un préavis de 8 jours, les propriétaires des parcelles concernées en communiquant l'identité des intervenants, le détail des travaux envisagés et leur durée,
- Condamner les époux [C] à verser à titre d'indemnité :
- la somme de 40 000 € aux consorts [VU], propriétaires des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- la somme de 1 000 € à M. [N] [VU], propriétaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 15],
- Débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des consorts [VU],
- Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [VU],
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [VU] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [C],
- Constater le comportement intrusif des époux [C] et la violation de la propriété de Mme [VU],
- Constater le droit de propriété absolu des consorts [VU],
- Condamner les époux [C] à verser aux consorts [VU] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral,
- Condamner les époux [C] à verser aux consorts [VU] la somme globale de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les consorts [VU] font valoir au soutien de leur appel :
- que les consorts [P] ne demandent rien à leur encontre, car ils demeurent en amont du [Adresse 31],
- que les époux [C] ont bénéficié d'un droit de passage temporaire dans l'attente de l'amélioration du chemin qui n'a jamais été réalisée, mais non d'une servitude de passage,
- que [N] [VU] dispose d'un plan de bornage ne faisant mention d'aucune servitude de passage sur sa parcelle [Cadastre 6],
- que l'état hypothécaire confirme qu'il n'existe aucune servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
- que le maire de la commune atteste de l'absence de servitude conventionnelle,
- que le fonds [C] n'est pas enclavé, car il a une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 39] qui permet de rejoindre le chemin [VT] qui lui-même rejoint la route départementale,
- que l'accès est possible par le chemin [VT], y compris par des véhicules légers,
- qu'il s'agit du chemin le plus court et le moins dommageable pour établir une servitude, dans l'hypothèse où l'enclave serait admise par la cour,
- que l'usage continu pendant trente ans du chemin litigieux n'est pas démontré,
- que l'attestation de M. [J] n'est pas probante sur ce point car il n'a jamais emprunté le [Adresse 31] puisqu'il bénéficiait d'un accès direct à la route,
- qu'aucun des propriétaires des parcelles sur lesquelles passe le chemin n'ont signé de plan, M. [VJ] [VU] n'était pas propriétaire des parcelles en cause en 1993,
- que le plan cadastral du 6 mars 2003 ne mentionne aucun chemin d'accès,
- qu'à l'achat de leur propriété par les consorts [C] en 1993, celle-ci était une ferme abandonnée et personne ne passait sur le chemin,
- qu'en outre la situation prétendument enclavée du fonds [C] résulte de la division du fonds [J], lequel disposait d'un accès direct à la route,
- que la parcelle ayant cet accès à la route a été vendue aux consorts [VT], et donc la servitude de passage doit s'exercer sur ce fonds, en application de l'article 684 du code civil,
- qu'il s'agit du passage le plus direct et le moins dommageable,
- qu'en effet le passage sur le [Adresse 31] coupe en deux la propriété [VU], et est très préjudiciable à l'exploitation agricole du fonds, notamment de l'exploitation de vaches laitières en bio,
- que les époux [C] ont adopté un comportement fautif en faisant réaliser des travaux d'empierrement du chemin, alors qu'auparavant seuls les consorts [VU] entretenaient le chemin,
- que les consorts [VU] subissent le passage sur le chemin de nombreux véhicules qui ne respectent pas les règles de sécurité,
- que les époux [C] qui avaient envisagé de rétablir les fossés ne l'ont pas fait, ce qui pose des difficultés d'écoulement des eaux pluviales et stagnation d'eau dans les champs,
- qu'ils ne démontrent nullement que les consorts [VU] auraient détérioré le chemin, ou entravé l'accès,
- que la demande indemnitaire des époux [C] est irrecevable car nouvelle en cause d'appel,
- qu'à titre subsidiaire ils devront supporter le coût intégral des travaux d'aménagement du chemin, et verser une indemnité aux consorts [VU].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [VM] [K] épouse [VI] et M. [M] [VI], appelants et intimés, entendent voir la cour :
Vu les articles 682, 683, 684 et 685-1 du code civil,
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
- Réformer le jugement frappé d'appel,
- Dire et juger que les propriétés des consorts [P] et [C] ne sont pas enclavées,
- Constater qu'il existe deux chemins d'accès aux propriétés des demandeurs :
o [Adresse 35],
o [Adresse 31],
- Dire et juger qu'au regard des analyses effectuées par l'expert, les demandeurs utiliseront le chemin [VT] pour accéder à leurs propriétés,
- Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 685-1 du code civil l'enclave qui avait existé avant la création du chemin [VT], a disparu,
- En conséquence, la servitude qui en résultait est supprimée,
- Constater par ailleurs que les consorts [P] ne sont nullement enclavés puisqu'ils disposent d'un accès direct au domaine public de la route départementale,
- Appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 684 du code civil pour débouter les consorts [C] et [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Constater que les époux [P] ont bien réalisé un accès direct de leur propriété à la route départementale,
- Dire qu'ils ne sont pas enclavés,
- Dire qu'en cas d'utilisation du [Adresse 31] ils seront condamnés au paiement d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
A défaut :
- Dire et juger qu'en application de l'article 683 du code civil, les consorts [C] utiliseront le chemin [VT] pour accéder à leur propriété,
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Demande reconventionnelle :
- Condamner les consorts [C] et [P] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à l'utilisation intempestive et aux frais d'entretien du chemin,
- Confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a reconnu que les époux [P] ne disposent d'aucune enclave,
- Constater que les époux [P] ont bien réalisé un accès direct de leur propriété à la route départementale,
- Dire qu'en cas d'utilisation du [Adresse 31] ils seront condamnés au paiement d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- Condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3 000 € pour le rejet des eaux usées non traitées déversées sur la propriété des époux [VI] après avoir constaté que les époux [P] ont fait les travaux d'assainissement au mois de septembre 2023,
- Réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné M. et Mme [VI] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les consorts [C] et [P] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Les consorts [VI] soutiennent :
- que leur titre de propriété du 18 août 2000 ne mentionne aucune servitude de passage sur leur fonds,
- que le fonds des consorts [C] n'est pas enclavé, puisqu'il y a un accès par le chemin [VT], comme le constate l'expert,
- que le passage sur le [Adresse 31] est plus dommageable car il engendre des nuisances pour les voisins,
- qu'en outre la servitude instaurée sur la parcelle [Cadastre 39] au profit du fonds [C] résulte précisément de la division du fonds, appartenant initialement en son entier à M. [J],
- que les époux [C] n'ont pas souhaiter faire aménager ce chemin sur la parcelle [Cadastre 39],
- que seuls les consorts [VU] et [VI] entretenaient le [Adresse 31] auparavant, alors que M. [J] ne l'a jamais entretenu,
- que les époux [P] ne sont pas enclavés puisque leur parcelle jouxte la route départementale,
- qu'ils ont d'ailleurs aménagé un accès de leur propriété sur la voie publique,
- que les époux [P] doivent être condamnés à laisser libre le [Adresse 31] sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- que les consorts [C] et [P] doivent verser aux consorts [VI] 5 000 € de dommages-intérêts car ils n'ont jamais participé aux frais d'entretien du [Adresse 31] dans la partie du chemin empruntée par les consorts [VI],
- que le rapport de contrôle du système d'assainissement des époux [P] relève bien des non-conformités, les consorts [VI] ayant obtenu ce document auprès du SPANC,
- que les consorts [P] ont fini par mettre en conformité leur installation le 26 septembre 2023 mais les consorts [VI] ont subi le rejet d'eaux usées non traitées sur leur fonds durant plusieurs années ce qui justifie leur demande indemnitaire de 3 000 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [P] et Mme [B] [P] née [L], appelants et intimés, entendent voir la cour :
- Déclarer l'appel des époux [VI] infondé, et les débouter de toutes leurs demandes.
Recevant l'appel des époux [P] :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de voir juger qu'ils bénéficient d'une servitude par destination du père de famille permettant l'accès à leur parcelle [Cadastre 17] par le [Adresse 31] passant sur la parcelle [Cadastre 18] des époux [VI],
- Juger que M. et Mme [P] propriétaires de la parcelle sise commune de [Localité 33] cadastrée section [Cadastre 17] bénéficient d'une servitude par destination du père de famille, constituant titre, leur permettant d'accéder à leur propriété par le chemin dit "[Adresse 31]" passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33] section [Cadastre 18],
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [VI] de toutes leurs demandes indemnitaires au titre des eaux usées, et en ce qu'il les a condamnés, en 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Condamner M. et Mme [VI], à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Les époux [P] soutiennent :
- que leur fonds cadastré [Cadastre 17] acquis le 13 janvier 1998 provenait de la division d'un fonds plus grand en 1986, dont est également issue la parcelle cadastrée [Cadastre 18] appartenant aujourd'hui aux consorts [VI], et ils produisent devant la cour l'acte notarié démontrant cette division,
- que l'accès s'est toujours fait par le [Adresse 31],
- que leur fonds cadastré [Cadastre 17] bénéficie d'une servitude par destination du père de famille, comme le montre le rapport d'expertise,
- que, s'agissant des eaux usées, il n'y a aucune nuisance ni défaut de conformité, car le rapport de contrôle de 2020 mentionne simplement une mise en conformité nécessaire avec les normes actuelles avant décembre 2024, ce que feront les consorts [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [C] et Mme [H] [C] née [VR], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 682 à 685, 692 et 693 du code civil,
- Déclarer l'appel des consorts [VU] infondé, et les débouter de toutes leurs demandes.
- Déclarer l'appel des époux [VI] infondé, et les débouter de toutes leurs demandes.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que les parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], bénéficient d'une servitude légale de passage de plus de 150 ans, permettant à M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] d'accéder à leur propriété lieu-dit « [Localité 47] » à [Localité 33] par le [Adresse 31] passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33] section [Cadastre 18] et sur les parcelles des consorts [VU] cadastrées commune de [Localité 33] section [Cadastre 41], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI], à laisser libre le [Adresse 31] permettant l'accès aux parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], appartenant aux époux [C], et à ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien dudit chemin sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI], à payer à M. et Mme [C], une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Y ajoutant :
- Condamner M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Les époux [C] font valoir :
- que le [Adresse 31] est utilisé pour desservir toutes les parcelles enclavées aux abords, notamment les leurs, et ce depuis des temps immémoriaux, comme le démontrent les éléments repris dans l'expertise et les attestations produites,
- que cette servitude légale de passage bénéficie aux fonds [P], [F], [VU] et [C],
- que le titre de propriété des époux [C] est clair sur ce point, et le plan annexé à l'acte du 29 octobre 1993 faisant apparaître ce chemin est signé de M. [VJ] [VU] ce qui prouve la volonté des parties à cette époque,
- que le titre des époux [F] mentionne également cette servitude de passage par le [Adresse 31] passant notamment sur le fonds [VU],
- que les époux [P] bénéficient quant à eux d'une servitude de passage par destination du père de famille car leur fonds est issu de la division du même fonds, plus grand, que celui des époux [VI],
- que les consorts [VU] et [VI] n'ont pas produit leurs titres,
- que les services de la mairie et des pompiers attestent que le [Adresse 31] doit être maintenu en bon état d'entretien pour accéder à la propriété [C],
- que les différents propriétaires de l'assiette du [Adresse 31] en 1979 (dont M. [E], père de Mme [VU]) avaient signé des autorisations expresses de cession de ce chemin à la commune, au franc symbolique, ce qui explique qu'une partie du chemin a été goudronnée par la commune même si la cession n'a pas été menée à terme,
- que la position des consorts [VU] n'est pas compréhensible puisque eux-même bénéficient d'une servitude de passage sur le [Adresse 31] pour accéder à leur fonds en passant sur ceux de M. [VW] et des consorts [VI],
- que la position des consorts [VI] n'est pas davantage logique puisqu'ils veulent interdire le passage aux consorts [C], [P] et [F] mais permettent le passage des consorts [VU],
- que l'assiette de la servitude légale de passage bénéficie de la prescription trentenaire,
- que les consorts [C] ont acquis leur fonds de M. [U] [J] tandis que le fonds [VT] a été acquis auprès de M. [AD] [J], il ne s'agit donc pas de la division d'un même fonds,
- que le chemin [VT] est un chemin forestier créé en 2013, impropre à la circulation normale, destiné à l'exploitation forestière, et son existence ne peut remettre en cause l'assiette de la servitude de passage bénéficiant de la prescription trentenaire,
- que les consorts [VU] entravent régulièrement le passage des consorts [C] sur le chemin en y déposant des tas de lisier, des rochers, des troncs d'arbre pour en réduire la largeur comme le montrent les constats de commissaire de justice, et ils détériorent le chemin qu'entretiennent les consorts [C] à leurs frais, de sorte que la demande indemnitaire des consorts [C] est fondée.
M. [VV] [VT] et Madame [O] [VT], ainsi que le Groupement Forestier ZA, régulièrement appelés à la cause, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024.
Par message RPVA du 12 février 2024, le conseil des époux [VI] a informé la cour que M. [M] [VI] était décédé le 22 janvier 2024.
La cour statuera néanmoins à l'égard de cette partie conformément aux dispositions de l'article 371 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En l'espèce, les consorts [VU] et les époux [VI] contestent l'existence d'une quelconque servitude de passage sur leurs fonds respectifs au profit des époux [C], qu'elle soit légale ou conventionnelle.
Sur l'existence d'une servitude de passage conventionnelle :
Les consorts [VU] ne produisent pas leurs titres de propriété, et ne l'ont pas davantage fait en cours d'expertise, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier l'existence d'une éventuelle servitude conventionnelle de passage sur leurs fonds.
La production d'une demande de renseignements hypothécaires est insuffisante sur ce point dans la mesure où n'y figurent que les servitudes ayant fait l'objet d'un enregistrement à la conservation des hypothèques.
La lettre du Maire de [Localité 33] du 11 janvier 2018 indiquant qu' 'il n'existe pas de convention de servitude, du moins à ma connaissance' sur le [Adresse 31], n'apporte aucun élément à la solution du litige.
Quant aux époux [VI], ils produisent en pièce n° 1 la page 9 de leur acte de propriété, ce qui est manifestement incomplet pour permettre cette vérification.
De leur côté, les époux [C] versent au débat leur titre du 29 octobre 1993 mentionnant l'absence de toute servitude conventionnelle de passage, mais l'existence au profit du fonds vendu d'un accès non contesté depuis plusieurs années par les parcelles des consorts [VU] (D [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 15]), des époux [VI] ([Cadastre 18]) et de M. [VW] ([Cadastre 4]).
Cependant, la seule mention d'une servitude conventionnelle ou légale à l'acte du fonds dominant ne fait pas preuve à elle seule de l'existence de cette servitude en l'absence de mention sur les actes des fonds servants.
Il en va de même du plan annexé à l'acte du 29 octobre 1993 faisant apparaître le [Adresse 31], et qui serait signé selon les époux [C] de Monsieur [VJ] [VU], alors que ce dernier indique qu'il n'était pas propriétaire des parcelles litigieuses à cette date, et que ladite signature est illisible.
Il s'évince de ces constatations que la preuve d'une servitude de passage conventionnelle au profit du fonds des époux [C] n'est pas établie.
Sur l'état d'enclave du fonds appartenant aux époux [C] :
Il résulte des dispositions de l'article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, les époux [C] font valoir qu'en tout état de cause, leur fonds est enclavé et bénéficie ainsi d'une servitude légale de passage qui doit s'exercer sur le tracé du [Adresse 31].
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le fonds des époux [C], comme celui de MM. [VW], [VI], [F] et [VU], n'est accessible que par le [Adresse 31], et ce depuis le 19ème siècle ; que sans cet accès, ces propriétés figurant déjà au cadastre Napoléonien auraient disparu ; que la propriété [C] est née de la scission de la propriété de la famille [J] dont l'autre partie a été vendue aux consorts [VT], et qu'avant cette scission l'accès à la propriété [J] se faisait par le [Adresse 31], celle-ci étant enclavée.
L'examen des différents plans et photographies produits aux débats par les parties confirme l'analyse de l'expert sur l'état d'enclave du fonds [C], qui n'a aucun accès direct à la voie publique.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'assiette de la servitude légale de passage au profit du fonds [C] :
Il résulte des dispositions de l'article 683 du code civil qu'en cas d'enclave, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Les consorts [VU] et les époux [VI] s'opposent au passage des époux [C] sur le [Adresse 31], dont l'assiette est constituée pour partie de leurs parcelles respectives (lorsque l'on emprunte le chemin depuis la voie publique vers le fonds [C] : [Cadastre 18], puis [Cadastre 15], puis [Cadastre 6], puis [Cadastre 9], puis [Cadastre 8], puis [Cadastre 10]).
Ils estiment en effet que les époux [C] peuvent et doivent rejoindre la voie publique depuis leur propriété en passant par le '[Adresse 35]' c'est-à-dire un autre chemin, forestier, traversant la partie du fonds [J] ayant été revendue aux consorts [VT] et en dernier lieu au Groupement Forestier ZA, car il s'agirait de l'accès le moins dommageable et le plus court.
Les consorts [VU] et les époux [VI] estiment que le fonds [C] et le fonds [VT] résultent de la division du même fonds [J], et qu'il convient donc d'appliquer les dispositions de l'article 684 du code civil selon lequel 'si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.'
Or, il résulte des pièces produites que les époux [C] ont acquis leurs parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] de M. [U] [J] en 1993, tandis que les consorts [VT] ont acquis leur parcelle [Cadastre 39] de M. [AD] [J], laquelle ne disposait d'aucun accès à la voie publique, cette parcelle [Cadastre 39] étant constituée de bois et forêts en pente.
Les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont donc pas applicables en l'espèce, nonobstant les liens familiaux entre les deux vendeurs.
Le '[Adresse 35]' dont font état les consorts [VU] et les époux [VI] est un chemin d'exploitation forestière créé en 2013, et actuellement utilisé par le Groupement Forestier ZA.
Il résulte du rapport d'expertise que ce chemin 'est configuré comme un chemin créé récemment pour un usage épisodique, forestier et agricole', dont l'expert relevait en 2020 qu'il 'va devenir impropre à l'usage d'un véhicule de tourisme' dans la mesure où la vente en 2019 de la parcelle supportant ce chemin au Groupement Forestier ZA permet à ce dernier de procéder au débardage de bois avec de volumineux engins, ce qui est confirmé par les clichés photographiques produits par les époux [C].
L'expert indique également que l'accès au fonds [C] par ce chemin 'pourra être délicat dans les zones pentues en cas de fortes pluies. Les pentes existantes vont générer des travaux de reprise de la couche de base plus importants que dans le tracé [Adresse 31]'.
Les consorts [VU] opposent toutefois le fait que M. [J] a permis aux époux [C], lors de la vente du fonds, d'établir une servitude de passage sur la partie conservée par M. [J] pour accéder à la voie publique par ce chemin [VT].
Il est exact que l'acte du 29 octobre 1993 par lequel les époux [C] ont acquis leurs parcelles mentionne : 'il est créé une servitude de passage de six mètres de large sur le chemin existant qui grèvera la parcelle [Cadastre 39] restant au vendeur au bénéfice de la partie vendue'.
Mais ce 'chemin existant' ne peut en aucun cas être le '[Adresse 35]', créé 10 ans plus tard, et l'examen des plans montre que le 'chemin existant' est une petite portion de chemin en prolongement du [Adresse 31], passant sur la parcelle [Cadastre 39] pour éviter de passer sur la parcelle [Cadastre 40].
Par ailleurs, comparant ce '[Adresse 35]' au [Adresse 31], l'expert indique que les deux accès ont une longueur pratiquement équivalente (603 m pour le 1er, 594 m pour le 2ème), mais que l'accès est plus facile par le [Adresse 31] car celui-ci est 'tout à fait praticable par tous les temps. Quelques nids de poule se creusent par endroit. Le relief est plat. Il est comme un chemin qui est régulièrement emprunté par des véhicules de tourisme et des engins agricoles depuis de longues années. Il y a quelques années, un projet de cession du [Adresse 31] à la commune pour le franc symbolique a été initié ; il n'a pas été jusqu'à son terme. Dans les pièces fournies, nous avons les accords de principe de M. [VW], de M. [I], et de M. [E] (père de Mme [VU]).'
Les consorts [VU] font cependant valoir que le passage des époux [C] (et des époux [P]) sur ce chemin est dommageable pour eux, car ce passage générerait des nuisances et couperait en deux l'exploitation agricole des consorts [VU], ce qui ferait obstacle à l'établissement de la servitude de passage sur ce [Adresse 31] au regard des dispositions de l'article 683 du code civil exigeant que soit choisi le passage le moins dommageable.
Il est exact au vu du plan produit que ce [Adresse 31] sépare en deux parties le fonds [VU] avec d'un côté les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 8], et de l'autre, la parcelle [Cadastre 10], alors que les consorts [VU] justifient d'un élevage de bovins et se plaignent de ne pouvoir convertir leur exploitation en agriculture biologique car ils ne peuvent laisser les animaux en pacage libre et doivent clôturer leurs terres aux abords du chemin.
Toutefois, la cour observe que ce [Adresse 31] existe depuis au moins le cadastre Napoléonien comme le montre l'expertise, et que la configuration actuelle de l'exploitation des consorts [VU] est celle ayant toujours existé.
Les consorts [VU] ne peuvent donc invoquer un préjudice né du passage des consorts [C] sur ce chemin, autre que celui résultant d'éventuelles nuisances sonores liées au passage de véhicule, dont ils ne font pas la démonstration objective malgré la production de deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice, lesquels ne montrent qu'un défaut d'entretien des fossés et du chemin, ou bien une vache blessée à une corne sans que l'origine de cette blessure soit déterminable.
Surtout, il résulte des éléments soumis à la cour, notamment du rapport d'expertise mais également des attestations émanant de personnes ayant habité le fonds [C] (ferme [Localité 47]) plusieurs décennies avant l'achat de celui-ci par les époux [C] (M. [J] de 1977 à 1993, Mme [W] de 1958 à 1983), que l'assiette de la servitude de passage pour desservir ce fonds est bien le [Adresse 31] depuis plus de trente ans ; et les consorts [VU] affirmant que cette servitude de passage n'est pas continue n'étayent pas leur affirmation par un quelconque élément concret, alors que la ferme [Localité 47] était et est encore à usage d'habitation principale pour ses propriétaires successifs, ce qui nécessite un passage continuel sur le chemin litigieux pour accéder à la voie publique.
Ainsi l'article 685 du code civil disposant que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu est bien applicable à la cause.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave des parcelles appartenant aux époux [C] étaient déterminés par trente ans d'usage continu sur le [Adresse 31] et ne pouvaient être remis en cause par les consorts [VU] ni les époux [VI].
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI], à laisser libre le [Adresse 31] permettant l'accès aux parcelles sises commune de [Localité 33], cadastrées section [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], appartenant aux époux [C], et à ne pas empêcher ou entraver le passage et tous travaux d'entretien dudit chemin sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
Sur les demandes des consorts [VU] relatives à l'aménagement et l'entretien du [Adresse 31] :
Il résulte des dispositions de l'article 697 du code civil que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. L'article 698 du code civil ajoute que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
En l'espèce, les consorts [VU] demandent que les époux [C] soient condamnés à prendre en charge :
- les travaux nécessaires à l'aménagement du chemin actuel pour un montant chiffré à la somme de 57 873 € sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15],
- les travaux nécessaires à la réfection et l'entretien du [Adresse 31] sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 15] incluant les fossés et les abords, avec injonction de procéder à un entretien trimestriel des abords et bas côté et un réapprovisionnement de cailloux annuellement et d'en aviser au préalable avec un préavis de 8 jours, les propriétaires des parcelles concernées en communiquant l'identité des intervenants, le détail des travaux envisagés et leur durée.
Toutefois, la servitude légale de passage reconnue au fonds [C], si elle permet aux époux [C] de procéder à tout aménagement nécessaire du chemin pour que celui-ci demeure carrossable et ce dans leur intérêt exclusif, ne conduit pas pour autant à leur imposer des travaux onéreux d'aménagement ou d'entretien, et encore moins, à les condamner à payer aux propriétaires des fonds servants une somme au titre de ces aménagements. En effet, il est loisible au propriétaire du fonds dominant de renoncer à tout moment à user de la servitude légale de passage qui lui est reconnue, et de ne procéder ni à l'aménagement du chemin ni à son entretien.
Au demeurant, les pièces versées aux débats par les époux [C] (procès-verbaux de constat de commissaire de justice, photographies) montrent qu'ils procèdent régulièrement à l'entretien du [Adresse 31] dans sa partie non goudronnée, font régulièrement empierrer celui-ci pour qu'il reste carrossable, et ce malgré les entraves fréquemment disposées par les consorts [VU] sur le chemin (rochers, troncs, trous creusés à la pelle) pour en diminuer l'assiette et la commodité.
Les demandes des consorts [VU] seront donc rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [VU], de M. [N] [VU] et des époux [VI] au titre de l'exercice de la servitude de passage :
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire du fonds enclavé doit aux voisins sur les fonds desquels le passage va s'exercer le versement d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné.
Les consorts [VU] demandent que cette indemnité soit fixée à 40 000 € à la charge des époux [C], M. [N] [VU] demande que cette indemnité soit fixée à 1 000 € à la charge des époux [C], les époux [VI] demandent que cette indemnité soit fixée à 5 000 € à la charge des époux [C].
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'assiette de la servitude de passage sur le [Adresse 31], d'une largeur de 3 mètres, se présente ainsi :
- sur les parcelles des consorts [VU] ([N], [VJ] et [H]) : 416 mètres linéaires pour 1248 m²,
- sur la parcelle de M. [N] [VU] : 25 mètres linéaires pour 75 m²,
- sur la parcelle des époux [VI] : 98 mètres linéaires pour 294 m²,
- sur la parcelle de M. [VW] (qui n'est pas dans la cause) : 55 mètres linéaires pour 165 m².
L'expert a chiffré l'indemnité en fonction du prix du mètre carré de terre agricole, qu'il a multiplié par deux pour tenir compte de l'usage du chemin, soit les indemnités suivantes dues par les époux [C] :
- 2 496 € aux consorts [VU],
- 150 € à [N] [VU],
- 588 € aux époux [VI].
La cour estime néanmoins que cette fixation par la seule référence au prix du terrain ne tient pas compte du dommage occasionné aux fonds servants ; or s'agissant du fonds des consorts [VU], celui-ci est totalement traversé par le [Adresse 31] qui coupe en deux l'exploitation agricole des propriétaires étant précisé que M. [N] [VU] travaille les terres de l'indivision [VU] dans le cadre d'une EARL d'élevage bovin.
Le fonds des époux [VI] est moins impacté car le passage se situe en bordure de leur propriété, à distance de leur habitation, mais le passage de véhicules à proximité reste pénalisant.
Le jugement entrepris n'a pas statué spécifiquement sur ces indemnités et a rejeté de manière globale les demandes des consorts [VU] et des époux [VI] sans distinction sur leurs différentes demandes.
Au regard de ces éléments, la cour fixe, par ajout au jugement, les indemnités dues par les époux [C] aux sommes suivantes :
- 8 000 € pour les consorts [VU],
- 500 € pour M. [N] [VU],
- 1 500 € pour les époux [VI].
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [VU] pour préjudice de jouissance et préjudice moral :
Les consorts [VU] sollicitent également la condamnation des époux [C] à leur payer 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance, expliquant subir un préjudice car les époux [C] font procéder à l'empierrement du chemin régulièrement sans les prévenir, ne respectent pas les règles de bon voisinage et de sécurité lorsqu'ils circulent sur le chemin, et n'entretiennent pas les fossés du chemin qui existaient en 2003 et qui ont disparu.
Toutefois, s'il est certain que les relations de voisinage sont mauvaises entre les parties, comme en témoignent les multiples constats établis par commissaire de justice de part et d'autre, rien ne permet de retenir un comportement fautif à la charge des époux [C], lesquels font entretenir le chemin selon leurs besoins de passage en véhicule de tourisme conformément aux dispositions de 697 du code civil. L'exercice de la servitude de passage n'implique pas la création de fossés ayant disparu, ces anciens fossés se situant d'ailleurs sur le fonds [VU], en bordure de prairie, et non sur l'assiette du chemin elle-même.
La demande indemnitaire des consorts [VU] présentée à ce titre sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande nouvelle des époux [C] pour préjudice moral :
Les époux [C] sollicitent nouvellement devant cette cour la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de 'l'attitude des consorts [VU]' à leur égard ; cette demande nouvelle est recevable en cause d'appel par application de l'article 566 du code de procédure civile car elle est accessoire aux demandes initiales relatives à la condamnation des consorts [VU] à leur laisser le libre accès sur le [Adresse 31] sous astreinte.
En revanche, elle n'est pas justifiée au regard des éléments produits ; en effet d'une part, l'attitude des consorts [VU] s'inscrit dans un contexte d'animosité réciproque, aussi critiquable soit-elle, et d'autre part, les comportements obstructifs au passage des époux [C] sont déjà sanctionnés par l'astreinte fixée par le premier juge et confirmée par la cour.
La demande indemnitaire des époux [C] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de servitude de passage des époux [P] :
Les époux [P] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 17] supportant leur maison d'habitation, celle-ci est bordée, côté Ouest, par le [Adresse 31] qu'ils empruntaient pour entrer chez eux par un portail permettant l'accès en automobile, et à l'Est, par la voie publique (RD 362) avec un vieux portail piéton et un fossé non busé, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, des plans et des photographies.
Cette simple constatation permet d'écarter tout état d'enclave du fonds époux [P], puisque la parcelle dispose d'un accès direct à la voie publique, qu'il appartient aux propriétaires d'aménager correctement s'ils souhaitent entrer en véhicule chez eux.
Au demeurant, il est établi par les dernières pièces versées aux débats par les époux [VI] que les époux [P] ont fait procéder à cet aménagement et peuvent désormais accéder à leur fonds en véhicule par la voie publique sans nécessité d'emprunter le [Adresse 31].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une servitude légale de passage sur le [Adresse 31] au profit du fonds des époux [P].
En revanche, les époux [P] invoquent également à leur profit les dispositions de l'article 694 du code civil relatives à la servitude par destination du père de famille, pour pouvoir bénéficier du passage sur le [Adresse 31], servitude indépendante de l'état d'enclave du fonds dominant.
Il est rappelé que la destination du père de famille est présumée lorsque les conditions exigées selon la nature de la servitude sont remplies.
Elle constitue à elle seule un titre et implique :
- que le fonds dominant et le fonds servant actuellement divisés aient appartenu au même propriétaire,
- que ce soit par lui que les choses aient été mises en l'état duquel résulte la servitude et qu'elles se trouvent encore dans le même état lors de la séparation,
- que cette séparation ait été réalisée, soit par le propriétaire unique de son vivant, soit après son décès par l'effet d'un partage entre ses héritiers,
- et que cet acte de séparation ne contienne aucune mention contraire à la servitude.
Pour démontrer que ces conditions sont remplies, les époux [P] produisent nouvellement en appel l'acte notarié du 20 octobre 1986 relatif à la division d'une parcelle [Cadastre 37] ayant appartenu à Mme [S] en deux parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], respectivement propriétés aujourd'hui des époux [P] et des époux [VI] (la [Cadastre 17] ayant été vendue en 1986 aux consorts [VL], et la [Cadastre 18] ayant été conservée par Mme [S]). Le [Adresse 31], qui passait à cette date sur la parcelle [Cadastre 37] en la longeant sur son bord Est, en fait de même avec les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] qu'il permet de desservir ; le passage sur la parcelle [Cadastre 18] (fonds [VI]) est nécessaire pour accéder à la parcelle [Cadastre 17] (fonds [P]) comme cela existait pour accéder à l'ensemble de la parcelle [Cadastre 37] avant sa division ; c'est donc par l'effet de cette division du fonds que les choses ont été mises en l'état duquel résulte la servitude.
Enfin, l'acte de division ne mentionne aucune clause contraire à la servitude réclamée.
La cour constate donc, contrairement aux premiers juges devant lesquels n'était pas produit l'acte de division, que le fonds des époux [P] bénéficie bien d'une servitude de passage par destination du père de famille sur le [Adresse 31], via les parcelles [Cadastre 4] (fonds [VW]) et [Cadastre 18] (fonds [VI]).
Peu importe le fait que les époux [P] aient entrepris en cours d'instance des travaux d'aménagement de leurs fonds afin d'en faciliter l'accès directement par la voie publique, car les dispositions de l'article 685-1 du code civil invoquées par les époux [VI] sur l'extinction d'une servitude en cas de désenclavement sont inapplicables aux servitudes par destination du père de famille.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et la demande des époux [VI] tendant à voir interdire l'accès du [Adresse 31] aux époux [P] sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire des époux [VI] dirigée à l'encontre des époux [P] et des époux [C] :
Les époux [VI] sollicitent la condamnation des époux [P] et des époux [C] à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour 'préjudice moral et financier lié à l'utilisation intempestive et aux frais d'entretien du chemin', ce qui mêle à la fois une demande à titre de dommages-intérêts pour faute des époux [P] et des époux [C] et une demande d'indemnité pour l'exercice de la servitude de passage et l'entretien du chemin. Une telle indemnité a déjà été accordée pour le passage bénéficiant au fonds [C].
S'agissant du surplus de la demande, d'une part, les époux [VI] ne démontrent pas l'existence d'une quelconque faute des époux [P], lesquels bénéficient d'une servitude par destination du père de famille, ni des époux [C], lesquels bénéficient d'une servitude légale de passage, et d'autre part, la servitude par destination du père de famille régie par les dispositions des articles 693 et 694 du code civil n'ouvre pas droit pour le fonds servant à indemnité, contrairement à la servitude légale de l'article 682 du code civil ouvrant droit à l'indemnité dite de désenclavement.
Cette demande indemnitaire des époux [VI] sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande des époux [VI] à l'égard des époux [P] au titre de l'écoulement des eaux :
Les époux [VI] sollicitent la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral né d'un rejet par les époux [P] de leurs eaux usées non traitées sur leur propriété durant plusieurs années.
Ils produisent un rapport de visite du contrôle de fonctionnement de l'installation d'assainissement autonome des époux [P] du 7 décembre 2020, indiquant que l'installation est non-conforme, à défaut de présenter un dispositif de traitement secondaire, et imposant aux époux [P] une mise en conformité dans un délai de quatre ans.
Les époux [P] ont procédé à cette mise en conformité le 26 septembre 2023.
Ni les pièces des époux [VI], ni le rapport d'expertise judiciaire, ne mettent en évidence des nuisances qu'auraient subi les époux [VI] à raison de l'écoulement d'eaux usées allégué jusqu'à cette date, dans ces conditions la cour confirmera le jugement déféré ayant rejeté la demande indemnitaire.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
S'agissant des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel, il y a lieu de condamner :
- les consorts [VU] à payer aux époux [C] la somme de 4 000 €,
- les époux [VI] à payer aux époux [P] la somme de 3 000 €,
et de débouter les consorts [VU] et les époux [VI] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [VU] et les époux [VI], succombants, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande indemnitaire des époux [C] pour préjudice moral,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [P] de leur demande de voir juger qu'ils bénéficient d'une servitude par destination du père de famille permettant l'accès à leur parcelle [Cadastre 17] par le [Adresse 31] passant sur la parcelle [Cadastre 18] des époux [VI],
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Juge que le fonds appartenant à M. et Mme [P], constitué de la parcelle sise commune de [Localité 33] cadastrée section [Cadastre 17], bénéficie d'une servitude par destination du père de famille, constituant titre, permettant à ses propriétaires d'accéder à celui-ci par le chemin dit "[Adresse 31]" passant notamment sur la parcelle des consorts [VI] cadastrée commune de [Localité 33] section [Cadastre 18],
y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] à payer à M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X], propriétaires indivis des parcelles cadastrées commune de [Localité 33] section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], une indemnité dite de désenclavement de 8 000 €,
Condamne M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] à payer à M. [N] [VU], propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 33] section [Cadastre 41] et [Cadastre 6] une indemnité dite de désenclavement de 500 €,
Condamne M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] à payer à M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI], propriétaires de la parcelle cadastrée commune de [Localité 33] section [Cadastre 18] une indemnité dite de désenclavement de 1 500 €,
Déboute M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée contre M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X],
Condamne in solidum M. [VJ] [VU], M. [N] [VU] et Mme [H] [VU] épouse [X] à payer à M. [G] [C] et Mme [H] [VR] épouse [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] à payer à M. [D] [P] et Mme [B] [L] épouse [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [VJ] [VU], M. [N] [VU], Mme [H] [VU] épouse [X], M. [M] [VI] et Mme [VM] [K] épouse [VI] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE