Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/386
Rôle N° RG 19/08091 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJJE
[T] [A]
C/
[C] [J]
[M] [E] épouse [J]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle ARM
Me Guy JULLIEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00297.
APPELANT
Monsieur [T] [A]
né le 20 Septembre 1977 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [C] [J]
né le 05 Janvier 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [E] épouse [J]
née le 17 Mars 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3]
défaillante, assignation par PV de recherche Art. 659 le 03 Octobre 2019
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 mai 2013, M. [T] [A] a acquis le lot n°6 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3]), de Mmes [F] [V] veuve [H] et [D] [W] épouse [P], au prix de 55 000 euros.
Le lendemain de la vente, M. [T] [A] a entrepris des travaux dans l'appartement et a notamment enlevé l'encadrement d'une porte interne au logement.
Immédiatement son voisin du dessus, M. [J], s'est plaint de l'affaissement de son plancher, conduisant M. [T] [A] à cesser les travaux.
Après démarches amiables infructueuses entre M. [T] [A] et ses venderesses, celui-ci a saisi le tribunal aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2014, M. [K] [Z] a été désigné en qualité d'expert, avec la mission de, déterminer la cause des désordres et les moyens propres à y remédier, vérifier si le bien litigieux présentait, au moment de sa vente, un ou des vices cachés le rendant impropre à sa destination ou en diminuant son usage.
L'expert a déposé son rapport le 16 novembre 2014.
Dans le même temps, M. et Mme [J] avaient assigné en référé M. [T] [A] aux fins d' expertise.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2013, le même expert était désigné aux fins de décrire et déterminer les causes et conséquences des désordres subis par les époux [J].
L'expert a déposé son rapport au greffe, le 13 novembre 2014.
Par assignation en date du 30 décembre 2014, M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] ont cité au fond M. [T] [A], aux fins de condamnation à leur payer les sommes de :
- 9.228 euros, au titre des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
- 5.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance ;
- 2.500 euros, sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile.
Par assignations en date des 4,8 et 14 avri1 2016, M. [T] [A] a également saisi le tribunal de grande instance, aux fins de condamnation des venderesses en réduction du prix de vente, de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de traitement et de confortement des poutres et de condamnation des venderesses à le relever et garantir de la somme susceptible d'être mise à sa charge au titre des travaux de confortement des poutres.
Par ordonnance en date du 14 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [F] [V] veuve [H] ;
- dit n'y avoir lieu à homologation des rapports d'expertise judiciaire ;
- débouté M. [T] [A] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- dit que le rapport du bureau d'études [X] en date du 20 mai 2015, établi suite à une visite unilatérale, est inopposable aux parties de la présente instance ;
- débouté M. [T] [A] de ses demandes en réduction du prix et dommages et intérêts à l'encontre de Mme [D] [W] épouse [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés, compte tenu de la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente ;
- déclaré recevable l'action de M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] à l' encontre de M. [T] [A] ;
- condamné M. [T] [A] à payer à M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] la somme de 923 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
- débouté M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] du surplus de leurs demandes ;
- débouté M. [T] [A] de son appel en garantie à l'encontre de Mme [D] [W] épouse [P] de ce chef ;
- constaté que le syndicat de copropriété est dépourvu de syndic ;
- débouté M. [T] [A] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux de traitement et de confortement de poutres non votés en assemblée générale ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [T] [A], d'une part, et M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J], d'autre part, à supporter par moitié les frais de l'instance, incluant le coût des expertises judiciaires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 17 mai 2019, M. [T] [A] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnnance du 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [P], a déclaré caduc l'appel de M. [T] [A] à l'encontre de celle-ci, et rejeté la demande d'expertise formulée par les époux [J].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 août 2019, M. [T] [A] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le bien était affecté de vices cachés,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes au titre des travaux de reprises de M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir s'agissant de parties communes appartenant au syndicat des copropriétaires du [Localité 2],
- dire bien fondée sa demande,
- homologuer les deux rapports d'expertise de M. [K] [Z],
- dire que le rapport visuel et la note de calcul du BET [X] est opposable à toutes les parties,
- débouter de ses demandes fins et conclusions Mme [D] [W] épouse [P],
- débouter de leurs demandes fins et conclusions M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J],
- condamner Mme [D] [W] épouse [P] à lui payer en réduction du prix de vente la somme de 33 343 € correspondant aux sommes suivantes :
- 7 310 € au titre des travaux de reprise,
- 16 878€ au titre du trouble de jouissance estimé par l'expert à 450 euros par mois,
- 3 075 € au titre du préjudice de jouissance du fait des étais dans son logement,
- 3000 € au titre du préjudice moral,
- 3080 € TTC au titre de la facture du BET BERTOLI et de la facture du diagnostic et de la pose d'étais,
- condamner Mme [D] [W] épouse [P] à le relever et garantir de toutes les sommes susceptibles d'être mises à sa charge par M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] en ceux y compris les frais d'expertise,
- condamner Mme [D] [W] épouse [P] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [W] épouse [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle Arm, Avocat sous son affirmation de droit en ceux y compris les frais d'expertise d'un montant de 2826,67 €.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [A] de ses demandes à leur encontre et en ce qu'il a déclaré recevable l'action en justice diligentée à l'encontre de M. [A],
- réformer le jugement et condamner M. [T] [A] à leur payer les sommes de :
9 228 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état des lieux,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Guy Jullien.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, Mme [D] [W] épouse [P] demande à la cour de:
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et le confirmer en ce qu'il a débouté M. [T] [A] de ses demandes,
- débouter M. [T] [A] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, dire que la réduction du prix ne saurait excéder le montant des travaux de reprise du plafond à hauteur de 5 600 euros et débouter M. [T] [A] pour le surplus,
- déclarer irrecevable en sa demande de relevé et garantie faute d'avoir communiqué l'assignation délivrée par les époux [J], subsidiairement, déclarer inopposable le rapport d'expertise prononcé dans ce litige faute d'avoir rendu communes et opposables les opérations expertales, - A titre infiniment subsidiaire, constatant que les travaux de reprise impliquent des parties communes, renvoyer le copropriétaire le plus diligent à pourvoir à la représentation du syndicat des copropriétaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande tendant à la voir condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'action engagée par les époux [J] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Assigné par acte d'huissier du 3 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires du 67 Route Nationale n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur l'homologation des rapports d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du praticien.
Il s'évince de cette disposition que la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert, et est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
Un rapport d'expertise ne peut donc recevoir homologation.
M. [T] [A] sera donc débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de Mme [D] [W] épouse [P]
Par ordonnance rendue le 6 janvier 2001, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel de M. [T] [A] à l'encontre de Mme [D] [W] épouse [P] au visa des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Cette décision devenue définitive emporte irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par l'appelant à l'encontre de Mme [D] [W] épouse [P].
Tel est donc le cas de la demande tendant à la condamner à payer à M. [T] [A] la somme de 33 343 euros en réduction du prix de vente, de la demande tendant à la condamner à le relever et garantir de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge, et des demandes en condamnation aux frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise.
Sur la responsabilité civile délictuelle de M. [T] [A]
La théorie des troubles anormaux du voisinage, qui trouve à s'appliquer hors de tout fait fautif en présence d'un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, suppose la démonstration de l'existence d'un préjudice présentant un certain seuil de gravité, directement imputable à celui à qui il est reproché.
Le fait que M. [T] [A] ait effectué des travaux à la suite desquels les époux [J] ont constaté que leur plancher s'affaissait n'est pas contesté, pas plus que la réalité du préjudice subi par ces derniers.
Il leur appartient toutefois de rapporter la preuve du lien de causalité entre les travaux effectués par leur voisin et le préjudice subi.
L'expert, non contesté sur ce point, indique dans son rapport que les désordres subis par les époux [J] consistent en des affaissements du plancher engendrant une fissuration du carrelage du salon, et des fissures ouvertes sous les cloisons.
Interrogé sur l'origine de ces désordres, il expose que 'le fléchissement du plancher s'est certainement effectué en deux périodes', ajoutant que 'la première période est ancienne, provenant certainement de travaux au niveau du 3ème effectués il y aurait plus de vingt ans, et en particulier la suppression de cloisons, situées dans le sens longitudinal à 2.40 m du mur porteur'.
Il ajoute que la réparation qui a été effectuée a consisté à colmater les vides sous les cloisons du 4ème étage et à remplacer 7 carreaux dans le séjour des [J] et indique que ' le tassement maximal imputable à cette cause est de l'ordre de 40 mm, sur les 44 mm de tassements maximum constaté lors de l'expertise, soit une imputabilité de 90% en dehors de la responsabilité de M. [A].'
L'expert indique que la seconde période de fléchissement du plancher pourrait correspondre aux travaux effectués par M. [A], ayant causé un tassement maximal de 2 mm.
L'expert a conclu dans son rapport que les travaux effecués par M. [A], consistant en la dépose d'une porte isoplane n'auraient pas dû engendrer de dégâts de cet ordre. En raison des travaux précédemment effectués, cette porte était devenue le seul point de soutènement du plafond, les cloisons adjacentes n'étant pour leur part pas au contact du plafond, ce que le propriétaire ne pouvait pas savoir.
Il n'était donc pas prévisible que le retrait de cette porte provoquerait un tassement du plancher des époux [J].
Il se déduit de ces observations techniques, que le bien des époux [J] était déjà affecté par les travaux effectués par la précédente propriétaire, qui avaient provoqué la quasi totalité du tassement de leur bien. Pour autant, les travaux effectués par M. [T] [A] ont également causé un préjudice à ses voisins, bien que moindre par rapport aux travaux précédents.
Ainsi donc, l'expert établit dans son rapport, sans que cela ne fasse non plus l'objet de contestation, que plusieurs faits, dont il a été en mesure de distinguer les conséquences, ont entraîné le trouble anormal subi par M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J].
Il ne peut donc être imputé à M. [T] [A] la totalité du préjudice subi par ses voisins, ceux-ci ayant également subi un préjudice directement corrélé aux agissements de la précédente propriétaire.
L'expert retient le devis proposé par ceux-ci bien que l'estimant survévalué d'environ 15% et estime que M. [T] [A] pourrait en supporter 10%, soit 923 euros, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance.
Il convient donc de condamner M. [T] [A] à payer à M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] la somme de 923 euros en indemnisation du préjudice subi directement causé par son fait, confirmant ainsi le jugement rendu de ce chef.
Les époux [J] sollicitent par ailleurs sa condamnation à leur indemniser un préjudice de jouissance, compte tenu de la nécessité de libérer le bien durant les travaux de reprise, évalués à deux semaines par l'expert.
Il convient de leur allouer la somme de 1 000 euros à ce titre, leur permettant de se reloger durant les travaux de réfection.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant au principal, M. [T] [A] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler à M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Rappelle que la caducité de l'appel de M. [T] [A] à l'encontre de Mme [D] [W] épouse [P] prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2021 emporte irrecevabilité de l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'homologation des rapports d'expertise judiciaire,
- condamné M. [T] [A] à payer à M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] la somme de 923 euros en indemnisation du préjudice matériel subi,
Infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [A] à payer à M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [A] aux entiers dépens de l'instance,
Condamne M. [T] [A] à régler à M. [C] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT