Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11704 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBASH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02586
APPELANTE
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
SARL CABINET [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [U], engagée au sein du Cabinet [W] [V] en qualité d'assistante de direction à compter du 23 mars 2015, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2017, reçue par l'employeur le 27 juin 2017 énonçant les motifs suivants :
'... j'ai tout d'abord été engagée, sous contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'assistante de direction au sein de votre société, à compter du 23 mars 2015.
Sur ma fiche de poste d'assistante de direction les tâches initiales qui m 'étaient confiées étaient les suivantes : (vous trouverez ci-joint la fiche de poste avec le détail des tâches confiées)
- Le secrétariat
- L'informarique
- Les ressources humaincs
- Les achats
- La comptabilité
Or, je constate malheureusement que les tâches relatives aux ressources humaines, à la comptabilité ne m'ont jamais été confiées et que celles relatives à l'informatique partiellement, ce qui a entrainé mon déclassement de facto.
En outre, aujourd'hui, je constate que :
- Pour les congés estivaux je n'ai bénéficié que de 10 jours de congés payés du 25 juillet au 3 août 2016 ;
- Sur mes bulletins de paie ne figure ni qualification ni coefficient, ce qui peut poser des problémes au regard de mes droits à la retraite ;
- Mon adhésion à la mutuelle retardée a eu des conséquences financières et morales irréversibles durant ma grossesse ;
- Ma demande à la prévoyance n'a toujours pas été effective et ce malgré mes nombreuses relances, or cela me cause un préjudice certain car la prévoyance devait compléter l'indemnisation de mon arrêt de travail de janvier qui n 'a été que de 60% ;
- Nos relations professiormelles se sont fortement dégradées depuis l'annonce de ma grossesse, ainsi vous refusez systématiquement de dialoguer avec moi concernant les tâches qui m'incombent depuis mon retour de congé maternité ;
- Cette situation a eu un impact négatif sur l'évolution de mon état de santé ;
En raison de l'intégralité de vos manquements graves et face à votre refus de régulariser ma situation, je suis contrainte, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ...'.
Le dernier salaire mensuel brut moyen de la salariée s'élevait à 2580 euros.
Par jugement du 20 mai 2019, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et le cabinet [V] de ses demandes reconventionnelles.
Mme [U] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [U] demande à la cour d'annuler le jugement, de juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner le Cabinet [V] à lui verser les sommes suivantes:
- 16.200 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.700 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 21.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1.215 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 5.400 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 540 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société cabinet [V] demande à la cour de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la probité et réputation de la société, 5 400 € au titre du préavis non effectué, et 4 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,
La Cour se réfère, pour un exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Mme [U] soutient que le conseil de prud'hommes a statué en l'absence de son dossier, précisant que l'affaire a été évoquée alors qu'un renvoi avait été convenu entre les parties. Elle en conclut que le jugement ne prend pas en compte ses pièces.
Cependant, il ne résulte pas de la procédure que le Conseil de prud'hommes a procédé à un renvoi de l'affaire, ni que celui-ci n'a pas pris en compte des pièces produites régulièrement par les parties, lesquelles ont été avisées de la tenue de l'audience de jugement fixée au 28 mai 2018.
Il s'ensuit que le moyen tendant à l'annulation du jugement doit être rejeté et qu'il y a lieu d'examiner au fond les demandes tendant à la réformation de la décision de première instance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L.1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] explique que son employeur l'a cantonnée à des tâches subalternes, qu'il n'a pas été diligent lors du changement de sa mutuelle et de la prévoyance, qu'il n'a pas agi lorsque ses collègues ont adopté une attitude vexatoire, discriminante, et attentatoire à sa dignité.
A cet égard, elle soutient qu'en prenant son poste, elle a trouvé un tapis installé au sol avec une photo de la Mecque ; qu'elle a retrouvé comme fond d'écran un agneau où il est indiqué 'Joyeuses Pâques à ceux qui ne mangent pas les bébés' ; qu'elle a également trouvé des punaises sur sa chaise de bureau, un photomontage de thon placé derrière son bureau avec une photo d'elle, sa voiture souillée par des dessins obscènes, des blagues grivoises sur le père de son enfant et une substance nocive mise dans l'eau provoquant une intoxication alimentaire.
La salariée soutient que ces faits ont eu un impact sur sa santé, qu'elle a été plusieurs fois placée en arrêt de travail.
L'employeur fait valoir que ces accusations sont calomnieuses et ne sont étayées par aucun éléments sérieux.
Mme [U] n'apporte aucun élément sur les dates des faits qu'elle dénonce et ne produit pas d'élément ou d'indices sérieux sur la matérialité des agissements dont elle prétend avoir été victime. Elle ne produit aucune attestation de témoin et, au vu des éléments versés au débat, l'intéressée n'a jamais dénoncé auprès de son employeur des faits, des incidents, ou même une attitude vexatoire, discriminante, ou attentatoire à sa dignité.
En effet, les quelques reproductions photographiques produites ne caractérisent aucun des faits dénoncés. Il en est de même des textos reproduits qui n'apportent pas de crédit à l'allégation de la salariée sur l'introduction d'une substance dans de l'eau de boisson.
S'agissant de la mutuelle et de la prévoyance, aucun élément ne permet de considérer que l'employeur n'a pas été diligent. Mme [U] a en effet bénéficié des droits acquis au titre de la mutuelle et les retards intervenus dans les remboursement ne sont pas imputables à la société qui avait fait le nécessaire, mais le nouvel assureur n'avait pas délivré la carte à la date de l'hospitalisation de Mme [U]. L'employeur s'est d'ailleurs employé à résoudre la difficulté.
En ce qui concerne la prévoyance, Mme [U] a adressé au cabinet comptable les documents nécessaires au traitement de son dossier à la fin du mois d'avril 2017. Le dossier était donc réputé complet jusqu'à ce que l'organisme de prévoyance s'aperçoive qu'en réalité il manquait des attestations de versement des indemnités journalières, lesquelles étaient en possession de Mme [U].
S'agissant enfin des tâches confiées, au vu des pièces produites, Mme [U] ne s'est jamais plainte d'un déclassement par rapport à ses tâches initiales, ni d'une inadéquation par rapport aux missions assignées lors de son embauche. Ce n'est que dans sa lettre de prise d'acte qu'elle indique que les tâches relatives aux ressources humaines et à la comptabilité ne lui ont jamais été confiées et que celles relatives à l'informatique ne lui ont été confiées que partiellement. Le contrat de travail signé par les parties mentionne cependant uniquement des fonctions d'assistante de direction et ne vise pas une fiche de poste. Il n'est pas établi que les tâches confiées à Mme [U] ne correspondaient pas à ses fonctions, ni qu'elle a été déclassée dans son emploi à un moment ou à un autre.
Enfin, aucun élément ne permet d'établir une dégradation des relations professionnelles depuis l'annonce par Mme [U] de sa grossesse ou encore d'un refus de dialogue depuis son retour de congé maternité le 26 mai 2017. En outre, il n'est produit aucun élément démontrant un lien quelconque entre l'état de santé de l'intéressée et son activité professionnelle.
En définitive, aucune pièce au dossier de Mme [U] n'est de nature à étayer la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, ou même d'un comportement harcelant à son égard.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande sur ce point.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
En l'espèce, la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement prononcé par l'employeur, mais d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée. Or, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement et que l'employeur n'a pas respecté la procédure qui doit être suivie dans ce cas de rupture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que cette indemnité n'est pas due.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire
A l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [U] fait état de manquements suivants qu'elle impute à son employeur :
- les tâches relatives aux ressources humaines et à la comptabilité ne lui ont jamais été confiées et seulement partiellement en ce qui concerne celles relatives à l'informatique, ce qui aurait entraîné son déclassement ;
- elle n'a bénéficié au titre des congés payés estivaux que de 10 jours du 25 juillet au 3 août 2016;
- l'absence de qualification et de coefficient sur ses bulletins de paie ;
- le retard de son adhésion à la mutuelle ;
- l'absence d'effectivité en temps utile de sa demande à la prévoyance ;
- la dégradation de ses relations professionnelles depuis l'annonce de la grossesse.
Mme [U] soutient que cette situation a eu un impact négatif sur l'évolution de son état de santé.
La société Cabinet [V] reproche à Mme [U] une malhonnêteté intellectuelle. La salariée invoque, selon lui, des accusations infondées pour masquer sa décision de démissionner de ses fonctions tout en faisant peser sur l'employeur le poids financier de la rupture. L'employeur explique qu'elle a déménagé dans le Val d'Oise au début de la suspension de son contrat de travail et que la reprise de son poste après son congé est devenue géographiquement problématique et, ce, d'autant plus, avec un enfant en bas âge. Il soutient qu'en réalité, la rupture initiée par la salariée a été motivée par l'obtention d'un autre emploi, situé près de chez elle. Il fait valoir que le motif principal de la prise d'acte était de s'exonérer de l'exécution de son préavis pour prendre rapidement ses nouvelles fonctions auprès d'un autre employeur situé près de son domicile.
S'agissant des griefs formulés par la salariée, la société Cabinet [V] fait valoir leur incohérence et l'absence de tout élément de preuve à l'appui des accusations. Il explique que, pour donner crédit à son récit, Mme [U] fait état d'un changement d'attitude de son employeur à l'annonce de sa grossesse alors que l'intéressée a précisément bénéficié d'une augmentation de salaire au cours du mois correspondant à l'annonce de sa grossesse (hausse du salaire de base de l'ordre de 170 euros).
S'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique et morale de Mme [U], l'intéressée n'apporte aucun élément probant, tandis que l'employeur produit des attestations émanant aussi bien du personnel en poste que d'anciens collaborateurs, lesquels sont unanimes sur l'absence de dégradations des conditions de travail de Mme [U] (attestations de MM. [Z], [O], [M] et [F]). A cet égard, il est fait référence aux développements qui précèdent concluant au fait qu'il n'existe aucun élément laissant supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, ou même d'un comportement harcelant dont Mme [U] aurait été victime.
S'agissant des congés payés, Mme [U] prétend ne pas avoir bénéficié de l'intégralité de ses droits au motif qu'elle n'aurait pris que quelques jours de congés en août 2016. Or, au vu des éléments versés au débat, aucune demande de congés n'a été refusée à la salariée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. De plus, les jours de congés payés acquis ont été décomptés et indemnisés par l'employeur, ainsi que cela résulte du reçu pour solde de tout compte du 27 juin 2017. A cet égard, l'employeur rappelle que Mme [U] n'a pas entendu exercer son droit à congés au retour de son congé maternité.
S'agissant de la mutuelle et de la prévoyance, Mme [U] a bénéficié des droits acquis à ce titre. Les reproches formulés concernent un traitement tardif de sa situation. Or, l'employeur a expliqué à la salariée aux termes du courrier du 18 juillet 2017 que ces retards ne lui étaient pas imputables au motif que le nécessaire avait été fait, mais que le nouvel assureur n'avait pas délivré la carte à la date de l'hospitalisation de Mme [U] lors de son accouchement. L'employeur a saisi la comptable de la société et l'assureur en février 2017 dès qu'il a été informé de la difficulté. Ce motif ne peut être retenu pour justifier une prise d'acte à la fin du mois de juin 2017.
En ce qui concerne la prévoyance, Mme [U] a adressé au cabinet comptable les documents nécessaires au traitement de son dossier à la fin du mois d'avril 2017. Le dossier était donc réputé complet jusqu'à ce que l'organisme de prévoyance s'aperçoive qu'il manquait des attestations de versement d'indemnités journalières en possession de Mme [U]. Ainsi, le retard n'est pas imputable à l'employeur et le règlement a été effectué après que l'intéressée ait fait le nécessaire.
Par ailleurs, s'il est exact que sur les bulletins de paie figurait seulement la mention de l'emploi d'assistante de direction sans précision de la qualification et du coefficient, cette omission a été réparée en juin 2017 dès que la salariée l'a signalé dans sa lettre de prise d'acte du 23 juin 2017. L'employeur a d'ailleurs répondu le 18 juillet en indiquant qu'il s'agissait d'un oubli qui avait été immédiatement régularisé. Les précisions adéquates ont par ailleurs été mentionnées sur le certificat de travail et la salariée ne subit aucun préjudice sur ce point. Il ne s'agit pas là d'un manquement ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Enfin, aucun élément ne permet d'établir une dégradation des relations professionnelles depuis l'annonce par Mme [U] de sa grossesse ou encore d'un refus de dialogue depuis son retour de congé maternité le 26 mai 2017. En outre, il n'est produit aucun élément démontrant un lien quelconque entre l'état de santé de l'intéressée et son activité professionnelle.
Ainsi, en l'espèce, au vu des pièces versées et des écritures des parties, il n'est pas établi que l'employeur a commis des manquements de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il apparaît qu'en réalité, la rupture initiée par la salariée a été motivée par l'obtention d'un autre emploi, situé près de chez elle. A cet égard, Mme [K], salariée au cabinet, atteste que le 27 juin 2017, Mme [U] lui a indiqué qu'elle avait trouvé du travail près de son domicile. Il ressort des pièces versées au débat que Mme [U] a effectivement été embauchée en qualité de responsable administrative chez France Med Express à [Localité 4] à proximité de son domicile situé à [Localité 3].
Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.
En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point et Mme [U] sera déboutée de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Sur les demandes de l'employeur au titre du préavis non effectué et à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la probité et à la réputation de la société
Il n'est pas contesté que Mme [U] a pris l'initiative de la rupture sans respecter de préavis, ce dont l'employeur a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la salariée le 4 juillet 2017. La société lui a rappelé que son départ soudain n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'une indemnisation sera réclamée au titre du préavis non exécuté.
La rupture immédiate du contrat de travail a contribué à perturber l'organisation du travail au sein de la société, étant observé que l'employeur avait mis fin quelques semaines plus tôt au contrat de travail à durée déterminée de remplacement conclu pour pallier l'absence de Mme [U] pendant son congé maternité.
En conséquence, Mme [U] est condamnée au versement d'une indemnité correspondant à deux mois de salaire représentant le préavis non effectué, soit 5160 euros.
Par ailleurs, la société Cabinet [V] considère qu'elle a été mise en cause de façon injuste et que Mme [U] a tenté à tort de faire passer son employeur pour une entreprise immorale. La société formule à ce titre une indemnité à hauteur de l'euro symbolique en réparation du préjudice subi en lien avec le caractère abusif de la prise d'acte et les motifs calomnieux invoqués à l'appui de cette procédure. Le préjudice n'étant cependant pas établi à cet égard, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Cabinet [V] de sa demande au titre du préavis non effectué ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
CONDAMNE Mme [U] à payer à la société Cabinet [V] la somme de 5160 euros à titre d'indemnité pour le dommage consécutif au préavis non effectué suite à la rupture du contrat de travail par Mme [U], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE