Texte intégral
MINUTE N° 24/403
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03152 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H43T
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me HERRMANN, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMES :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Employé en tant qu'électricien auprès de la société [6], M. [X] [S] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2018.
La déclaration d'accident du travail a été complétée par l'employeur le 16 mars 2018 et indiquait les éléments suivants : « la victime a chuté alors qu'elle se trouvait sur l'échelle de la trappe du grenier».
Le certificat médical initial établi le 10 avril 2018, par le centre hospitalier de [Localité 7] faisait état d'une fracture tête radiale droite + fracture cotyle droit».
La caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel de l'accident survenu le 15 mars 2018 à M. [S] par décision du 30 avril 2018.
Il y a lieu de préciser que l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 octobre 2018, date à laquelle la consolidation était établie.
Le 26 novembre 2019, M. [S] présentait un certificat médical de rechute, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin reconnaissait le caractère professionnel de cette rechute et l'état de santé de l'assuré victime était déclaré consolidé le 15 décembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Par requête du 30 janvier 2020, M. [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et de voir fixer le montant des réparations auxquelles il aurait droit.
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué pour l'essentiel comme suit :
- déclaré le recours introduit par M. [S] recevable ;
- dit que l'accident dont M. [S] a été victime, le 15 mars 2018, est dû à la faute inexcusable de la société [6] ;
- ordonné la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] :
- ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [S] et désigné à cet effet le docteur [O] [I] avec mission habituelle ;
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;
- réservé les droits des parties pour le surplus.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, les premiers juges ont retenu que l'utilisation d'une échelle d'au moins deux mètres pour accéder à une trappe suffit à engendrer l'existence d'un danger manifeste pour celui qui l'emprunte et que de ce fait, il n'était pas permis à la société [6] d'ignorer le danger auquel était soumis son salarié. Les premiers juges se sont ensuite appuyés sur le document intitulé « analyse de l'accident » établi le 23 mars 2018, relevant que l'employeur a pris des mesures et a apporté des modifications efficientes pour sécuriser davantage l'échelle et la trappe après l'accident du salarié, notamment l'ajout d'un guide câble, le remplacement du crochet du contre poids par un anneau et l'ajout de griffes sur les pattes de maintien de l'échelle.
Ils estimaient ainsi que les éléments ainsi évoqués permettaient à eux seuls et sans ambiguïté de conclure au fait, qu'au moment de l'accident de M. [S], le système d'accès au grenier par l'échelle n'était pas suffisamment sécurisé pour protéger le salarié du risque de chute, de sorte que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Ce jugement a été notifié aux parties le 13 juillet 2022.
Par déclaration électronique du 8 août 2022, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 4 mai 2023, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 14 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées électroniquement le 12 février 2024 et soutenues oralement lors des débats, la SAS [6] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 juin 2022 en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime M. [S] est du à la faute inexcusable de l'employeur ; ordonné la majoration de la rente à son maximum ; ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [S] ;
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de son appel, la SAS [6] fait tout d'abord valoir que le tribunal n'a pas respecté les règles de preuve concernant la reconnaissance de la faute inexcusable puisqu'au terme de l'article 1353 du code civil c'est au salarié victime et demandeur à la procédure qu'il incombe la charge de la preuve. Elle estime qu'au cas d'espèce M. [S] n'a pas rapporté la preuve cumulative des circonstances de l'accident, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur et enfin que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle relève, à ce titre, que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de ce texte.
Elle rappelle que si M. [S] a produit des photos de la trappe et de l'échelle, celles-ci ne démontrent pas en quoi la société aurait dû avoir conscience d'un éventuel danger. Elle rappelle que l'échelle était aux normes et ne pouvait ni basculer, ni glisser durant son utilisation. Elle analyse la cause de l'accident comme provenant du poids imprévisible et brutal de la trappe se refermant sur l'échelle et que c'est donc bien le câble qui est sorti de la poulie et le mécanisme de la trappe qui est la cause de l'accident et non pas l'échelle.
Elle estime que, dans ce contexte, les premiers juges auraient dû dire que M. [S] ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute inexcusable de l'employeur et constater qu'elle avait respecté les dispositions du code du travail applicables aux échelles.
Elle fait valoir que c'est pour une cause totalement indéterminée que le câble tenant le contrepoids de la trappe est sorti de la poulie. Elle estime donc cette situation imprévisible et rappelle que dans ce cas de figure la jurisprudence n'exige pas de l'employeur une connaissance effective de la situation de mise en danger mais uniquement la conscience qu'il doit ou devrait avoir de ce danger.
Il est donc évident pour elle que le caractère imprévisible de l'accident a pour conséquence qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. En outre, elle rappelle que la trappe manipulée normalement fonctionnait parfaitement bien et ce depuis des années ; qu'elle suppute que ce n'est que par une ouverture trop violente que le contrepoids s'est détaché et qu'en tout état de cause, cette erreur de manipulation n'aurait pu être détectée lors d'un contrôle.
Elle relève également que les premiers juges, dans leur argumentaire, n'expliquent pas pourquoi l'utilisation d'une échelle de deux mètres suffirait à engendrer l'existence d'un danger manifeste ce qui signifierait que toute utilisation d'une échelle dans une entreprise rendrait l'employeur passible d'une condamnation pour faute inexcusable peu importe les mesures prises.
Elle expose également que la rédaction de la décision entreprise comporte une erreur manifeste de rédaction s'agissant de la question de savoir s'il était permis à l'employeur d'ignorer tel danger.
Elle considère que les juges auraient dû répondre par la négative à cette question puisqu'elle ne pouvait pas avoir conscience de ce que la poulie sortirait du câble et que la fréquence de circulation était particulièrement limitée.
Enfin, s'agissant du second point retenu par les juges, elle critique le fait qu'il a été jugé que les modifications sécuritaires qu'elle a mis en place après l'accident démontreraient que la faute inexcusable est acquise.
Elle ajoute également que la man'uvre opérée par son salarié était une pratique courante et qu'aucun accident similaire n'a précédemment eu lieu sur le site de la société.
Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [S] sollicite de :
- dire et juger l'appel de la société [6] mal fondé ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 juin 2022 en ce qu'il a dit et jugé que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [6], ordonné la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale ;
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
M. [S] rappelle tout d'abord les circonstances de son accident du travail, à savoir qu'il est tombé de l'échelle sur laquelle il était monté pour accéder au grenier par une trappe. Il observe que la trappe, qui s'ouvrait du côté du grenier et maintenue en position ouverte par un système de poulie contrepoids, s'est subitement refermée sur sa tête et qu'il a alors perdu l'équilibre et a chuté.
Il relève que l'échelle qu'il a utilisé ne respectait pas les dispositions en matière de sécurité prévues par le code du travail au regard des dispositions de l'article R.4323-81 et suivants du code du travail.
En l'espèce, il fait valoir qu'il s'agissait d'une simple échelle métallique qu'il adossait au plafond où se trouvait la trappe et qu'il n'y avait donc aucun support stable ni aucun dispositif permettant à l'échelle d'être solidement maintenue.
Il expose que si l'appelante conteste ce fait, les photo qui sont versées à la procédure ne permettent nullement de voir des pattes de retenue.
Il relève qu'en toute hypothèse, ces pattes, en l'état, étaient insuffisantes puisqu'après l'accident des griffes y ont été ajoutées pour éviter la sortie de l'échelle de la retenue.
Il en déduit que l'échelle n'était donc pas solidement maintenue et que les dispositions du code du travail précitées n'étaient pas respectées.
Il estime que la société fait preuve de mauvaise foi en prétendant que l'échelle ne serait pas la cause de l'accident. A ce titre, M. [S] soutient qu'elle n'en est peut-être pas à l'origine mais elle y a contribué puisqu'elle n'était pas équipée de griffes.
.../...
S'agissant du moyen tiré du non-respect des preuves par le tribunal de première instance, car il n'aurait pas démontré en quoi le système d'accès à la trappe était non conforme ou quelles normes de sécurité étaient applicables, il précise qu'il ne relevait pas de ses fonctions de travailler dans le grenier et qu'en l'affectant à ce type de tâches, la société devait s'assurer que les dispositions relatives aux conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur étaient respectées.
Il ajoute que la société ne fournit aucun commencement de preuve sur les mesures mises en place pour assurer sa sécurité, ni de prévention lorsqu'il devait accéder au grenier.
Il ajoute que depuis l'accident, la trappe est sécurisée et l'ouverture se fait vers le sol avec une manivelle ; que désormais, l'accès à la trappe se fait par un escalier escamotable, également sécurisé sur les côtés ; que ces nombreux changements démontrent sans ambiguïté que l'ancien système d'accès à la trappe, par une échelle, et de maintien de celle-ci, c'est-à-dire par un système de poulie contrepoids, n'était absolument pas conforme aux normes de sécurité.
Il fait valoir que pour autant, la société [6] n'hésite pas à alléguer qu'après chaque accident du travail, des mesures sont préconisées pour améliorer la situation sans que pour autant il résulte de ces propositions qu'un danger particulier ait pu auparavant apparaître aux yeux de l'employeur.
Il considère que cette position de l'employeur est inadaptée car certes, un escalier escamotable a été installé, mais à moyen terme, et des actions immédiates avaient été mises en place préalablement dans la mesure où l'analyse de l'accident a révélé pas moins de trois dysfonctionnements à savoir, que la poulie, à laquelle le contrepoids était accroché n'était pas équipée de guide câble, que le contrepoids était accroché avec un simple crochet et enfin que les pattes de retenue de l'échelle n'étaient pas équipées de griffes évitant la sortie de l'échelle de la retenue.
Il constate que la société y a donc remédié en ajoutant un guide câble sur la poulie pour éviter sa sortie, en remplaçant le crochet par un anneau, et ajoutant des griffes sur les pattes de maintien de l'échelle pour éviter qu'elle puisse tomber.
Il estime que ces simples modifications auraient pu être effectuées depuis longtemps mais qu'en réalité, la société ne s'est jamais préoccupée de sécuriser cette partie de l'entreprise, en l'occurrence le grenier.
Il conteste également que la man'uvre qu'il a effectué faisait partie de ses missions habituelles comme le soutient l'appelante puisqu'il n'allait au grenier qu'une à deux fois par an maximum et uniquement pour y monter ou descendre du matériel électrique, non pas pour des travaux de maintenance.
Il fait valoir qu'il avait, le jour de l'accident, dû monter au grenier pour poser une grille sur la conduite de ventilation et que préalablement, il avait démonté la VMC, avec l'aide du magasinier et du responsable mécanique, M. [E] ; que cette tâche lui avait été confiée par M. [G], le responsable maintenance électrique, car celui-ci était en congés et que ce type de tâche ne relevait absolument pas de ses fonctions. Il rappelle avoir été engagé en qualité d'électricien et que cette tâche, même si aucune fiche de poste n'a été établie, ne constitue pas un travail d'électricien.
Enfin, il rappelle que le système de poulie et l'échelle utilisée n'ont jamais fait l'objet de contrôles ou de vérifications et que l'appelante n'apporte aucune preuve démontrant que ces éléments auraient été contrôlés ou vérifiés conformément aux dispositions de l'article L 4321-1 du code du travail tout comme elle ne produit pas le document unique d'évaluation des risques et reste taisante à ce sujet.
Il estime en conséquence que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé de sorte que la faute inexcusable est caractérisée et que le jugement de première instance devra donc être confirmé en ce qu'il a jugé que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur avec toutes conséquences de droit, à savoir la majoration de la rente et la mise en 'uvre d'une expertise médicale par le Dr [I].
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparution lors des débats, demande de :
- lui donner acte de qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] ;
Si la cour devait confirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur :
- lui donner acte en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [S] ;
- condamner l'employeur fautif à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles M.452-2 et L.452-3 précités le paiement de la majoration de la rente ainsi que du montant des préjudices personnels qui pourraient être allouées à la victime.
La caisse, après avoir rappelé les conditions prévues par les textes s'agissant du mécanisme de la faute inexcusable s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'éventuelle responsabilité de ce chef de l'appelante. Elle rappelle que si la cour devait confirmer le jugement entrepris, il conviendra de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la rente majorée et de l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires qui seront identifiés via l'expertise.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Par application des dispositions précitées, combinées aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru au dommage.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s'apprécie par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve, d'une part, que l'employeur avait conscience du danger auquel il a exposé son salarié et, d'autre part, que l'employeur n'a pas mis en place les mesures destinées à prévenir l'accident de travail.
En l'espèce, il ressort des débats que M. [S], après avoir oeuvré au grenier se situant au dessus des bureaux des électriciens en journée, pour poser une grille sur la conduite de ventilation afin d'éviter que des pigeons ne s'installent, et ce avec un collègue, s'est rendu une seconde fois dans le grenier, soit à 19h30 avant la fin de son service, s'étant aperçu qu'il y avait oublié des outils, voir ses gants selon les versions divergentes des parties au litige.
La cour n'est pas en mesure de savoir s'il était à nouveau accompagné par son collègue et retient, en conséquence, que M. [S] a effectué cette seconde montée au grenier, origine de l'accident, seul. Il n'est pas plus démontré par la victime intimée que son intervention n'entrait pas dans le champ d'action de ses missions comme il l'allègue.
A hauteur de cour, les débats ont été recentrés par la victime sur la prétendue non conformité de l'échelle ayant servi à monter au grenier.
Pour autant, la cour écarte d'emblée ce point puisque l'échelle n'est pas à l'origine de l'accident mais bien le système de la trappe d'accès et de la poulie attenante.
Ainsi, le raisonnement des premiers juges soutenant que « toute utilisation d'une échelle de deux mètres suffit à engendrer l'existence d'un danger manifeste pour celui qui l'emprunte » est sans emport.
S'agissant de la trappe et de son mécanisme, force est de constater que M. [S] ne rapporte aucunement la preuve de ce que l'employeur aurait commis un quelconque manquement dans le suivi et l'entretien de celle-ci au cours des dernières années. Il ressort en effet des pièces que cette trappe a fonctionné pendant une dizaine d'années sans encombre.
Le seul fait que la société appelante ait procédé à des améliorations post-accident de son système d'accès au grenier ne permet pas plus de considérer qu'elle aurait commis des manquements à son obligation de sécurité. Bien au contraire, l'employeur a été soucieux de protéger ses salariés pour qu'un tel accident ne se reproduise plus et a immédiatement pris des mesures tel qu'il en ressort de la pièce 5 qu'il verse à la procédure.
La cour ne peut que considérer que pour une raison indéterminée le câble tenant le contrepoids de la trappe est sorti de la poulie et que le poids s'est détaché du crochet d'attache provoquant la chute de la trappe sur le salarié, entraînant sa propre chute.
Cet accident était donc imprévisible et la cour relève qu'aucun élément n'a été versé aux débats par M. [S], à qui seul la charge de la preuve incombe (C. Cass, 2ème Civ, 8 juillet 2004 pourvoi n° 02-30.984) ne vient remettre en cause cette thèse.
L'employeur ne pouvait donc avoir conscience d'un danger et des pièces versées à la procédure la cour ne peut que retenir que la société [6] ne s'est pas affranchie de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité.
Surabondamment, la cour note qu'à la suite de cet accident, aucune infraction n'a été constatée par la DIRECCTE ou les services de police ou de gendarmerie.
Dès lors, à défaut pour M. [S] de démontrer la défectuosité connue du système de trappe par l'employeur, qu'il n'apporte pas la preuve que ce dernier avait ou aurait du avoir conscience d'un danger en lien avec son accident, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [6].
En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris, qui comporte par ailleurs des erreurs rédactionnelles et d'analyse, et considérer qu'il ne peut être imputé à la société [6] un quelconque manquement permettant la mise en 'uvre du mécanisme d'indemnisation au titre d'une faute inexcusable de l'employeur. M. [S] sera débouté de ses demandes subséquentes visant à la majoration de la rente et à ce que soit ordonnée une expertise.
.../...
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, M. [S] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 23 juin 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que l'accident du 15 mars 2018 dont a été victime M. [S] n'est pas du à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6] ;
DEBOUTE M. [S] de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande formulée par M. [S] au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,