Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Madame [M] [K]
C/
Association BERREBI & SIRGUE
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N° RG 21/04711 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI4W
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DU 24 MAI 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du
8 février 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
Présente,
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 06 juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Association BERREBI & SIRGUE, avocas, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Bertrand GABORIAU membre de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 12 Avril 2022 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE
Mme [M] [K] relève appel de l'ordonnance, rendue le 6 juillet 2021, par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 14.126,60 € ttc l'honoraire dû à l'association Berrebi & Sirgue et à la somme de 10.046,60 € ttc l'honoraire qu'elle reste lui devoir.
A hauteur de cour, elle entend contester les cinq heures de travail décomptées par l'avocat pour les échanges de courriels, s'agissant de correspondances de pure forme, et pour les trois rendez-vous dont deux ont été directement réglés au conseil à la fin de l'entretien.
Elle conteste également devoir l'honoraire de résultat réclamé, aucun accord n'étant encore intervenu entre les parties, comme en atteste son nouvel avocat.
MOTIFS DE LA COUR :
L'association Berrebi & Sirgue convient que sa demande au titre de l'honoraire de résultat n'est pas fondée. D'ores et déjà, il conviendra de retrancher du solde de la dette la somme de 4.772,17 € ht, soit 5.726,60 € ttc.
Par ailleurs, l'association Berrebi & Sirgue entend mettre en compte cinq heures de son temps pour 'correspondances /études pièces'. Force est de constater que le conseil ne verse aux débats aucune preuve de l'importance de ces correspondances qui, pour l'appelante, ne sont, pour l'essentiel, que des échanges de courriels de pure forme. Compte tenu du taux horaire pratiqué, le conseil ne peut mettre en compte cinq heures de travail 'à l'estime'. Cette ligne de facturation sera ramenée à 3 h, soit 900 € ht et 1.080 € ttc.
Le solde de la facture sera donc de :
10.046,60 € ttc - 5.726,60 € ttc - 720 € ttc = 3.600 € ttc.
L'association Berrebi & Sirgue supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe le solde de l'honoraire dû par Mme [M] [K] à l'association Berrebi & Sirgue à la somme de 3.600 € ttc,
Laisse à l'association Berrebi & Sirgue la charge des dépens de l'instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffièreLa conseillère
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