Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3Y
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 23 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [X]
né le 05 Janvier 1990 à [Localité 4] - MAROC
de nationalité Marocaine
actuellement retenu au centre de rétentin de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, choisi et de Mme [J] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Frédéric BURNIER, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 décembre 2022 à 13 h 00
les parties ayant été avisée que la décison serait rendue à l'issue de l'audience et communiquée au centre de rétention de [Localité 1] pour notification
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le vendredi 23 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[F] [X], né le 5 janvier 1990 à [Localité 4] (Maroc), ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2022.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 20 décembre 2022, M.[F] [X] a contesté la régularité de la décision de placement en détention.
Le même jour, l'autorité administrative a sollicité la prolongation judiciaire de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en détention de M.[F] [X] et a ordonné sa prolongation.
Au titre des moyens soutenus en appel M.[F] [X] soulève que :
- la confiscation de son téléphone portable pendant la phase de contrôle de son identité, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de communiquer librement avec son amie;
- cette impossibilité de communiquer l'a privé de la possibilité de solliciter des justificatifs de sa situation, et notamment de sa domiciliation;
- rien ne démontre sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de M.[F] [X] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sans qu'il y ait lieu de rechercher si le téléphone portable de l'appelant a été confisqué, il ressort des pièces au dossier que celui-ci a été informé de son droit d'avertir un membre de sa famille ou toute personne de son choix, qu'il a également été informé qu'un téléphone administratif était à sa disposition pour joindre ses proches, qu'il a indiqué ne pas souhaiter faire aviser quiconque de la mesure en cours. Il a également été informé de son droit de fournir par tout moyen les justificatifs requis.
Dès lors, le moyen tiré de l'impossibilité de communiquer avec les personnes susceptibles d'apporter les justificatifs permettant d'écarter le placement en rétention administrative n'apparaît nullement fondé.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des quittances de loyer présentés à l'audience. Il a fait état des déclarations fluctuantes de M.[F] [X] (se présentant d'abord sans domicile fixe ou connu puis déclarant vivre chez son amie) tout en retenant l'absence de justificatifs étayant ces allégations.
En conséquence la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Enfin, le juge des libertés et de la détention a, à bon droit, retenu que M. [F] [X] ne peut être considéré comme justifiant d'une domiciliation à laquelle il pourrait être assigné à résidence dans la mesure où il ne produit pas de contrat de bail mais uniquement des quittances de loyer de particulier à particulier mais toutes datées du 20 décembre 2022. Par ailleurs, ces quittances font état d'une domiciliation à [Localité 2] qui ne correspond pas à l a ville de domiciliation déclarée de sa compagne prétendue ([Localité 3]) alors que dans ses déclarations il faisait état d'une vie commune avec celle ci.
Sur la notification de la décision à M. [F] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Frédéric BURNIER,
conseiller
N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 décembre 2022 :
- M. [F] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [X] le vendredi 23 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 23 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 23 décembre 2022
N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU3Y
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