Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/05380 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWXF
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
Mme [T] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 11-21-101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2108.331
APPELANTE
***************
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 17 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à Mme [T] [P] un prêt personnel d'un montant de 21 300 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles de 362,84 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 février 2021, la société Sogefinancement a assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 23 213,60 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an sur la somme de 21 535,76 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, diminuée de la somme de 1 250 euros payée à titre d'acompte arrêtée au 20 février 2021,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- déclaré la demanderesse irrecevable en son action,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens resteraient à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, la déclarer recevable en son action,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme totale de 23 213,60 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60 % à valoir sur la somme totale de 21 535,76 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L312-39 du code de la consommation,
- prendre acte de la somme totale de 1 250 euros payée postérieurement à la résiliation du contrat, à déduire des sommes dues,
- condamner, en tout état de cause, Mme [P] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 octobre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 14 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Sogefinancement conteste le caractère forclos de l'action engagée, affirmant que le premier impayé non régularisé peut être fixé, non au 30 janvier 2019, mais au 28 février 2019, point de départ du délai de forclusion en l'absence de production aux débats de l'avenant de réaménagement, de sorte que l'action initiée le 23 février 2021 est recevable.
' sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du code de la consommation, 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision
du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'
En l'absence de production aux débats de l'avenant de réaménagement intervenu entre les parties, la date du 1er impayé non régularisé doit être appréciée depuis la date initiale du prêt consenti à Mme [P].
Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé à la date du 28 février 2019. L'assignation devant le premier juge a été signifiée à la date du 21 février 2021, de sorte que l'action n'a pas été introduite tardivement et est recevable.
' sur la demande en paiement
La société Sogefinancementverse aux débats :
- l'offre de prêt,
- le fichier de preuve attestant de la réalité de la signature électronique,
- le tableau d'amortissement,
- la synthèse des garanties d'assurance,
- la FIPEN,
- la fiche de dialogue,
- la consultation du FICP,
- la lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 septembre 2019,
- la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception par huissier de justice du 18 octobre 2019 prononçant la déchéance du terme,
- l'historique de compte,
- le décompte actualisé de la créance.
Il est ainsi justifié que la créance de la société Sogefinancements'établit comme suit :
- capital échu impayé : 1 393,30 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 20 129,46 euros
Solde arrêté au 14 octobre 2019 : 21 522,76 euros
dont il sera déduit la somme de 1 250 euros versée par Mme [P].
La société Sogefinancementdemande également le paiement de l'indemnité de résiliation pour un montant de 1 677,84 euros.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, Mme [P] est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 272,76 euros, laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Mme [P] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier qui en a fait la demande. Elle est également condamnée à payer à la société Sogefinancement une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE recevable l'action introduite par la société Sogefinancement à l'encontre de Mme [T] [P],
CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20 272,76 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019, et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
REJETTE le surplus des demandes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens exposés en première instance et en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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