Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07985 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBSQ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 18 Juin 2024
[B] c/ [Y], [N], [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [E] [Y] divorcée [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [X] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous trois non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES
- [C] [O]
- [X] [N]
- [E] [Y] divorcée [N]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 11 décembre 2020 Mme [B] [D] a donné en location à Mme [N]-[Y] [E] et Mme [N] [X], un local d'habitation sis [Adresse 7] ; moyennant un loyer mensuel de 667 €, charge comprises ;
Par acte de même date, annexé au bail, M.[O] [C] s'est porté caution solidaire sans bénéfice de division et discussion des locataires.
Madame [B] a fait délivrer le 3 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de Mesdames [E] et [X] [N], pour un arriéré arrêté au 16 juin 2023 à la somme de 2.616,25 euros ; le 10 juillet 2023, un commandement de payer était également signifié à Monsieur [O] en sa qualité de caution solidaire des locataires.
Par assignation en date du 03/11/2023, Madame [B] a assigné par devant le juge des contentieux et de la protection Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] pour l'audience du 06/09/2023 aux fins de les entendre condamner solidairement sur le fondement de l'article 7a de la loi du 06/07/1989 ;
A cette audience, et en absence des défendeurs l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, aux fins de citation pour l'audience du 17/04/2024 ; à cette dernière audience seule Mme [B] [D] est représentée par son avocat, Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] cités selon les dispositions de l'article 659 du CPC n'étant pour leur part ni présents ni représentés ;
Mme [B] [D] indique s'en remettre à ses dernières écritures, notifiées par courrier RAR, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations et au terme desquelles elle sollicite :
DIRE et JUGER que Mesdames [X] et [E] [N] n'ont pas justifié de l'assurance du bien qu'elles occupaient pour l'année 2023.
DIRE et JUGER que Mesdames [X] et [E] [N] n'ont pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire qui leur a été délivré le 3 juillet 2023.
DIRE et JUGER que Monsieur [C] [O] n'a pas déféré au commandement de payer le 10 juillet 2023.
En conséquence,
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 11 décembre 2020 pour défaut d'assurance.
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 11 décembre 2020 pour défaut de paiement des loyers.
CONDAMNER solidairement Mesdames [X] et [E] [N] au règlement de la somme de 2.762,93 € euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au départ de Madame [X] [N] majorés des intérêts de l'article 1344-1 du Code civil depuis le 3 juillet 2023, date du commandement de payer.
CONDAMNER Madame [E] [N] au règlement de la somme de 2.806,47 € euros au titre de son arriéré locatif depuis le mois de juillet 2023, majorés des intérêts de l'article 1344-1 du Code civil depuis le 3 juillet 2023, date du commandement de payer.
CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 5.569,4 € au titre de la caution, majorés des intérêts de l'article 1344-1 du Code civil depuis le 3 juillet 2023, date du commandement de payer.
CONDAMNER solidairement Mesdames [X] et [E] [N] au règlement de la somme de 2.651,66 € euros au titre des pénalités bancaires appliquées à Madame [B].
CONDAMNER solidairement Mesdames [X] et [E] [N] au règlement de la somme de 2.000€ au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Madame [B].
CONDAMNER solidairement Mesdames [X], [E] [N] et Monsieur [C] [O] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle précise qu'elle maintient sa demande initiale de condamnation solidaire s'agissant des dégradations, qui ne figure pas, suite à un oubli, dans le dispositif de ses écritures pour le montant de 10 465.26 € et abandonne de fait sa demande d'expulsion.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
-Sur l'arriéré de loyer et taxes
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "
Par ailleurs, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
"Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondantes aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement.
La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement".
En l'espèce, les parties sont en l'état d'un bail d'habitation en date du 11 décembre 2020 qui a pris fin définitivement par la remise des clefs par Mme [E] [N], courant mars 2023 ; un état des lieux ayant été régularisé contradictoirement le 06 mars ; étant précisé que Mme [N] [X] a, quant à elle donné congé et quitté les lieux le 23 juillet 2023 ;
A cet acte se trouve annexe l'engagement de M.[O] [C] en qualité de caution solidaire des locataires pour le montant des loyers et des charges et autres frais de remise en état pour une durée indéterminée la signature de la caution étant précédé de la mention manuscrite " BON POUR CAUTION "; sans bénéfice de division et discussion dans les termes et conditions conformes aux dispositions de l'article 22 précité ;
La demanderesse justifie avoir fait délivrer aux locataires un commandement de payer le 3 juillet 2023 afin de procéder au recouvrement de l'arriéré de loyers ; ainsi qu'un second commandement délivré le 10 juillet 2023 à M.[O] [C] ;
En l'espèce Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] absents de débats ne justifient, de fait, nullement s'être acquittés de leur dette locative établie pour :
- Mesdames [X] et [E] [N] la somme de 2.762,93 € euros arrêté au 23/07/2023;
- Mme [E] [N] de 2.806,47 € euros au titre de son arriéré locatif depuis le mois de juillet 2023,
Ainsi la dette locative s'élève au total à la somme 5.569,4 € € au titre de l'arriéré de loyers et charges;
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mesdames [X] et [E] [N] et M.[O] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2.762,93 € euros arrêtée au 23/07/2023 majorés des intérêts de l'article 1344-1 du Code civil depuis le 3 juillet 2023, date du commandement de payer.
Il convient de même de condamner solidairement Mme [N]-[Y] [E], et M.[O] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2.806,47 €, avec toutefois, intérêts non pas à compter du 03/07/2023, mais de la signification du présent jugement ;
-Sur les dégradations locatives
L'article 7 de la loi du 06/07/1989 dispose que :
" Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; "
En l'espèce un état des lieux d'entrée a été réalisé le 20/11/2020 lors de la prise en possession faisant mention d'un local en très bon état général ; un état de sortie des lieux a pu être établi par acte de commissaire de Justice 06/03/2023 qui laisse apparaitre différentes dégradations de nature locatives, de différents murs, des plafonds, de différentes prises électriques et d'éléments de cuisine et de salle de bain ;
Ainsi, les différentes pièces de l'habitation présentent de nombreuses dégradations dont la nature locative ne saurait être contestée, des murs nécessitant différents rebouchages des trous et une remise en peinture, ainsi, notamment, qu'une dégradation du sol des WC, le lavabo de la salle d'eau est cassé et dans laquelle il y manque, en outre, un spot, le dégagement quant à lui est en état de travaux commencés mais non terminés.
S'agissant des réparations nécessaires, sur ces derniers éléments, la demanderesse produit un devis de la société AG ISOLATION du 21/03/2024 d'un montant de 10 465.26 € pour un montant acquitté de 4 186.10€ à titre d'acompte ; de sorte que la demande est fondée.
Il convient de condamner solidairement Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 10 465.26€€ au titre des frais de remise en état du local objet du litige ;
-Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice financier et moral
L'article 1231- 1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution du contrat ;
En l'espèce la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; Mme [B] [D] sera, par suite, déboutée de ses demandes au demeurant cumulatives avec celles formulées à titre principale ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’Article 700 du CPC et Dépens
-Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il convient de condamner solidairement Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] à Mme [B] [D] à payer à la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
-Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Mesdames [X] et [E] [N] et M.[O] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2.762,93 € euros arrêtée au 23/07/2023 majorés des intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2023, date du commandement de payer.
CONDAMNE solidairement Mme [N]-[Y] [E], et M.[O] [C] à payer à Mme [B] [D] la somme de 2.806,47 €, avec toutefois, intérêts au taux légal non pas à compter du 03/07/2023, mais de la signification du présent jugement le montant mentionné dans le commandement étant de fait différent de celui objet de la demande ;
CONDAMNE solidairement Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] à payer Mme [B] [D] à la somme de 10 465.26€ au titre des frais de remise en état du local objet du litige ;
CONDAMNE solidairement Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] à payer à Mme [B] [D] à payer à la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
DEBOUTE Mme [B] [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit par application des dispositions de l'article 514 du CPC ;
CONDAMNE solidairement Mme [N]-[Y] [E], Mme [N] [X] et M.[O] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18/06/2024
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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