Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 18/12320 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SK77
N° de Minute : 24/00255
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
DEMANDEUR
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
CPAM DU VAR SECTEUR RCT
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [T] [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la Compagnie d’assurances LA SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (SH AM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
Organisme ONIAM
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEURS
______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, Greffier.
_________________________________________________________________________________________
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 18/12320 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SK77
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Mai 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 18/12320 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SK77
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Mai 2024
DÉBATS :
Audience publique du 13 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] a saisi le juge des référés aux fins d’organiser une expertise judiciaire, la demanderesse se plaignant de séquelles à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 9 décembre 2014 par le Docteur [K].
Par ordonnance en date du 27 octobre 2017, le Docteur [C] a été désigné et, aux termes de son rapport, a conclu à la survenue d’un aléa thérapeutique.
Par exploit en date du 17 octobre 2018 et 26 octobre 2018, Madame [D] [S] a fait assigner devant le tribunal de céans le Docteur [B] [K] et son assureur, désormais dénommé RELYENS MUTUAL INSURANCE, la CPAM des Alpes Maritimes et l’ONIAM, afin qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande de nouvelle expertise et a commis le Docteur [Z].
Aux termes de son rapport, remis le 18 mars 2022, le Docteur [Z] a conclu à la conformité de la prise en charge du Docteur [K] et à un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Par conclusions en date du 17 octobre 2023, Madame [D] [S] a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance, mais qu’elle sollicitait le débouté des défendeurs en ce qui concernait leurs demandes fondées sur l’article 700 du CPC.
Par conclusions du 30 juin 2023, l’ONIAM a indiqué accepter le désistement de Madame [D] [S] mais a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en date du 10 novembre 2023, le Docteur [B] [K] et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont également fait savoir qu’ils acceptaient le désistement de Madame [D] [S] mais ont sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Les plaidoiries ont été fixées au 13 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l'issue des plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
DISCUSSION
Sur les demandes accessoires
S’il paraît légitime que Madame [D] [S] indemnise tant l’ONIAM que le Docteur [K] et son assureur pour les frais engagés pour leur défense au cours de cette procédure qui a duré près de huit années, le tribunal doit cependant tenir compte de la disproportion économique entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de juger que Madame [D] [S] sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, et la somme de 500 € au Docteur [K] et à son assureur.
Madame [D] [S] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action introduite par Madame [D] [S] et l’instance sont éteintes ;
CONDAMNE Madame [D] [S] à payer la somme de 500 € à l’ONIAM, ainsi que la même somme de 500 € au Docteur [K] et à son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
CONDAMNE Madame [D] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LE GREFFIER,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment