Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[L] [I] épouse [R]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°268/2022
N° RG 20/01545 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF7S
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 09 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [I] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [L] [R] a été placée en arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 31 janvier 2019.
Le 4 avril 2019, le Docteur [P] [H] a délivré à Mme [L] [R] un avis d'arrêt de travail de prolongation, lui prescrivant un temps partiel pour raison médicale du 23 avril 2019 au 28 juin 2019.
Le 17 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé Mme [L] [R] qu'elle ne pourrait pas lui verser les indemnités journalières du 23 avril 2019 au 28 juin 2019 au motif que 'l'arrêt de travail doit être constaté et non prévu par un médecin. Or votre prescription du 4 avril 2019 prévoyait un mi-temps thérapeutique du 23 avril 2019 au 28 juin 2019".
Mme [L] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 18 juillet 2019.
Elle a alors saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 9 juillet 2020, notifié le 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté Mme [L] [R] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juillet 2019,
- condamné Mme [L] [R] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 10 août 2020, Mme [L] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [L] [R] demande à la Cour de:
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son refus de paiement des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique.
- enjoindre a minima à la caisse primaire d'assurance maladie de rembourser a posteriori les indemnités dues du 23 avril au 28 juin 2019.
- confirmer le bon droit de Mme [L] [R].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
- débouter Mme [L] [R] de l'ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer le refus de versement d'indemnités journalières à Mme [L] [R] au titre de l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique prescrit du 23 avril au 28 juin 2019.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, 'l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail'.
Il est admis que dans le cas où l'arrêt à temps complet est inférieur ou égal à 15 jours, peuvent exceptionnellement figurer sur une même prescription un arrêt de travail à temps complet suivi d'une reprise à temps partiel thérapeutique, lorsque le prescripteur estime que cela est compatible avec l'évolution de l'état de santé de son patient.
Mme [L] [R] expose que l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique lui a été prescrit par son médecin le 4 avril 2019 du fait de l'absence de son médecin la semaine suivante. Elle précise que son arrêt de travail se terminait le 12 avril 2019, qu'elle était en congé la semaine suivante et devait reprendre à mi-temps thérapeutique à compter du 23 avril 2019 selon une organisation mise en place en accord avec son employeur et la médecine du travail. Elle ajoute que la date d'effet de la prescription éloignée de plus de quinze jours de la date de consultation résulte tout au plus d'une erreur de son médecin et de sa méconnaissance des textes applicables.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale que la date d'effet de la prescription de repos est la date de consultation médicale au cours de laquelle l'arrêt de travail est prescrit; que le repos ne peut en aucun cas être prescrit antérieurement ou postérieurement à la date effective de la constatation médicale, car il est particulièrement difficile pour certaines pathologies de présager de l'état de santé du patient au-delà de 15 jours.
Le 4 avril 2019, le Docteur [H] a prolongé l'arrêt de travail de Mme [L] [R] et prescrit un temps partiel thérapeutique du 23 avril 2019 au 28 juin 2019. Il apparaît que le délai entre la consultation et la prise d'effet du temps partiel thérapeutique le 23 avril est de 19 jours, étant observé que les 20, 21 et 22 avril correspondent au week-end de Pâques. Mme [L] [R] justifie par une attestation de son médecin que la prescription du temps partiel thérapeutique a été faite antérieurement en raison des congés de celui-ci la semaine suivante. Par ailleurs, il résulte d'un courrier de la médecine du travail faisant état de ce que 'du fait de son état de santé, à la suite d'un arrêt de travail, un aménagement de poste a été mis en place à compter du mois de juillet 2018, à savoir un télétravail pour raisons médicales. Un suivi médical avec visites médicales régulières à la demande du médecin du travail a ensuite été mis en place jusqu'en janvier 2019. Malgré cela, un nouvel arrêt de travail a été prescrit. Afin de favoriser une éventuelle reprise, plusieurs échanges ont eu lieu pendant cette période. Du fait de l'évolution de son état de santé, le 5 avril 2019, j'ai adressé des recommandations à ses responsables et au service des ressources humaines afin d'anticiper l'aménagement de poste qui lui était encore nécessaire. Sa reprise a été actée dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique lors d'une visite de reprise en date du 23 avril 2019 (mi-temps réparti sur trois jours une semaine et deux jours la suivante)...' qu'il était aisé de présager de l'évolution de l'état de santé de Mme [L] [R] au-delà de 15 jours comme l'a fait son médecin qui a pu constater le 4 avril la nécessité pour Mme [L] [R] d'une reprise à temps partiel thérapeutique le 23 avril, sans enfreindre les dispositions de l'article L. 321-1 précité.
En conséquence, au vu des circonstances de l'espèce, il convient d'infirmer le jugement entrepris qui a considéré que le non-respect de la règle administrative du délai de quinze jours justifiait le refus de versement des indemnités journalières opposé par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme [L] [R] et, statuant à nouveau, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra verser à Mme [L] [R] les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique qui lui a été prescrit du 23 avril au 28 juin 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 9 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Infirme le refus de paiement d'indemnités journalières opposé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à Mme [L] [R] au titre de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 23 avril au 28 juin 2019;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra verser à Mme [L] [R] les indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail à temps partiel thérapeutique qui lui a été prescrit du 23 avril au 28 juin 2019;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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