Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00270 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5OJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de CAEN du 01 Février 2022
RG n° 21/02032
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [Z] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU BASSE-NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Décembre 2022 et signé par M. GARET, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 mai 2021, la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou-Basse-Normandie (ci-après le Crédit Mutuel), se prévalant d'un jugement de condamnation du tribunal de commerce de Coutances en date du 15 novembre 2013, a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par M. [S] [D] auprès du Crédit Agricole de Normandie, et ce, aux fins de recouvrement d'une somme totale de 223.194,11 €.
Cette saisie ayant été dénoncée à M. [S] [D] ainsi qu'à son épouse Mme [Z] [K] [D], ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen d'une demande tendant à en voir prononcer la nullité et la mainlevée.
Par jugement du 1er février 2022, le magistrat a :
- déclaré la contestation irrecevable ;
- condamné les époux [D] à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 février 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 2 juin 2022, l'intimé les siennes le 4 mai 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable leur contestation de la saisie-attribution réalisée le 11 mai 2021 ;
* les a condamnés à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés in solidum aux dépens ;
* les a déboutés et/ou a omis de statuer sur leurs demandes, à savoir :
° déclarer le Crédit Mutuel irrecevable et/ou mal fondé en son action diligentée contre eux pour défaut de droit à agir,
° prononcer la nullité et/ou la caducité du procès-verbal de saisie-attribution ainsi que de tous les actes subséquents,
° ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et dire et juger qu'elle sera privée d'effet,
° condamner le Crédit Mutuel à leur payer, unis d'intérêts, une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
° condamner le Crédit Mutuel à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- constater qu'ils sont recevables à contester la saisie-attribution ;
- déclarer le Crédit Mutuel irrecevable et/ou mal fondée en son action diligentée contre eux pour défaut de droit à agir ;
- prononcer la nullité et/ou la caducité du procès-verbal de saisie-attribution ainsi que de tous les actes subséquents ;
- ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et dire et juger qu'elle sera privée d'effet ;
- condamner le Crédit Mutuel à leur payer, unis d'intérêts, une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner le Crédit Mutuel à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au contraire, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré M. et Mme [D] irrecevables en leurs contestations ;
Statuant de nouveau du chef du jugement infirmé,
- constater que la banque s'en rapporte à justice sur la recevabilité des contestations de M. et Mme [D] ;
Y ajoutant,
- débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. et Mme [D] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bfc Avocats, avocats aux offres et affirmations de droit.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, pour déclarer les époux [D] irrecevables en leur contestation, le premier juge a retenu qu'ils ne justifiaient pas en avoir avisé l'huissier saisissant.
Or, il ressort des pièces produites qu'alors que les époux [D] ont saisi le juge de l'exécution par assignation du 17 juin 2021, leur propre huissier a adressé à son confrère, huissier saisissant, une lettre recommandée, en date du même jour, dont le destinataire a accusé réception le 21 juin 2021.
M. et Mme [D] ont donc satisfait aux exigences de l'article R 211-11 et ce, dans le délai imparti par ce texte.
En conséquence, leur action sera déclarée recevable, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur le caractère injustifié de la saisie :
Il résulte des pièces du dossier que le Crédit Mutuel a fait pratiquer la saisie litigieuse pour avoir paiement de la somme principale de 200.000 € mise à la charge solidaire des époux [D] par un jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 15 novembre 2013, ceux-ci ayant en effet été condamnés en qualité d'avalistes d'un billet à ordre de même montant souscrit par la société EVR Distribution au profit de la banque et non honoré à son échéance.
Or, M. et Mme [D] ont tous deux bénéficié depuis, en vertu d'une ordonnance du juge d'instance de Caen en date du 8 décembre 2017, d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 alinéa 2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du prononcé de l'ordonnance, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement, non seulement de toute dette non professionnelle, mais également 'de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société'.
Certes et comme le Crédit Mutuel le fait justement observer, l'aval constitue un acte de commerce relevant du droit cambiaire, et non un engagement de caution au sens de celui visé à l'article précité.
En revanche, dans la mesure où l'article L 511-21 du code de commerce dispose que 'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant', M. et Mme [D] se sont incontestablement engagés à acquitter solidairement la dette du débiteur principal, en l'occurrence de la société EVR Distribution.
Par là même, ils bénéficient, également pour cette dette, bien que d'origine professionnelle, de l'effacement prévu à l'article L 741-3 précité.
Par suite, sa créance étant éteinte, le Crédit Mutuel ne pouvait pas en poursuivre le recouvrement forcé, notamment sous la forme d'une saisie-attribution, comme ne disposant plus, à l'époque de la saisie, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, la saisie litigieuse ne pourra qu'être annulée, de même que tous les actes subséquents.
En tant que de besoin, il convient d'en ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes :
Quand bien même la saisie est nulle, elle n'est pas nécessairement abusive.
Au demeurant, M. et Mme [D] ne démontrent pas en quoi le Crédit Mutuel, qui explique qu'il ignorait jusqu'alors l'existence de la procédure de rétablissement personnel, aurait agi avec une intention de nuire ou par suite d'une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, les époux [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
L'ensemble des parties seront également déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, partie perdante, le Crédit Mutuel supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais afférents aux actes annulés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
- infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare les époux [D] recevables en leur action ;
- prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2021 à la demande de la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou-Basse-Normandie sur le compte ouvert par M. [S] [D] auprès du Crédit Agricole de Normandie, ainsi que de tous les actes subséquents.
- ordonne la mainlevée de cette saisie ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais afférents aux actes annulés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET D. GARET
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