Texte intégral
AFFAIRE N° RG 21/03433 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4RN
ES
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN en date du 06 Août 2021 - RG n° 19/02222
COUR D'APPEL DE CAEN
3ème Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 FEVRIER 2023
Madame [W] [B] [H] [E]
née le 05 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021008131 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [K] [P]
né le 22 Décembre 1958 à [Localité 6] (14)
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000175 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME
DEFENDEUR A L'INCIDENT
~ ~ ~ ~
Nous, C. LEON, Présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Madame SALLES, greffière,
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [E] se sont mariés, le 31 mars 2007, devant l'officier de l'état civil de [Localité 5], sans avoir fait conclu préalablement de contrat de mariage.
Après le prononcé d'une ordonnance de non-conciliation le 17 juin 2013, infirmée partiellement suivant arrêt de la Cour d'Appel du 22 mai 2014, M. [P] et Mme [E] ont divorcé par jugement rendu le 25 mars 2016 par par le Juge aux Affaires Familiales près le tribunal de grande instance de Caen.
Suivant actes d'huissier en date du 18 juillet 2019, M. [P] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 1442 et suivants du code civil.
Par jugement du 6 août 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [P] et Mme [E] ;
- Déclaré Mme [E] recevable mais mal fondée en ses prétentions relatives à la période du concubinage ;
- Dit que M. [P] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 16.516,65 euros ;
- Dit que M. [P] est bénéficiaire à l'égard de la communauté d'une récompense de 19.298,19 euros ;
- Dit que M. [P] est bénéficiaire a l'égard de l'indivision post-communautaire d'une créance de 7.959,64 euros ;
- Dit que M. [P] est bénéfciaire a l'égard de Mme [E] d'une créance de 1.565,01 € ;
- Dit que dans le cadre du partage, Mme [E] est redevable a l'égard de M. [P] d'une soulte d'un montant de 6.935,60 euros ;
- Condamné Mme [E] à payer a M. [P] la somme de 6.935,60 euros ;
- Débouté les parties de leurs deiriandes plus ainples ou contraires ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné chacune des parties aux frais et dépens qui seront partagés pour moitié et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement critiquant toutes ses dispositions exceptée celle par laquelle l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les anciens époux a été ordonnée.
M. [P] a constitué avocat devant la Cour le 10 janvier 2022.
Par acte du 28 juin 2022, Mme [E] a fait sommation de communiquer à M. [P] les pièces suivantes :
- L'acte d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] dont M. [P] est propriétaire,
- Une estimation actualisée de la valeur dudit immeuble.
Selon acte du 13 septembre 2022, Mme [E] a réitéré cette sommation y ajoutant la communication d'une attestation du Crédit Agricole précisant le numéro de compte bancaire à partir duquel les échéances de l'emprunt 65041395501 ont été prélevées depuis son ouverture et en tout état de cause à compter du 1er janvier 1996.
M. [P] n'ayant pas donné suite à ces sommations, l'appelante a, par courrier du 20 septembre 2022, sollicité du Conseiller de la mise en état qu'il ordonne la communication de ces pièces sous 48 heures et, à défaut, sous astreinte de 100€ par jour de retard en application des dispositions des articles 133 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions sur incident déposées le 22 décembre 2022, M. [P] demande au Conseiller de la mise en état de débouter Mme [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures sur incident en date du 7 novembre 2022, Mme [E] sollicite du Conseiller de la mise en état qu'il :
- Enjoigne à M. [P] de communiquer dans les 48 heures de la décision à intervenir, et à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes :
* L'offre préalable de prêt n°65041395501 et tout éventuel avenant,
* Une attestation de la banque mentionnant sur quel compte les échéances du prêt n°65041395501 ont été prélevées depuis son ouverture et en tout état de cause à compter du 1er janvier 1996.
* Une estimation actualisée de la valeur de l'immeuble situé [Adresse 2].
- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [P] à régler la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à tous le moins des dispositions relatives à la loi relative à l'aide juridictionnelle,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Lamy en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, à tous le moins des dispositions relatives à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 janvier 2023.
Par conclusions du 3 janvier 2023 Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'incident de communication de pièces, de débouter M.[P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du même jour M.[P] demande au conseiller de la mise en état de donner acte à Mme [E] de son désistement, de constater qu'il accepte purement et simplement ce désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions du 3 janvier 2023, Mme [E] se désiste de son incident et par conclusions du même jour M.[P] accepte ce désistement.
Ils s'accordent pour conserver la charge des frais et dépens exposés par chacun dans le cadre de cet incident.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d'incident est parfait et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Le dossier étant par ailleurs en état, la clotûre en sera fixée au 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate que le désistement d'incident de communication de pièces formé par Mme [E] est parfait
Ordonne la clôture de l'affaire au 3 mai 2023 et sa fixation à l'audience du 16 mai 2023 à 9 heures
Dit que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE
Emilie SALLES
LA PRÉSIDENTE CHARGÉE
DE LA MISE EN ÉTAT
C. LEON
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