Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/01603
APPELANTS
M. [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Mme [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
S.A.R.L. CONSTRUCTION MORAIS Immatriculée au RCS D'EVRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE
SMABTP Recherchée en qualité d'assureur de CONSTRUCTION MORAIS, société d'assurance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée à l'audience de Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [D] [I], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 3 décembre 2001, Mme [F] [H] et M. [E] [H] ont acquis un terrain sis [Adresse 2]).
Selon contrat de marché de travaux du 8 septembre 2006, ils ont confié à la société Construction Morais, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de construction sur ce terrain pour un montant de 82 576,62 euros.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 3 avril 2008.
Arguant de l'empiétement de la construction sur la parcelle voisine appartenant au domaine privé de l'Etat, Mme [F] [H] et M. [E] [H] ont, par acte du 9 mars 2018, assigné les sociétés Construction Morais et SMABTP devant le tribunal de grande instance d'Evry en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déboute Mme [F] [H] et M. [E] [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Mme [F] [H] et M. [E] [H] à payer à la société Construction Morais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SMABTP de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [F] [H] et M. [E] [H] aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 25 septembre 2020, M. [E] [H] et Mme [F] [H] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Construction Morais et SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [E] [H] et Mme [F] [H] demandent à la cour de :
Leur donner acte de leur désistement ;
Débouter la SMABTP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Constater l'extinction de l'instance ;
Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle accepte le désistement des appelants ;
Condamner solidairement les appelants principaux au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société Construction Morais demande à la cour de :
Constater qu'elle accepte le désistement des époux [E] [H] ;
Constater l'extinction de l'instance;
Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du code de procédure civile).
Selon l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, M. [E] [H] et Mme [F] [H] se sont désistés de leur appel.
Les sociétés Construction Morais et SMABTP ont accepté ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement d'appel de M. [E] [H] et Mme [F] [H].
La SMABTP, qui n'est pas partie au protocole d'accord conclu par M. [E] [H] et Mme [F] [H], demande la condamnation des appelants aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application du texte susvisé, le désistement des appelants emporte, en l'absence de convention contraire avec la SMABTP, obligation pour M. [E] [H] et Mme [F] [H] de payer les frais de l'instance éteinte.
En revanche, la demande de la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de l'appel de M. [E] [H] et Mme [F] [H] ;
Condamne M. [E] [H] et Mme [F] [H] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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