Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/13332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKED3
[L] [Z]
veuve [S]
[W] [S]
[I] [S]
C/
- FIVA -
[8]
La SELAFA [12],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- FIVA
- LA SELAFA MAJ
- CPAM BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 06 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00661.
APPELANTS
Madame [L] [Z] veuve [S], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 15]
non comparant
La SELAFA [12], prise en la personne de Me [M] [R],
es qualité de mandataire ad hoc de la société [6] , demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
non comparante
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [S] a été employé par la société [7] devenue la société [6] (dite [13]) du 1er février 1969 au 31 juillet 1988, en qualité de menuisier.
Il a demandé le 5 septembre 2001 à la [5] de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 3 septembre 2001, mentionnant des plaques pleurales et une fibrose.
Cette caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 14 janvier 2002, puis a fixé le 21 mars 2002 à 25% son taux d'incapacité permanente partielle.
[J] [S] est décédé le 20 novembre 2019.
Le 23 juin 2020, la [5] a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Mme [L] [Z] veuve [S], M. [W] [S] et Mme [I] [S], ces derniers respectivement fils et fille du défunt, ont saisi le 7 juillet 2021 un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle de [J] [S], dont il est décédé.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté Mme [L] [Z] veuve [S], M. [W] [S] et Mme [I] [S] de l'intégralité de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.
Mme [L] [Z] veuve [S], M. [W] [S] et Mme [I] [S] ont interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2022.
Ils ont sollicité par courrier daté du 2 mai 2024 un renvoi en indiquant ne pas avoir conclu et être dans l'attente d'une nouvelle ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc à la société [13].
La société [12] prise en la personne de Me [R], mandataire ad hoc de la société [6] selon la déclaration d'appel, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représentée.
Le [10] bien que régulièrement convoqué à l'audience du 22 mai 2024, par l'avis de fixation daté 13 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n'y a pas été représenté.
La [4] désignée dans la déclaration d'appel en qualité d'intimée a fait connaître à la cour par couriel en date du 14 mai 2024 qu'elle n'était pas concernée par cette procédure, concernant en réalité la [5].
Sur l'audience, les parties représentées ont été à nouveau informées qu'un renvoi de l'affaire pendante au rôle de la cour depuis le 6 octobre 2022 n'était pas envisageable, d'autant qu'il existe une difficulté procédurale affectant la régularité de la déclaration d'appel dirigée contre une intimée dépourvue d'existence juridique et de désignation régulière d'un administrateur ad hoc, et qu'en outre la [3] désignée n'est pas celle concernée par le présent litige, et n'a pas davantage été partie en première instance.
Les intimées n'ayant pas sollicité un arrêt au fond, l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont pas conclu depuis leur déclaration d'appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 octobre 2022 et il existe une difficulté procédurale tenant à la régularité de l'acte d'appel et à la [3] intimée.
Ces éléments caractérisent un manque de diligences des appelants justifiant la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande d'une partie, à laquelle devront être jointes des conclusions portant sur ces difficultés.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur demande d'une partie avec dépôt au greffe de conclusions portant sur les difficultés procédurales affectant la déclaration d'appel, et ce avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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