Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 31 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 30 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 21/01067 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMKV
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 28 mai 2021
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANTE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3301 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Mme [K] , Audiencier, présente , en vertu d'un pouvoir général en date du 21 décembre 2023 signé par Mme [J] [D], directrice de la CPAM,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 30 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 31 mai 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 14 juin 2021 par Mme [U] [M] d'un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, a':
- déclaré Mme [U] [M] recevable en son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2019,
- dit que la consolidation de l'état de santé de Mme [U] [M] consécutivement à une rechute déclarée le 30 octobre 2017 en suite de son accident du travail survenu le 22 avril 2009 est fixée au 6 avril 2018,
- débouté Mme [U] [M] de sa demande d'expertise médicale,
- condamné Mme [U] [M] aux dépens,
Vu l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour de céans, qui a':
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et déclaré le recours de Mme [U] [M] recevable,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] [M] de sa demande d'expertise médicale,
statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit sur le surplus,
- ordonné une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-17-1, II du code de la sécurité sociale, applicables au litige, et R. 141-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à celle résultant du décret du 30 décembre 2019,
- commis pour y procéder le docteur [B] [W], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Besançon, avec mission, connaissance prise du dossier et après s'être fait communiquer tous renseignements utiles par les parties et si nécessaire par le service médical de la caisse et par le médecin traitant de l'intéressée ou tout autre praticien ayant suivi cette dernière, de :
1°) examiner Mme [U] [M], décrire son état de santé en rapport avec le litige et recueillir ses doléances,
2°) donner un avis motivé sur le point de savoir si la rechute décrite dans le certificat médical de rechute établi le 30 octobre 2017 par le docteur [R] [C] peut être consolidée au 6 avril 2018';
3°) dans la négative, déterminer à quelle date, le cas échéant, la consolidation de la rechute peut être fixée';
- dit que les frais d'expertise seraient réglés par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du mardi 10 octobre 2023 à 14h00,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens,
Vu le rapport d'expertise déposé le 25 septembre 2023 par le docteur [B] [W],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [U] [M], appelante, demande à la cour de':
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2019 et la décision de la CPAM du 1er octobre 2018 fixant la date de consolidation de son état de santé au 6 avril 2018,
- fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] au 16 septembre 2019,
en conséquence :
- condamner la CPAM à rétablir les droits à indemnités journalières de Mme [M] jusqu'au 16 septembre 2019, et ce dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 261,10 euros au titre des frais de transport pour se rendre à l'expertise médicale du docteur [W],
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris ses demandes reconventionnelles,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 23 janvier 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil,
- déclarer irrecevable la demande de prise en charge des frais de transport pour se rendre chez l'expert ou à tout le moins non fondée compte tenu du règlement intervenu,
- si la cour venait à modifier la date de consolidation, déclarer irrecevable la demande de versement d'indemnités journalières antérieurement au 30 octobre 2017 et constater que seule la période du 7 avril 2018 au 16 septembre 2019 pourrait être indemnisée,
- rejeter la demande de versement des indemnités journalières sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- rejeter la demande de versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, le conseil de l'appelante ayant toutefois précisé que les frais de transport avaient été réglés,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [M] a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2009. Le certificat médical initial établi le 23 avril 2009 mentionnait': AVP - Impact par ARRIERE du véhicule - choc cervico dorsal et lombaire - Paresthésie face antérieure des deux cuisses.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation a été fixée au 18 avril 2010 sans séquelles indemnisables.
Le 30 octobre 2017, le docteur [R] [C] a établi un certificat de rechute mentionnant': «'- discopathie L5-S1 suite à AVP ' lombalgie
- petite hernie discale C5-C6 ' NCB gauche'»,
qui a été reçu par la caisse le même jour.
Par lettre du 28 janvier 2018 reçue le 7 février 2018 par la caisse, Mme [U] [M] lui a indiqué qu'en l'absence de réponse dans le délai de 30 jours imparti ou de notification d'un délai d'instruction complémentaire de 2 mois, elle pouvait considérer que le caractère de la rechute avait été reconnu.
Par courrier du 14 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [U] [M] la prise en charge de la rechute du 30 octobre 2017 en l'estimant imputable à l'accident du travail du 22 avril 2009.
Puis par courrier du 3 avril 2018, la caisse l'a informée qu' «'après examen'» le médecin conseil avait fixé la date de consolidation de sa rechute au 6 avril 2018.
Aux termes d'une première lettre adressée le 18 avril 2018 au service contentieux de la caisse, Mme [U] [M] a contesté l'avis du médecin conseil au motif qu'il n'avait en réalité pas procédé à son examen, en relevant notamment «'l'absence de conclusions motivées du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin conseil'».
Par une seconde lettre adressée le 23 avril 2018 cette fois-ci au service médical de la caisse, Mme [U] [M] a contesté la date retenue pour la consolidation de sa rechute et sollicité une expertise médicale.
Le médecin expert désigné, le docteur [G], l'a convoquée pour procéder à son examen le 3 septembre 2018.
Il a conclu le 4 septembre 2018 que la rechute du 30 octobre 2017 est consolidée le 6 avril 2018 et a établi son rapport le 5 septembre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [U] [M] les conclusions d'expertise en lui spécifiant que compte tenu de cet avis, la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Par courrier du 9 novembre 2018 réceptionné le 12 novembre, Mme [U] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 12 février 2019 notifiée le 14 février 2019.
C'est dans ces conditions que par lettre adressée le 21 février 2019 sous pli recommandé avec avis de réception, Mme [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 28 mai 2021 au jugement entrepris, puis à l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour de céans, qui a confirmé la recevabilité du recours de Mme [M] et infirmé la décision attaquée en ordonnant avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
MOTIFS
1- Sur la date de consolidation de la rechute':
A l'issue de sa mission, l'expert désigné par la cour a conclu que la date de consolidation de la rechute en date du 30 octobre 2017 de Mme [M] pouvait être fixée au 16 septembre 2019, date à laquelle la patiente a vu pour la dernière fois le docteur [E], avec une IRM cervicale et lombaire superposables aux dernières réalisées les années précédentes, le docteur [E] ayant préconisé à cette date un traitement conservateur en précisant que si dans le futur les cervicalgies étaient réellement invalidantes, il serait «'prêt à intervenir par cervicotomie antérieure avec arthrodèse par cage plaque au niveau C5-C6'».
La caisse conteste la remise en cause de la date de consolidation fixée au 6 avril 2018 par le médecin conseil.
Elle se prévaut':
- de l'argumentaire du médecin conseil, qui écrit le 3 octobre 2023': «'La rechute du 30/10/2017 est consolidée le 06/04/2018 par le service médical. Le rapport du Dr [W] démontre bien l'évolution dégénérative du rachis cervico lombaire de Mme [M] dans le temps, avec de nombreux examens sub normaux à la suite immédiate de l'accident. Les lésions retrouvées au-delà de cette date de consolidation ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident et les arrêts et soins au-delà du 06/04/2018 ne sauraient être imputables à l'accident du travail du 22/04/2009.'»';
- du rapport d'expertise du docteur [W] «'qui démontre bien l'évolution dégénérative du rachis cervico lombaire de Mme [M] dans le temps'»';
- du certificat établi le 12 mars 2019 par le docteur [C] (cité par l'expert), qui indique': «'(') sciatique bilatérale sur discopathie dégénérative (...)'»';
- du rapport du premier médecin expert, le docteur [G], qui indique clairement que les éléments rapportés par Mme [M] concernant son état de santé sont «'constitutionnels ou dégénératifs'».
Elle en déduit que l'évolution des lésions de Mme [M] est d'origine dégénérative.
Mais, en premier lieu, le lien entre l'accident du travail survenu le 22 avril 2009 et la rechute mentionnée dans le certificat médical du 30 octobre 2017, laquelle est documentée par un courrier en date du 15 septembre 2017 de M. [V], pédicure-podologue, et une IRM du 23 octobre 2017 faisant état d'un «'aspect IRM de petite hernie discale gauche à l'étage C5-C6 et de discopathies lombaires'» (annexes 16 et 20 de la pièce n° 14 de l'appelante), a été définitivement reconnu par la caisse dès lors qu'elle a pris en charge le 14 mars 2018 cette rechute au titre de la législation professionnelle, peu important les raisons de sa décision (il est juste indiqué dans la notification du 14 mars 2018': «'Je vous informe que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs estime que la rechute du 30/10/2017 est imputable à votre AT du 22/04/2009.'»), de sorte que la fixation de la date de consolidation de la rechute ne saurait être motivée par l'absence de tout lien entre celle-ci et l'accident du travail initial.
En deuxième lieu, lorsqu'un accident du travail révèle ou aggrave un état pathologique antérieur muet jusqu'alors inconnu, celui-ci doit être également pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Au cas présent, s'il existait un état dégénératif antérieur à l'accident de la voie publique du 22 avril 2009, cet état antérieur, qui était asymptomatique et évoluait pour son propre compte, a été révélé par l'accident de la voie publique du 22 avril 2009.
A l'examen des productions de part et d'autre, il n'est pas contestable qu'il existe une discopathie dégénérative dont le docteur [C] notamment a fait état dans son certificat médical du 12 mars 2019'; néanmoins, il reste que ce même praticien a établi le 30 octobre 2017 un certificat de rechute pour, d'une part, une discopathie L5-S1 suite à accident de la route à l'origine de lombalgies, d'autre part, pour une petite hernie discale C5-C6 provoquant des névralgies cervicobrachiales gauches.
Les douleurs et effets ressentis en lien avec ces lésions, que ce praticien constate le 30 octobre 2017 et qu'il décrit clairement ensuite (certificat du 12 mars 2019, dans lequel il fait aussi état de l'existence de la hernie discale L5-S1 et de la hernie discale C5-C6), de même que le docteur [E] (courrier du 17 septembre 2019), ont également aggravé l'état de santé de la patiente.
Les «'examens sub-normaux à la suite immédiate de l'accident'» auxquels fait allusion le médecin conseil sont essentiellement les examens réalisés les 6 mai 2009 (radiographies) et 4 juin 2009 (IRM lombaire), qui décrivent une discarthrose ainsi qu'une uncarthrose bilatérale à l'étage C5-C6 et une discopathie en L5-S1. Il n'est pas question de hernie discale à ces dates (pièce n° 14': annexes 14 et 14-1).
Le 5 février 2010, le professeur [P] faisait état d'une discopathie très nette en L5-S1, relevait au niveau cervical l'existence d'une discopathie nette en C5-C6 et précisait que l'ensemble des deux lésions discales, aussi bien cervicale que lombaire, pourrait tout à fait être traumatique sur une prédisposition lombaire (pièce n° 14': annexe 19).
Près de quatre ans plus tard, le docteur [S] commente le résultat de l'IRM cervicale réalisée le 14 octobre 2013 en ces termes': «'discopathie dégénérative débutante en C5-C6 (...)'» et conclut': «'présence d'une petite image de hernie sous ligamentaire postéro-médiane et para-médiane gauche en C5-C6, très vraisemblablement asymptomatique.'» (pièce n° 14': annexe 15).
Considérant ces éléments médicaux et les conclusions de l'expert qui sont claires et précises, la cour retient, d'une part, que le lien certain et direct entre l'aggravation constatée le 30 octobre 2017 des douleurs induites par les lésions susvisées et l'accident du 22 avril 2009 est suffisamment établi et, d'autre part, que la date de consolidation de la rechute du 30 octobre 2017 doit être fixée au 16 septembre 2019, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2- Sur les droits à indemnités journalières':
L'objet du litige est circonscrit à la durée des arrêts de travail et soins en lien avec la rechute constatée le 30 octobre 2017 et par voie de conséquence à la date à laquelle doit être fixée la consolidation de ladite rechute.
Mme [M] ne saurait donc réclamer des indemnités journalières pour la période antérieure à la rechute, du 19 mars 2012 au 30 octobre 2017.
En tout état de cause, la caisse rapporte la preuve qu'il a définitivement été jugé que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 8 septembre 2010 (discopathie L4-L5, AVP lumbago aigu et sciatique gauche persistante et brûlures dans les cuisses, douleurs cervicodorsolombaires, douleurs neuromusculaires invalidantes rendant le travail impossible et même à mi-temps thérapeutique) n'étaient pas imputables à l'accident initial de trajet dont Mme [M] a été victime le 22 avril 2009, en produisant une notification en date du 26 octobre 2010 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la lésion constatée dans le certificat de rechute du 8 septembre 2010 ainsi que l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 décembre 2013 (N° 11/02668) confirmant ce refus de prise en charge.
En revanche, au titre de la rechute du 30 octobre 2017, la caisse n'a versé à l'assurée des indemnités journalières que pour la période du 30 octobre 2017 au 6 avril 2018 ainsi que l'organisme social en justifie (sa pièce n° 12). Il y a donc lieu de rétablir Mme [M] dans ses droits à indemnités journalières au titre de la période ayant couru du 7 avril 2018 au 16 septembre 2019, date de la consolidation de la rechute retenue par la cour.
En conséquence, la caisse sera condamnée à rétablir Mme [M] dans ses droits à indemnités journalières pour la période du 7 avril 2018 au 16 septembre 2019, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
3- Sur les frais de transport engagés par l'assurée pour se rendre au rendez-vous d'expertise':
La caisse justifie avoir en définitive remboursé à l'assurée la somme de 259,10 euros (après déduction de la franchise applicable, d'un montant de 2 euros) et Mme [M] a reconnu à l'audience que les frais de transport avaient été réglés.
La demande de Mme [M] à ce titre, dont elle ne s'est pas désistée, ne peut donc qu'être rejetée.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
Mme [M] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et son avocat n'ayant pas sollicité l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2019,
- dit que la consolidation de l'état de santé de Mme [U] [M] consécutivement à une rechute déclarée le 30 octobre 2017 en suite de son accident du travail survenu le 22 avril 2009 est fixée au 6 avril 2018,
- condamné Mme [U] [M] aux dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au 16 septembre 2019 la date de consolidation de la rechute, constatée par certificat médical du 30 octobre 2017, à la suite de l'accident du travail dont Mme [U] [M] a été victime le 22 avril 2009';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à rétablir Mme [U] [M] dans ses droits à indemnités journalières pour la période du 7 avril 2018 au 16 septembre 2019';
Dit n'y avoir lieu à astreinte';
Rejette la demande de Mme [U] [M] tendant au remboursement de la somme de 261,10 euros au titre des frais de transport';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente et un mai deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,