Texte intégral
ARRÊT N°48
N° RG 21/01187
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHYX
[F]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [P] [F] épouse [E]
née le 29 Octobre 1970 à [Localité 7] (43)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B], [L] [O]
né le 13 Mai 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphanie FRUCHARD-LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [O] a vendu à Mme [F] le 5 février 2018 un immeuble situé commune de [Localité 6] pour un prix de 220 000 euros.
Mme [F] a souhaité carreler la terrasse, constaté que 'l'eau ne s'écoulait pas correctement'.
Elle a écrit à son vendeur pour obtenir les coordonnées de l'entreprise qui était intervenue.
M. [O] lui a indiqué avoir lui-même réalisé la terrasse.
Courant août 2018, M. [O] proposait de verser à Mme [F] une somme de 796,50 euros correspondant au coût d'un ragréage de la dalle béton.
Mme [F] consultait la société Donda qui chiffrait le coût des travaux à la somme de 6184,20 euros TTC le 27 juin 2018.
Mme [F] a ensuite fait réaliser une expertise unilatérale.
M. [K] estimait le 5 septembre 2018 que la terrasse était affectée de nombreuses malfaçons.
Il relevait en outre que les travaux n'avaient pas été déclarés.
Par courrier du 27 novembre 2018, le conseil de Mme [F] a demandé paiement à M. [O] d'une somme de 6184,20 euros.
Ce courrier restait sans réponse.
Par acte du 20 décembre 2018, Mme [F] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [O] s'opposait à cette demande.
L'expert [M] était désigné par ordonnance du 5 février 2019. Il a déposé son rapport le 2 octobre 2019.
Il confirmait l'existence de malfaçons de la terrasse, un défaut de planéité de la dalle affectant son usage.
Par courrier du 21 octobre 2019, le conseil de Mme [F] a demandé paiement à M. [O] d'une somme de 11 928,97 dont 6370 euros au titre des travaux, 2000 euros au titre des frais d'expertise, 3500 euros au titre des 'frais irrepétibles'.
Le 13 décembre 2019 , le conseil de M. [O] adressait un chèque à l'ordre de la Carpa de 8428,97 euros au conseil de Mme [F].
Le 20 décembre 2019, le conseil de Mme [F] réitérait sa demande de paiement de la somme de 11 928,97 euros.
Par assignation du 31 août 2020, Mme [F] assignait M. [O] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à lui payer les sommes de
-6370 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019
-1500 euros au titre du préjudice de jouissance
-5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [O] soutenait avoir acquiescé aux demandes principales.
Il considérait l'action abusive, reprochait à Mme [F] d'avoir formé une demande nouvelle au titre du préjudice de jouissance, une demande exorbitante au titre des frais irrepétibles.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
« DIT et JUGE l'acquiescement parfait ;
-DEBOUTE Mme [F] épouse [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens y compris plus amples ou contraires ;
-CONDAMNE Mme [F] épouse [E] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) à titre de dommages et intérêts
-CONDAMNE Mme [F] épouse [E] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNE Mme [F] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance »
Le premier juge a notamment retenu que :
Mme [F] devait manifester son désaccord dès la réception du chèque le 11 décembre 2019 en le renvoyant. Elle l'a gardé par devers elle.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la somme principale qui est considérée comme payée.
Rien ne s'opposait à l'encaissement du chèque et à l'engagement d'une procédure limitée aux frais irrépétibles.
Mme [F] sera déboutée de toutes ses demandes.
Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
La demande est nouvelle, aurait dû faire l'objet d'une tentative préalable de conciliation.
Mme [F] ne pouvait demander paiement par anticipation d'une indemnité pour frais irrépétibles faute de procédure en cours.
C'est au juge de les attribuer en fonction de l'équité et de la situation économique des parties. Des frais sollicités à hauteur de 78,5% de la somme en principal alors qu'il n'y avait plus de débat au fond sont exorbitants.
Rien ne l'autorisait à réclamer ces frais de manière péremptoire et unilatérale.
Mme [F] sera déboutée de toutes ses demandes.
Les demandes formées traduisent une action abusive.
Aucune cause réelle et sérieuse n'existe pour venir contester un acquiescement plus de 8 mois après qu'il a été matérialisé par le chèque établi.
Mme [F] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 1000 euros.
A l'audience, M. [O] remettait un nouveau chèque de 8428,97 euros à Mme [F], chèque qui était encaissé le 6 avril 2021.
LA COUR
Vu l'appel en date du 9 avril 2021 interjeté par Mme [F]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 août 2022 , Mme [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 408, 750-1 du Code procédure civile, 1240 du Code Civil,
DECLARER l'appel de Madame [P] [F] épouse [E] recevable et bien fondé.
-REFORMER la décision rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en c e qu'il a
-débouté Madame [P] [F] épouse [E] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens y compris plus amples ou contraires ;
-condamné Madame [P] [F] épouse [E] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) à titre de dommages et intérêts
-condamné Madame [P] [F] épouse [E] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné Madame [P] [F] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance -débouté Madame [P] [F] épouse [E] de ses prétentions, à savoir
-Dire et juger Madame [P] [F] épouse [E] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;
-Débouter Monsieur [O] de l'intégralités de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Monsieur [T] [O] à verser à Madame [P] [F] épouse [E] une somme de 1.500€ en réparation du préjudice de jouissance subi par cette dernière depuis l'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation ;
-Condamner Monsieur [T] [O] à verser à Madame [P] [F] épouse [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens en ce compris ceux de la présente instance.
STATUANT A NOUVEAU ;
-CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser à Madame [P] [F] épouse [E] une somme de 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi par cette dernière depuis l'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation ;
-CONDAMNER Monsieur [T] [O] à verser à Madame [P] [F] épouse [E] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [T] [O] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient en substance que :
-Elle a dû multiplier les diligences, a exposé des frais du fait de l'expertise unilatérale, puis de l' instance en référé et de l'expertise judiciaire.
-M. [O] n'a rien proposé avant l' assignation au fond.
Il avait expédié un chèque de 8428,97 euros daté du 11 décembre 2019 correspondant aux sommes sollicitées à l'exclusion du poste des frais irrépétibles. Elle ne l'a pas encaissé car elle était en désaccord sur le montant offert.
-Elle a expliqué son refus d'encaisser le chèque le 20 décembre 2019.
-Un créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
-Le montant global des demandes formées en première instance était de 7870 euros.
-Le tribunal l'a déboutée au motif que le règlement partiel du litige valait acquiescement.
-L' acquiescement partiel de M. [O] laisse subsister l'instance sur les questions non résolues.
-Il a cru pouvoir passer en force. C'est son refus obstiné qui est à l'origine de la procédure.
-Elle subit un préjudice de jouissance.
-Il est impossible de poser du carrelage compte tenu du niveau du béton.
-La pente de la terrasse est inversée, ce qui ne permet pas aux eaux pluviales de s'écouler.
-Cela affecte l' accès et l' utilisation de la terrasse, ce que l'expert a confirmé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, M. [O] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31,32-1 du Code de procédure civile,
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
-Condamner Madame [E] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] soutient en substance que :
- Mme [F] a fabriqué de la procédure pour justifier des frais de procédure.
-La demande de préjudice de jouissance n'a pas été formée avant l' assignation en première instance. Une conciliation préalable était nécessaire.
-La demande au titre des travaux de reprise doit être exclue du décompte puisque Mme [E] a fini par reconnaître qu'elle était réglée.
-Elle aurait pu encaisser le chèque avant.
-La demande formée est artificielle, grotesque alors qu'il n'existait aucun litige entre les parties. Le préjudice de jouissance n'existe pas.
-Le bénéfice de l'article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l'instance où il est sollicité.
-Devant le juge des référés, elle n'avait pas demandé d' indemnité de procédure.
Sa demande au titre des frais irrépétibles représente 78 % du coût des travaux.
-L'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
-M. [O] avait cru bien faire en versant le chèque.
-L' action est abusive. L'abus consiste à avoir saisi le tribunal en dépit du chèque envoyé.
-Il est exact que Mme [F] avait le droit de refuser un paiement partiel, mais elle n'a pas refusé le paiement.
-Elle a fini par encaisser le chèque. Elle a modifié ses demandes en appel.
-La demande au titre du préjudice de jouissance est nouvelle, a un caractère punitif, est symptomatique.
-Les demandes sont abusives en première instance comme en appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.
SUR CE
- sur le préjudice de jouissance subi par Mme [F]
Il est certain que Mme [F] n'avait pas fait état d'un préjudice de jouissance dans le cadre de ses demandes amiables.
Elle a formé une demande de ce chef pour la première fois dans l'assignation délivrée.
Au regard du montant des sommes demandées s'élevant à 7870 euros , elle n'était pas dans l'obligation de tenter à nouveau une démarche amiable.
Le tribunal a débouté Mme [F] et retenu que le préjudice de jouissance n'était pas établi.
Il résulte des productions les éléments suivants :
L'expertise unilatérale du 5 septembre 2018 indique que les carreleurs pressentis ont refusé le support.
Selon l'expertise judiciaire du 2 octobre 2019, le défaut d'épaisseur, l'absence de remblai compacté, le mauvais positionnement des armatures portent atteinte à la solidité de la terrasse à brève échéance.
L'expert constate un défaut de planéité, précise en outre que l'eau est rejetée vers la façade.
Il indique que le niveau de béton brut ne permet pas la pose de carrelage.
Il estime que les travaux devisés par l'entreprise Donda sont adaptés et nécessaires pour un coût actualisé de 6370 euros.
Il résulte donc des expertises précitées que pour pouvoir carreler la terrasse et l'utiliser, il sera nécessaire de réaliser des travaux de gros oeuvre.
Les désordres existants limitent, réduisent l'utilisation de la terrasse. Les travaux à réaliser entraîneront un préjudice de jouissance, des nuisances.
Mme [E] subit donc un préjudice de jouissance en relation directe avec les malfaçons qui caractérisent la terrasse construite et vendue par M. [O] et les travaux qui devront être réalisés.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation de ce chef.
- sur le caractère fautif de l'action exercée par Mme [F]
Le tribunal a estimé que l'action exercée par Mme [F] était fautive et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [F] conteste toute faute.
M. [O] demande la confirmation du jugement, soutient que l'action exercée par Mme [F] est abusive, que ses demandes étaient exorbitantes s'agissant en particulier de la demande d'indemnité de procédure formée en première instance dès lors que M. [O] avait donné son accord sur le coût des travaux de reprise, accord matérialisé par la rédaction d'un chèque d'un montant de 8428,97 euros.
Il estime que Mme [E] a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en refusant d'encaisser le chèque, en ne le renvoyant pas, en n' exprimant pas un refus univoque.
Il assure que la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance avait pour seul objet de légitimer une action en justice qui ne s'imposait pas.
Il lui reproche de ne s'être pas désistée de l'action engagée.
Il lui fait grief d' avoir demandé une somme au titre des frais d'avocat, frais dont seule la juridiction de jugement pouvait décider.
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
L'acquiescement partiel laisse subsister l'instance sur les questions non résolues.
L' acquiescement exprès ou implicite doit être certain et donc résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien-fondé de la demande.
Il ressort des productions que M. [O] a longtemps résisté aux demandes de Mme [E],
qu'il a d'abord offert de verser une somme de 796,50 euros, somme sans rapport avec le coût des travaux nécessaires.
Il a fallu attendre le devis du 27 juin 2018, l'expertise unilatérale du 5 septembre 2018, l'expertise judiciaire du 2 octobre 2019 pour que M. [O] établisse un chèque de 8428,97 euros.
Si le montant du chèque incluait le coût des travaux tels que devisés par la société Donda, des frais d'expertise et d'assignation, il excluait toute indemnité au titre des frais d'avocat.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [O] et à ce qui a été retenu par le tribunal, Mme [E] n'était pas tenue d' accepter la proposition de M. [O], proposition tardive qui ne correspondait pas à sa demande alors fixée à 11 928,97 euros.
Il est singulier de lui reprocher d'avoir inclus dans sa demande d'indemnisation des frais d'avocat alors que c'est la résistance injustifiée de M. [O] qui l'a obligée à saisir le juge des référés aux fins d'expertise, demande à laquelle il s'était opposé.
M. [O] oublie que le 27 novembre 2018, le conseil de Mme [F] lui avait demandé de payer la somme de 6184,20 euros, limitant ses demandes au seul coût des travaux de reprise.
Il avait alors choisi de laisser ce courrier sans réponse.
Il a attendu le 13 décembre 2019, donc plus d'une année pour accepter cette proposition.
Dans l'intervalle, Mme [F] avait exposé les frais d'une instance en référé, de l' expertise judiciaire, frais dont elle pouvait légitimement souhaiter qu'ils ne demeurent pas définitivement à sa charge.
Il ne peut non plus lui être reproché de n'avoir pas encaissé le chèque envoyé le 13 décembre 2019, refus cohérent au regard de sa position.
Mme [F] était donc en droit de saisir le tribunal aux fins de condamnation et indemnisation de ses préjudices.
Elle était fondée à demander réparation d'un préjudice de jouissance à charge pour elle de produire les éléments permettant de l'établir.
Elle était également fondée à demander une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle exposait en première instance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l' a condamnée à payer des dommages et intérêts à M. [O].
- sur les demandes relatives aux dépens, aux frais d'expertise judiciaire et aux indemnités de procédure
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Il est constant que les frais de référé ont été exposés par Mme [F], demanderesse à l'instance en référé.
Il résulte des éléments précités que M. [O] succombe dans l'intégralité de ses demandes, qu'il sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel, dépens incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Il est équitable de le condamner à payer à Mme [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-condamne M. [O] à payer à Mme [F], épouse [E] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne M. [O] à payer à Mme [F], épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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